Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03021 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZW
Nom du ressortissant :
[U] [V] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [V] [Z]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [J] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [U] [Z] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 29 janvier 2025 [U] [Z] était placé en garde à vue pour un vol à l’étalage au magasin Intersport de [Localité 3], procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de vol à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 01 avril 2026.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2025, sur infirmation du premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours et par ordonnance du 28 février 2025, confirmée en appel le 04 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 30 mars 2025 confirmée en appel le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 13 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 51 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 15 avril 2025 à 11 H 01 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est un critère autonome sans qu’il soit besoin pour la préfecture de démonter la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que le premier juge qui a retenu le contraire doit être infirmé et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N° 1 de l’intéressé sous son identité de [Z] [U], [X] [U], et l’extrait de décision pénale du 16 décembre 2024 ainsi qu’un relevé Cassiopée établissant l’existence d’une procédure le 30 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[U] [V] [Z] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu’il doit être fait droit à la requête, le critère de l’ordre public étant établi et l’éloignement est possible.
Le conseil de [U] [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [V] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il s’est amendé, qu’il a une fille malade et qu’il aspire à prendre soin d’elle
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et rejeté la requête en prolongation formée par la préfecture ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses signalisations dont il a fait l’objet pour de multiples faits de vol aggravé, recel, port d’arme de catégorie D commis entre 2019 et 2022, étant précisé qu’il est également connu sous les identités suivantes : [Z] [U], né le 29 mars 1995, [X] [U] né le 29 mars 1995, [Z] [U] né le 29 mars 2002, [Z] [U] [V] né le 23 mars 1995, [X] [U] né le 29 mars 1995, [X] [U] né le 29 mars 1995, [Z] [U] né le 29 mars 1995, [Z] [U] [V] né le 23 mars 1995,
— elle a saisi dès le 31 janvier 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [V] [Z] qui n’a pas produit le passeport algérien N° 187396475 en cours de validité dont il est titulaire mais dont l’administration détient une copie,
— les autorités algériennes ont été saisies par voie postale et par voie électronique afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que la copie du passeport par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 février,12, 27 mars, 03 et 11 avril 2025 2025. ;
Attendu que le casier judiciaire de l’intéressé établit qu’il a été condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, qu’il s’est vu infliger une amende le 16 décembre 2024
Que par ailleurs le relevé FAED le concernant établit ainsi que l’a relevé le tribunal administratif dans son jugement du 03 février dernier qu’il a été signalisé par les services de police pour des faits de vol en réunion commis en 2019, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 3 mai 2020, d’usage illicite de stupéfiants et de recel de bien provenant d’un délit commis le 17 juin 2020, de vol à l’arraché commis le 22 août 2020, de vol simple commis le 7 avril 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16 mai 2021, de vol en réunion commis le 6 septembre 2021, de vol en réunion commis le 23 septembre 2021, de vol en réunion commis le 12 février 2022 et de vol simple commis le 18 avril 2022 et qu’il a été interpellé le 30 janvier 2025 pour des faits de vol en réunion, faits qu’il a reconnus lors de son audition du 30 janvier 2025 et qui ont donné lieu à l’émission d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le Ier avril 2026 ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Qu’il est ainsi caractérisé que le comportement de [U] [P] qui a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol le 29 janvier dernier, adopte un comportement récurrent de délinquance qui relève d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu en outre et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement et que l’éloignement peut être mené à bien puisque l’identification de l’intéressé est certaine, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dont la copie du passeport de M.[Z] en cours de validité ;
Que la décision du premier juge est ainsi infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [V] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [V] [Z] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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