Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQW ETRANGER :
M. X se disant [K] [H]
né le 17 décembre 2002 à [Localité 2] au Maroc
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 février 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 30 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [K] [H] interjeté par courriel du 28 février 2025 à 13h39 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [K] [H], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL et M. X se disant [K] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [K] [H], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [K] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
' Sur le défaut de diligences:
M. X se disant [K] [H] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration n’a pas effectué de diligences depuis trois semaines.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères. L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Dans ces conditions, l’administration a accompli les diligences nécessaires en vue du départ de l’intéressé du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [H]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2025 à 10h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 28 Février 2025 à 15h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKQW
M. X se disant [K] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 28 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [K] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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