Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00917 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBR
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 30 mai 2024
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
[4] CANTON [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanina BEVALOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
L’association [4] (ci-après le [4]) de [Localité 3], association à but non lucratif gérant une résidence autonomie, est immatriculée depuis le 19 juillet 1969 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l’URSSAF) en qualité d’employeur de personnel salarié.
Par courrier du 2 décembre 2019, le [4] de [Localité 3] a sollicité 1'URSSAF pour bénéficier de l’exonération des cotisations patronales pour les rémunérations des salariés travaillant au sein de sa résidence auprès de personnes fragiles, pour la période de 2015 à 2018, au titre du dispositif « aide à domicile », que cette dernière indique avoir refusée le 15 juin 2020.
La cotisante ayant affirmé ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d’exonération et l’URSSAF étant dans l’incapacité de justifier de la réception de celle-ci, cette dernière a à nouveau adressé la décision rendue au [4] de [Localité 3] le 10 août 2021 en l’informant que les délais et voies de recours étaient de nouveau ouverts.
Le 23 septembre 2021, le [4] de [Localité 3] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le rejet de sa demande.
Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 20 janvier 2022, cette commission a rejeté la demande du [4] de [Localité 3] tendant à l’octroi du bénéfice de l’exonération « aide à domicile » et au remboursement de la somme demandée au titre des cotisations patronales versées pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par requête du 17 mars 2022, l’association [4] de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 13 janvier 2022.
Par ailleurs, suivant courrier du 17 décembre 2021, le [4] de [Localité 3] a sollicité de l’URSSAF le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales au titre du dispositif « aide à domicile » et a réclamé le remboursement de la somme de 24 773 euros pour l’année 2019.
La Caisse ayant répondu défavorablement à cette demande par courrier du 30 mai 2022, le [4] de [Localité 3] a saisi la Commission de recours amiable le 28 juillet 2022 afin de contester le rejet de sa demande.
Par décision du 9 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022, cette commission a rejeté le recours de la cotisante.
Par requête du 1er février 2023, l’association [4] de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet du 9 décembre 2022.
Par jugement du 30 mai 2024, ce tribunal a :
— joint les instances enregistrées sous les numéros 22/00064 et 23/00024, sous l’unique
numéro 22/00064
— débouté l’association [4] de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision rendue par l’URSSAF de Franche-Comté le 15 juin 2020, confirmée le 10 août 2021
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 janvier 2022 et notifiée le 20 janvier 2022
— confirmé la décision rendue par l’URSSAF le 30 mai 2022
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2022 et notifiée le 23 décembre 2023
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— débouté l’association [4] de [Localité 3] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association [4] de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration du 21 juin 2024, le [4] de [Localité 3] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions visées le 20 septembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable du 13 janvier 2022 et celle de l’URSSAF de Franche-Comté du 15 juin 2020 confirmée le 10 août 2021
— annuler la décision de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2022 et celle de l’URSSAF de Franche-Comté du 30 mai 2022
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui verser la somme de 93 638 ' correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment, sur la période janvier 2015 à décembre 2018, avec intérêts à compter du 2 décembre 2019, date de la saisine de l’URSSAF de Franche-Comté, en application des dispositions de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui verser la somme de 24 773 ' correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment, sur l’année 2019, avec intérêts à compter du 17 décembre 2021, date de la saisine de l’URSSAF de Franche-Comté en application des mêmes dispositions
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées le 30 janvier 2025, l’URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter le [4] de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
— condamner le [4] de [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le [4] de [Localité 3] aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont référées lors de l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’exonération de cotisations des charges patronales prévue à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale
En vertu de l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables au présent litige :
'III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.'
Au cas particulier, le [4] de [Localité 3] fait grief aux premiers juges de lui avoir dénié le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales prévue au texte susvisé en considérant que si la condition d’éligibilité de la structure au dispositif était acquise, de même que la condition tenant à la nature de l’activité des salariés, tel n’était pas le cas de la condition tenant à l’exécution de ces tâches au domicile à usage privatif des personnes concernées, de sorte qu’en l’absence de l’une des conditions cumulatives prescrites, il ne pouvait prétendre à l’exonération sollicitée.
L’appelant fait au contraire valoir que les trois autres conditions tenant au caractère privatif du domicile, au lieu d’exercice des prestations, à la nature des activités des salariés et aux bénéficiaires des prestations sont parfaitement satisfaites et qu’il est légitime à poursuivre le remboursement des cotisations indûment versées à la Caisse.
L’URSSAF rétorque que si l’éligibilité de la structure est avérée, aucune des quatre autres conditions prescrites par le texte susvisé pour prétendre à l’exonération 'aide à domicile’ des cotisations patronales de ses salariés n’est satisfaite par la cotisante au vu des pièces communiquées.
Il convient dès lors d’examiner successivement lesdites conditions d’octroi du bénéfice de l’exonération contestées par l’URSSAF, lesquelles sont cumulatives.
S’agissant de la condition du lieu de l’activité salariée, comme l’exige l’article L.241-10 III précité l’exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au 'domicile à usage privatif’ des bénéficiaires.
Le [4] de [Localité 3] prétend tout d’abord que la résidence qu’elle gère constitue un foyer-logement entrant dans le champ d’application du dispositif d’exonération des cotisations patronales.
Il fait en particulier valoir qu’il met à la disposition de ses 'usagers’ un hébergement privatif tout en proposant des activités ludiques, éducatives, un accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie ainsi qu’une aide à l’insertion sociale. Il précise que chaque usager dispose d’un appartement individuel composé d’une chambre, d’une salle d’eau et de WC, qui lui ouvre droit au bénéfice d’aides personnalisées et dispose d’une boîte aux lettres personnelle.
L’URSSAF conteste cette analyse arguant de ce que le [4] échoue à apporter la démonstration que les personnes résidant dans son établissement y disposent d’un 'domicile à usage privatif’ au sens du texte ci-dessus rappelé et souligne que les prestations réalisées auprès des personnes âgées dépendantes dans des structures d’hébergement collectif ne peuvent ouvrir droit à l’exonération revendiquée.
C’est en premier lieu avec pertinence que l’URSSAF rappelle que l’exonération sollicitée s’inscrit dans une volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées ou fragilisées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires précisément pour leur permettre de rester autonomes et d’éviter un hébergement en structure collective (Civ. 2ème 10 octobre 2013 n°12-24.469).
Il s’agit en effet d’un dispositif incitatif qui a pour finalité de favoriser le maintien à leur domicile des personnes fragilisées par un handicap ou par leur âge et c’est précisément dans l’optique de mettre un terme aux tentatives des établissements accueillant des personnes dépendantes de bénéficier de ce dispositif que le législateur a modifié l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale en remplaçant les termes 'chez les’ bénéficiaires par l’expression 'au domicile à usage privatif’ de ces derniers (article 14 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011).
Si l’URSSAF admet dans ses écritures que les foyers-logements relèvent effectivement du dispositif d’exonération invoqué, encore faut-il que le [4] de [Localité 3], qui allègue que sa résidence autonomie est un foyer-logement d’en effectuer la démonstration en la cause.
Selon l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, un foyer-logement est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. La jurisprudence est venue compléter cette définition en précisant que le foyer-logement est un groupe de logements autonomes assortis d’équipements ou de services collectifs dont l’usage est facultatif.
A l’effet de justifier qu’il entre bien dans le champ du critère du domicile à usage privatif, le [4] de [Localité 3] verse aux débats plusieurs exemplaires de 'contrats de séjour’ de ses résidents, desquels il ressort que l’établissement met à la disposition de ses usagers un logement 'entièrement privatif accessible par une porte fermée à clef et doté d’une boîte aux lettres personnalisée’ (studio, T1bis, T1ter ou T2) doté d’un réfrigérateur, d’un évier, de deux plaques électriques, d’une salle de bains et de toilettes.
Le contrat stipule que l’usager doit verser lors de son 'admission’ une caution (dépôt de garantie) puis chaque mois une 'participation financière’ à sa prise en charge incluant l’hébergement et les charges annexes (chauffage, eau, électricité, ordures ménagères, ascenseur, portes automatisées, entretien courant bâtiment et parc…), l’usager étant tenu d’assurer personnellement son espace privatif.
Le contrat prévoit également que l’usager est contraint lors de son admission d’accepter les termes du règlement de fonctionnement définissant les obligations individuelles et collectives des intervenants et usagers de l’établissement, qui lui est remis à la signature du contrat.
Or le [4] de [Localité 3] n’a pas cru devoir communiquer aux débats son règlement de fonctionnement, privant ainsi la cour de la possibilité d’apprécier l’autonomie que requiert l’hébergement en 'foyer-logement', le contrat de séjour précisant simplement que le règlement de fonctionnement énonce notamment les modalités d’usage des locaux de l’établissement et les règles de vie pratiques et d’hygiène auxquels les usagers sont tenus de se conformer, lesquelles sont nécessairement restrictives de la liberté de ces derniers.
Il apparaît en outre que les prestations collectives ne sont pas toutes facultatives, dans la mesure où chaque usager est tenu de prendre au moins cinq repas hebdomadaires au sein du foyer et qu’une prestation de ménage lui est imposée toutes les sept semaines dans son logement comportant vérification du fonctionnement des appareils mis à sa disposition.
Enfin, si l’établissement autorise une absence repas de trente jours par année civile donnant lieu à un décompte du 'coût de la ration', il est précisé que cette 'autorisation oblige à une absence physique du foyer logement d’une durée supérieure à 48 heures'.
Nonobstant le fait que la cour est volontairement laissée dans l’ignorance des règles de vie collective voire des limitations à la liberté de jouir de leur espace privatif imposées aux usagers, alors que l’URSSAF a expressément cité parmi les éléments justificatifs du bien fondé de la demande d’exonération le règlement intérieur de la résidence, dans ses décisions de refus d’exonération, il est suffisamment établi que l’usager est soumis à des règles non compatibles avec l’usage à titre privatif du logement mis à disposition constituées notamment par un cadre collectif s’imposant à lui, ne serait-ce que pour la prise des repas et les tâches ménagères mais également dans le comportement adopté au sein de la collectivité, dans la mesure où l''incompatibilité avec la vie en collectivité’ constitue un des motifs de résiliation du contrat de séjour à l’initiative de l’association.
Il suit de là que le contrat de séjour signé entre l’association et l’usager ne confère pas à ce dernier un statut de locataire de droit commun puisqu’il doit se soumettre à des conditions de vie collective et à des contraintes imposées par l’établissement, présentées comme étant impératives, et par conséquent dénuées du caractère facultatif propre aux services et équipements collectifs proposés dans le cadre d’un hébergement en foyer-logement.
C’est d’ailleurs pertinemment que les premiers juges ont retenu que les personnes accueillies au sein de la résidence autonomie gérée par le [4] de [Localité 3], qui selon son agrément, accueille effectivement des personnes en situation de détresse ou de difficultés sociales, les personnes ayant une dérogation MDPH et les personnes ayant une perte d’autonomie rendant le maintien à domicile difficile, ont fait le choix d’un type d’hébergement répondant à une certaine perte d’autonomie du fait des services et du cadre proposés, tout en bénéficiant de conditions d’hébergement proches de celles qui étaient les leurs quand elles étaient encore totalement autonomes, sans pour autant répondre à l’exigence du texte précité.
La circonstance que l’usager dispose d’une clé, d’une boîte aux lettres personnalisée (dans l’établissement) ainsi que d’une salle de bains et d’une cuisine semi-équipée ne saurait suffire à compenser les limites apportées à la jouissance à titre privatif des logements mis à disposition et à annihiler la dimension collective de la structure d’hébergement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la condition relative à une intervention au domicile à usage privatif, laquelle se doit d’être interprétée strictement en ce qu’il s’agit de retenir une cause d’exonération de cotisations de sécurité sociale selon une finalité bien définie, n’est donc pas satisfaite.
L’absence de caractérisation de ce critère suffit à lui seul pour écarter la demande d’exonération formée par le [4] de [Localité 3], de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes d’exonération pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et confirmé les décisions de rejet opposées par l’organisme de recouvrement les 10 août 2021 et 30 mai 2022.
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle confirme les décisions de la Commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives.
II – Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées et le [4] de [Localité 3] condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et condamné, sur le même fondement, à verser une indemnité de 2 000 euros à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser qu’il n’entre pas dans les attributions du juge judiciaire de confirmer ou d’infirmer les décisions administratives rendues par la Commission de recours amiable.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association [4] de [Localité 3] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l’association [4] de [Localité 3] de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
CONDAMNE l’association [4] de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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