Confirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mai 2022, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01655 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCS3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Bobigny en date du 10 juillet 2020 condamnant Monsieur [L] [G]
né le 15 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 16 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [G] ayant pris effet le 16 mai 2022 à 13 heures 55 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mai 2022 à 13 heures 55 jusqu’au 15 juin 2022 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 mai 2022 à 18 heures 35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE CALAIS,
— à Me Amélie BEN GADI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [U] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [G];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [U] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Anna-Laurine Castor, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’appréciation de la régularité de la mesure de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré d’une incompétence territoriale de l’agent ayant procédé à l’inrterpellation
Il résulte du dossier que l’agent de police judiciaire [X] [Y], gardien de la Paix, ayant procédé à l’interpellation du nommé '[L] [G]' le 15 mai 2022, est en résidence de fonction à [Localité 4], mais a été mis temporairement à disposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Calaisdans le cadre d’une mission 'LIC 62", sur Calais, selon les termes du procès verbal.
Dès lors, l’interpellation survenue sur la circonscription de Calais a bien été effectuée par un agent de police judiciaire territorialement compétent et ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré d’une information tardive du Procureur de la République.
Le délai qui s’est écoulé entre l’heure d’interpellation le 15 mai 2022 à 21 h 40, sur la voie publique, la notification des droits de garde à vue à 22 h 15, puis l’avis au procureur de la République de cette mesure, effectué à 22 h 32, n’est en rien excessif compte tenu du temps nécessaire au retour au commissariat et à la recherche d’identification, la personne étant dépourvue de tout document d’identité.
Ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’article L 741-1 du ceseda
En vertu de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En vertu de l’article L 731-1 :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français pendant cinq années, prononcée le 10 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Lors de son interpellation, il a expliqué n’avoir jamais été titulaire de la moindre pièce d’identité ni du moindre titre de séjour. Pour seule garantie de représentation, il a évoqué une 'attestation de vie maritale’ comportant sa photo et avec une signature au nom de '[H] [J]' avec mention d’une adresse sur Calais, pièce établie postérieurement à la notification de l’interdiction du territoire français et très largement insuffisante pour établir une situation familiale réelle, alors en outre qu’il a indiqué faire des marchés sur [Localité 3] dont il a affirmé qu’il revenait lors de son interpellation. Il n’a souhaité faire prévenir aucun proche lors de son placement en garde à vue.
La mesure de rétention administrative est donc régulière au regard des dispositions de l’article L 741-1.
Ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence d’examen sérieux des garanties de représentation ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que la situation sociale ou familiale de l’intéressé ne fait apparaître aucune garantie de représentation qui aurait dû faire l’objet d’un examen plus approfondi que celui opéré dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative qui a légitimement constaté que le placement en rétention ne portait aucune atteinte au droit à la vie familiale de [L] [G]. .
L’arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé, et ce moyen doit être écarté.
La mesure de placement en rétention administrative sera donc déclarée régulière, et l’ordonnance déférée confirmée sur ce point. .
Sur la prolongation de la mesure
Il résulte du dossier que les services de la Préfecture ont effectué des diligences pour organiser l’éloignement du territoire (prise de rendez vous auprès du consulat), étant souligné que ces diligences sont dautant plus longues que l’intéressé est démuni de tout document d’identité .
Le moyen tiré d’un défaut de diligence sera donc écarté.
L’intéressé, démuni de tout document d 'identité, n’a apporté aucun justificatif fiable d’une situation familiale ou sociale qui permettrait une assignation à résidence. La seule 'attestation de vie maritale’ déjà mentionnée ci-dessus , ne constituant pas une garantie de représentation.
L’ordonnance de prolongation de la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [G] régulière, et ordonnant en son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 20 Mai 2022 à 13 heures 50.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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