Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2025, N° R25/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02821 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVSZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 15 MAI 2025 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG R 25/00051
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le 17 Décembre 1973 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l’audience par Me Coline FRANDEMICHE-LAES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. [6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 22 mars 2010 mais prenant effet le 1er avril 2003, M. [S] sous le nom de [J] a été engagé par la société [6] en qualité de responsable administratif et financier, cadre niveau C1, percevant une rémunération annuelle brute de 31 200 euros. Le contrat prévoyait une reprise d’ancienneté au 4 septembre 2000. Il percevait en 2024 un salaire brut de 3 793,80 euros.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2025 il mettait en demeure son employeur la société [6] de lui verser ses salaires des mois de novembre et décembre 2024.
Le 20 février 2025, il saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de référé sollicitant :
La somme de 15 175,20 euros à parfaire au jour de la décision à titre de rappel de salaire de novembre 2024 à février 2025 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire de novembre 2024 à février 2025 ;
1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La formation de référé par ordonnance du 15 mai 2025 a :
Ordonné la remise par la société [6] à M. [S] des bulletins de salaire de novembre 2024 à février 2025 ;
Débouté M. [S] de ses autres demandes ;
Mis les dépens à la charge de la société [6].
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2025, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
La somme de 27 947,66 euros à parfaire au jour de la décision à titre de rappel de salaire de novembre 2024 au 11 juin 2025 ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La remise sous astreinte de 50 euros des bulletins de salaire de novembre 2024 à février 2025 ;
La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des bulletins de paie
3 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à la société [6] le 8 juillet 2025 à son siège tel qu’il ressort de l’extrait Kbis du 13 avril 2025.
La société [6] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2025 fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce M. [S] a expliqué à l’audience qu’il a changé de nom et que pour cette raison alors que son contrat de travail est au nom de [J], ses fiches de paie sur la période du 20 février au 31 octobre 2024 sont au nom de [S], qu’il s’agit de la même personne née le 17 décembre 1973 à [Localité 8], qui a comme numéro de sécurité sociale le numéro [Numéro identifiant 3].
Il produit aux débats le courrier recommandé qu’il a adressé à la société [6] à son siège social le 5 janvier 2025, courrier qui a été réceptionné le 7 janvier 2025 et l’échange de courriels avec un dénommé [V] [Y], les 10 et 12 décembre 2024 et le 17 janvier 2025 dans lesquels ce dernier indique le 10 décembre : « à notre niveau la paie a été effectuée et envoyée à Mme [D] vers le 25 novembre, je n’arrive pas à la joindre. Le RIB de la société [6] a changé et les locataires ne paient plus parce que les virements ne passent plus. Mme [D] devait m’envoyer le nouveau RIB mais je n’ai rien reçu » et le 17 janvier 2025 : « J’ai pu avoir Mme [D] au téléphone il y a quelques jours, elle a des petits problèmes de santé, elle sait qu’elle n’a pas pu vous payer mais je ne sais pas si elle va s’en occuper prochainement. »
M. [S] produit aux débats son arrêt de travail du 12 juin 2025, et un certificat médical qui indique qu’il souffre d’un syndrome dépressif sévère avec idées noire et suicidaires depuis la même date.
Il en résulte que l’obligation de la société [6] à l’égard de son salarié M. [S], de verser le salaire prévu contractuellement n’est pas contestable, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 27 947,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2024 au 11 juin 2025, l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société [6] de remettre à M. [S] ses bulletins de salaire, la période étant étendue du mois de novembre 2024 au jour du prononcé de la décision, condamnation qui en cause d’appel sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard qui courra pendant deux mois, 15 jours après la notification de la présente décision.
Par contre il ne sera pas fait droit aux demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de paiement des salaires et du fait de la résistance abusive de l’employeur, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société [6] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société [6] de remettre à M. [S] ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2024 et jusqu’en février 2025, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et mis les dépens à la charge de la société [6] et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société [6] à verser à M. [S] la somme de 27 947,66 euros à titre de provision sur le paiement des salaires de novembre 2024 au 11 juin 2025 ;
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [S] ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2024 et jusqu’au prononcé de l’arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui courra pendant deux mois, et ce15 jours après la notification de la présente décision ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des bulletins de paie ;
Condamne la société [6] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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