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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 28 avr. 2026, n° 25/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 septembre 2025, N° 23/01534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/03488 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZVY
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/01534) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 09 septembre 2025, suivant déclaration d’appel du 08 Octobre 2025
Vu la procédure entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
Né le 1er juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
Et
INTIM ÉS :
Mme [U] [K]
Né le 26 avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
M. [E] [V]
Né le 17 mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
représentés par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. DIAZ ALAIN ET FILS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Romans sous le n° 450 384 375, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE SAINT MARTIN, Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,00 € immatriculée au RCS de Romans Sur Isère sous le n° 398451575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 24 Mars 2026, nous, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de M. Mathis Landrieu, greffier, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Valence auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, lequel a :
Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] [B] de sa demande à ce titre ;
Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé ;
Autorisé Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Vu la déclaration d’appel du 8 octobre 2025 de M. [B] indiquant expressément :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Condamne M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux société Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [X] [B] de sa demande à ce titre; Condamne M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé Autorise Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. »
Vu les premières conclusions au fond notifiées électroniquement le 23 décembre 2025 dans lesquelles M. [B] demande de :
« Réformer le jugement n° 23/01534 du 09 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 94 080,64 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamné M. [X] [B] à verser à Mme [U] [K] et M. [E] [V] la somme de 4 500 euros et aux sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et Fils la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Débouté M. [X] [B] de sa demande à ce titre :
Condamné M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé ;
Autorisé Me Olivier Julien à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Donner acte à M. [X] [B] de ce qu’il accepte les conclusions de l’Expert s’agissant des désordres relatifs au carrelage extérieur de la terrasse, au studio et au garage ;
Par conséquent, Condamner M. [X] [B] à verser la somme de 14 438 euros HT au titre de ces désordres ;
Juger que le sous-sol de la maison d’habitation située [Adresse 5], section ZH n°[Cadastre 1], [Adresse 2] vendu par M. [X] [B] n’est pas une pièce habitable ;
Par conséquent, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [U] [K] et M. [E] [V] au titre des désordres affectant le sous-sol ;
A titre subsidiaire
Donner acte à M. [X] [B] de ce qu’il accepte les conclusions de l’Expert s’agissant des désordres relatifs au carrelage extérieur de la terrasse, au studio et au garage,
Par conséquent, Condamner M. [X] [B] à verser la somme de 14 438 euros HT au titre de ces désordres,
Si le sous-sol de la maison d’habitation située [Adresse 5], section ZH n°[Cadastre 1], [Adresse 2] vendu par M. [X] [B] est retenu comme une pièce habitable, Limiter le quantum des travaux de reprise au chiffrage de l’expert judiciaire dans son rapport p. 57,
Condamner in solidum la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils à relever et garantir M. [X] [B] toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le sous-sol,
A titre très subsidiaire,
Donner acte à M. [X] [B] de ce qu’il accepte les conclusions de l’Expert s’agissant des désordres relatifs au carrelage extérieur de la terrasse, au studio et au garage,
Par conséquent, Condamner M. [X] [B] à verser la somme de 14 438 euros HT au titre de ces désordres,
Si le sous-sol de la maison d’habitation située [Adresse 5], section ZH n°[Cadastre 1], [Adresse 2] vendu par M. [X] [B] est retenu comme une pièce habitable, Limiter le quantum des travaux de reprise au chiffrage de l’expert judiciaire dans son rapport p. 57,
Condamner la société Agence immobilière Saint-Martin à relever et garantir M. [X] [B] à hauteur de 40 % de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le sous-sol,
Condamner la société Diaz Alain et Fils à relever et garantir M. [X] [B] à hauteur de 40 % de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le sous-sol,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils,
Condamner in solidum Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils à verser à M. [X] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils aux dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées électroniquement le 21 janvier 2026 dans lesquelles Mme [K] et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. [X] [B], et de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 8 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [X] [B] le 8 octobre 2025 ;
Condamner M. [X] [B] à payer à M. [E] [V] et à Mme [U] [K], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [B] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leur demande principale de nullité de la déclaration d’appel, Mme [K] et M. [V] font valoir que :
— la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement alors que cette mention est expressément exigée à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile ;
— les premières conclusions ne mentionnent pas davantage l’objet de l’appel en violation de l’article 954 du même code.
Au soutien de leur demande subsidiaire de radiation, ils font valoir qu’alors que le jugement est exécutoire à titre provisoire et que le vendeur a perçu un prix de vente de 505 000 euros, la proposition de régler la seule somme de 15 000 euros en six mois est insuffisante alors qu’il a organisé son insolvabilité puisque les saisies attributions pratiquées se sont révélées infructueuses.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2026 dans lesquelles la société Diaz Alain et fils ainsi que la société Agence immobilière Saint-Martin demandent au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
Juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. [X] [B] et de procéder à la caducité dudit appel ;
À titre subsidiaire,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [X] [B] sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 9 septembre 2025,
Condamner M. [X] [B] à payer à la société Diaz Alain et Fils la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [X] [B] à payer à la société Agence immobilière Saint-Martin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de la demande principale de nullité de la déclaration d’appel, elles font valoir que ni cette dernière, ni les premières conclusions au fond de l’appelant ne précisent s’il est sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Au soutien de la demande subsidiaire de radiation, elles exposent que la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été réglée en dépit du caractère exécutoire par provision du jugement.
Vu les conclusions d’incident notifiées électroniquement le 18 mars 2026 dans lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils ;
— Condamner in solidum Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils à verser à M. [X] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [U] [K] et M. [E] [V], la société Agence immobilière Saint-Martin et la société Diaz Alain et Fils aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’annulation de la déclaration d’appel, il relève que la nullité pour vice de forme encourue en application de l’article 901 6° du code de procédure civile exige la preuve d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile, laquelle n’est pas rapportée alors que les premières conclusions mentionnent expressément qu’il est demandé à la cour de « réformer le jugement ». Il ajoute que l’article 915-2 du même code permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué. Il expose encore que les défendeurs ayant pu produire leurs premières écritures au fond, ils n’ont subi aucun grief ; qu’en toute hypothèse, si une nullité était encourue, un nouveau délai d’appel courrait pendant un mois à compter de la décision d’annulation en application de l’article 2241 du code civil puisque la déclaration d’appel dont la nullité aurait été constatée aurait suspendu le délai d’appel.
Pour s’opposer à la demande de radiation, il invoque la volonté de procéder à des règlements partiels, l’impossibilité de régler la somme totale comme cela résulte des tentatives infructueuses de saisie-attribution, de ses relevés bancaires et des refus de demande de prêt qu’il produit.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel et sa caducité
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[']
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ['].
L’article 915-2 du même code précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des dispositions antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024, autrement dit en application des dispositions issues du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, il a été jugé que ni l’article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.829).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 8 octobre 2025 est soumise aux dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 exigeant désormais, à peine de nullité, la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
La nullité pour vice de forme de cet acte de procédure n’est toutefois susceptible d’être prononcée qu’à la condition que l’adversaire qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
Or, en l’espèce, ni Mme [K] et M. [V], ni les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils n’allèguent de grief résultant de l’omission de l’objet dans la déclaration d’appel, observation faite que les chefs du jugement critiqué étaient bien mentionnés.
Au demeurant, Mme [K] et M. [V] ont pu conclure au fond le 21 janvier 2026. Les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils ont également pu conclure le 4 mars 2026.
Au surplus, ces parties devaient en toute hypothèse se référer aux premières conclusions de l’appelant pour connaître l’étendue de l’effet dévolutif puisque depuis le 1er septembre 2024, l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et ainsi modifier l’effet dévolutif de l’appel.
Il n’est donc pas démontré un quelconque grief résultant du non-respect de l’article 901 6° précité.
Les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils ne développent aucun moyen au soutien de la caducité soulevée.
Mme [K] et M. [V], d’une part, et les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils, d’autre part, sont par conséquent déboutés de leurs demandes d’annulation de la déclaration d’appel du 8 octobre 2025 et de caducité de cette déclaration d’appel.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, alors qu’il est versé aux débats un courriel du Conseil de M. [B] en date du 19 novembre 2025 précisant que ce dernier indique avoir la possibilité de régler la somme de 15 000 euros en trois échéances sur 6 mois (décembre 2025, février et avril 2026) mais également qu’il ressort d’un courriel du même Conseil en date du 23 décembre 2025 que son client a la possibilité de régler la somme de 1 000 euros par mois et encore qu’il est constant qu’un relevé d’identité bancaire a été transmis pour le paiement de ces sommes par courriel du 19 janvier 2026, l’appelant n’allègue pas et ne justifie pas avoir procédé à un quelconque règlement partiel au jour de l’audience du 24 mars 2026.
Dans ces conditions, les circonstances que plusieurs saisies-attributions ont été vainement effectuées sur des comptes ouverts à son nom dans deux établissements ou encore qu’il justifie que lesdits comptes ne sont pas provisionnés sont insuffisantes pour justifier d’une impossibilité d’exécuter le jugement, même partiellement.
De la même manière, eu égard aux propositions de paiements partiels, la justification de trois refus de prêts dans divers établissements bancaires est inopérante.
Il n’est pas ailleurs pas justifié de l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire à raison du défaut d’exécution.
M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section B, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [U] [K] et M. [E] [V], d’une part, et les sociétés Agence immobilière Saint-Martin et Diaz Alain et fils, d’autre part, de leurs demandes d’annulation de la déclaration d’appel du 8 octobre 2025 et de caducité de cette déclaration d’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25 3488 du rôle de la cour,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [B] aux dépens de l’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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