Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 10 avr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 1 avril 2025, N° 21/01225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00696
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FUR2
Arrêt N°
du : 10 avril 2026
C. H.
Mme [H] [P]
C/
M. [S] [L]
M. [A] [L]
Formule exécutoire le :
à :
Me Alexandrine De Castro
Boia
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 21/01225)
Mme [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Alexandrine De Castro Boia, membre de la avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
1°] – M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] – Suisse
2°] – M. [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3] – Belgique
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 10 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
— 2 -
Exposé du litige :
Les époux [I] [L] et [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont eu 3 enfants :
— [G] [L], né le [Date naissance 1] 1955,
— [S] [L], né le [Date naissance 2] 1956,
— [A] [L], né le [Date naissance 3] 1964.
M. [I] [L] est décédé le [Date décès 1] 1995.
Mme [F] [N], veuve [L], a opté pour l’usufruit sur la totalité de la succession.
Aucun partage n’a été effectué et les trois enfants sont restés en indivision.
Mme [F] [L] est décédée le [Date décès 2] 2015.
Préalablement, elle avait établi un testament en date du 23 juin 2010 révoqué par un second testament en date du 1er décembre 2010 aux termes duquel elle :
«- lègue à son fils [S] la moitié indivise de l’appartement et des 3 parkings situés à [Localité 4], [Adresse 4],
— lègue à son fils [A], la moitié indivise de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 5],
— dit que le surplus de ses biens se partagera entre ses trois enfants [G], [S] et [A], «de telle manière que chacun d’eux recueille le 1/3 de mes biens»,
— demande à [A] et [G] de ne rien réclamer à [S] pour l’occupation de l’appartement de [Localité 4] depuis 1997, en contrepartie des soins qu’il lui a apportés,
— impose à [G] et [A] de céder à [S] la part qu’ils détiennent dans l’appartement et les trois parkings,
— impose à [G] et [S] de céder à [A] la part qu’ils détiennent dans la maison d'[Localité 5],
— précise qu’à défaut de respecter ces deux dernières volontés, celui qui ne les respecterait pas serait privé de toute part dans la quotité disponible de sa succession».
Faute d’accord entre les héritiers, les opérations de compte-liquidation-partage des successions de M. [I] [L] et de Mme [F] [N] épouse [L] n’ont pas été ouvertes.
Suivant actes d’huissier en date des 7 et 12 décembre 2017, M. [G] [L] a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de son père, M. [I] [L], de sa mère, Mme [B] [N] veuve [L] et de leur communauté,
— désigner tel notaire qu’il plaira, hormis les notaires de l’Étude Thiénot de [Localité 4], afin d’y procéder,
— dire et juger que le testament en date du 1er décembre 2010 de Mme [F] [N] veuve [L], leur mère doit s’interpréter en ce que chacun des trois enfants devra recevoir le tiers de sa succession,
— 3 -
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bruno Choffrut qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 août 2018 puis le 4 février 2019, les défendeurs ont demandé au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de M. [I] [L] et de Mme [B] [N] veuve [L].
— dire et juger M. [G] [L] recevable mais mal fondé en ses demandes.
— l’en débouter,
— dire et juger que le testament rédigé par Mme [B] [N] veuve [L] le 1er décembre 2010 doit s’interpréter en ce que ses biens restants, une fois les legs effectués, doivent être répartis à parts égales entre ses trois enfants,
— désigner Me [Z] [O], notaire associé à [Localité 4], pour procéder au partage, sous la surveillance de l’un des juges du siège spécialement commis à cet effet,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur la requête de la partie la plus diligente,
— condamner M. [G] [L] à régler à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 2 000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction est requise au profit de la SELARL Melkor, avocat aux offres de droit.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte – liquidation – partage de la succession de M. [I] [L], décédé le [Date décès 1] 1995 à [Localité 4] (51), de la succession de Mme [F] [N] veuve [L] le [Date décès 2] 2015 à [Localité 5] (51), et de la communauté ayant existé entre eux,
— commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, avec faculté de délégation à l’exclusion de Me [Z] [O] et des membres de l’office Thiénot, notaire à [Localité 4], dans lequel il est associé,
— désigné le juge signataire de la présente décision pour surveiller ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— dit que le notaire liquidateur établira les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale l’acte liquidatif,
— dit qu’en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu’il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations,
— rappelé aux parties que la présente procédure judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un partage amiable soit établi même partiellement en application des dispositions de l’article 842 du code civil ; le juge constatant la clôture de la procédure en cas de partage intégral des biens de la succession,
— 4 -
— interprété le testament olographe de Mme [F] [N] veuve [L] en date du 1er décembre 2010 en ce sens que chacun de ses trois enfants doit recevoir un tiers de l’ensemble de ses biens,
— rejeté la demande d’avance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 19 juin 2020, M. le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires a délégué, en ses lieu et place, Me [T] [K] qui a établi un projet d’acte liquidatif lequel n’a pas recueilli l’accord des parties.
Me [K] a donc dressé un procès-verbal de difficultés en date du 23 avril 2021 en y annexant le dire de M. [G] [L].
Suite à la transmission du procès-verbal de difficultés, l’affaire est revenue devant le tribunal.
M. [G] [L] est décédé en cours d’instance le 16 juin 2022, laissant pour lui succéder sa partenaire, Mme [H] [P], laquelle est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] a demandé de voir :
— dire et juger qu’il doit être mis au passif de la succession la somme de 3 614 € acquittée par M. [G] [L],
— dire et juger qu’il doit être mis à la seule charge de MM [A] [L] et [S] [L] la somme de 6 200 € versée en trop au Trésor Public au titre des droits de succession,
— dire et juger que le coût de l’élaboration d’une attestation immobilière de propriété rectificative devra être mis à la charge exclusive de MM. [A] [L] et [S] [L],
— fixer la valeur de l’appartement sis station de [Localité 6], lot n° 9 du lotissement communal «[Adresse 6]» à la somme de 210 000 €,
— fixer la valeur de l’appartement sis [Adresse 7]» à [Localité 4] à la somme de 160 000 €,
— fixer la valeur de la propriété située à [Localité 5] cadastrée section AD numéro[Cadastre 1] à la somme de 480 000 €,
— fixer la valeur de la parcelle à l’état de jardin sis à [Localité 5] cadastré section AD numéro [Cadastre 2] à la somme de 40 000 €,
— fixer la valeur du véhicule CK 294 TS Citroën C3 II (A51) 1.6 VTi Airdream 16V 120 CV à la somme de 6 000 €,
— ordonner la vente de l’appartement sis [Adresse 7]» par ministère de Me [K] sur la base d’une mise à prix de 140 000 € ou tout autre somme que fixera le tribunal,
— ordonner la vente des bijoux par ministère d’un commissaire-priseur de [Localité 4] à l’exception du bracelet d’identité d’enfant en or jaune pour un poids de 5,29 gr et gravé «[G]» dont M. [G] [L] souhaite être alloti,
— condamner MM. [S] et [A] [L] à restituer les bijoux disparus à savoir une alliance tour complet avec des diamants, portée par Mme [F] [L] au moment de son décès, ainsi que son collier en or, forme chute, en maille anglaise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— 5 -
— ordonner la vente de l’ensemble des titres avant la réalisation du partage.
Subsidiairement, à défaut de vente,
— ordonner l’attribution à chacun des héritiers de lots de titres ayant strictement la même composition,
— mettre à la charge de M. [S] [L] les dépenses réglées par la succession au titre de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— mettre à la charge de MM. [S] et [A] [L] les dépenses réglées par la succession au titre de la maison d'[Localité 5],
— condamner M. [S] [L] à verser à l’indivision une somme de 100 800 € pour 7 ans (avril 2015 – avril 2022) à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— condamner MM. [S] et [A] [L] à verser à l’indivision une la somme de 126 000 € pour 7 ans (avril 2015 – avril 2022) à titre d’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 5],
— condamner MM. [S] et [A] [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée,
— condamner MM. [S] et [A] [L] aux entiers dépens.
En réplique, MM. [S] et [A] [L] ont demandé au tribunal de voir :
— homologuer le projet d’acte de partage rédigé par Me [T] [K],
à défaut d’homologation,
— ordonner le tirage au sort des trois lots déjà constitués,
— débouter Mme [H] [P] de toutes ces demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [P] à payer à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 3 000 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [H] [P] de toutes ses demandes,
— homologué le projet de partage des successions confondues des époux [L]-[N] dressé par Me [K], notaire commis, suivant acte du 23 avril 2021, sauf à prendre en compte une créance détenue par M. [G] [L] contre l’indivision d’un montant de 296 euros au titre des pénalités et intérêts de retard,
— renvoyé les parties par devant Me [K] aux fins de procéder à la constitution des lots, au tirage au sort des lots et à la finalisation de l’acte liquidatif,
— condamné Mme [H] [P] à payer à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 5 mai 2025, Mme [H] [P] a régulièrement relevé appel d’un jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de :
— 6 -
— infirmer le jugement du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a «dit et jugé que le notaire devrait prendre en compte une créance détenue par Mr [L] contre l’indivision d’un montant de 296 € au titre des pénalités et intérêts de retard, fixé la valeur du véhicule CK 294 Ts Citroën C3 II (A51) 1.6 VTi Airdream 16V 120 cv à la somme de 3 000 € et ordonné au notaire de procéder à la constitution des lots et au tirage au sort des lots»,
et statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il doit être mis à la seule charge de MM. [A] [L] et [S] [L] la somme de 6 200 € versée en trop au Trésor Public au titre des droits de succession,
— dire et juger que coût de l’élaboration d’une attestation immobilière de propriété rectificative devra être mis à la charge exclusive de MM. [A] [L] et [S] [L],
— fixer la valeur de l’appartement sis station de [Localité 6], lot n° 9 du lotissement communal «[Adresse 6]» à la somme de 210 000 €,
— fixer la valeur de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 4] à la somme de 160 000 €,
— fixer la valeur de la propriété située à [Localité 5] cadastrée section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 520 000 €,
— ordonner la vente de l’appartement sis [Adresse 7]» par ministère de Me [K] sur la base d’une mise à prix de 140 000 € ou tout autre montant que fixera la cour d’appel,
— ordonner l’attribution à chacun des héritiers de lots de titres ayant strictement la même composition,
— mettre à la charge de M. [S] [L] les dépenses réglées par la succession au titre de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— mettre à la charge de MM. [S] et [A] [L] les dépenses réglées par la succession au titre de la maison d'[Localité 5],
— condamner M. [S] [L] à verser à l’indivision d’une somme de 100 800 € pour 7 ans (avril 2015 – avril 2022) à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
— condamner MM. [S] et [A] [L] à verser à l’indivision une la somme de 126 000 € pour 7 ans (avril 2015 – avril 2022) à titre d’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 5],
— condamner MM. [S] et [A] [L] à verser à Mme [H] [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter MM. [S] et [A] [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [S] et [A] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, M. [S] [L] et M. [A] [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] [P] de toutes ces demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [P] à leur payer la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026.
— 7 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour constate que si, dans sa déclaration d’appel, Mme [P] a entendu contester toutes les dispositions du jugement, dans ses dernières conclusions, elle ne sollicite pas l’infirmation des dispositions qui l’ont déboutée de ses demandes de vente et de restitution par les intimés des bijoux ni de sa demande de vente de l’ensemble des titres.
Dés lors, ces dispositions seront confirmées.
— Sur le trop versé de 6 200 € au Trésor Public :
Pour demander que la somme de 6 200 € versée en trop au Trésor Public au titre des droits de succession soit mise à la charge de MM. [A] [L] et [S] [L], Mme [P] expose que la succession a versé cette somme au Trésor Public, en raison de l’interprétation erronée du testament dans la déclaration de succession mais que la décision en date du 5 novembre 2019 prise par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Reims l’a contredite en validant l’interprétation du testament faite par Mr [G] [L].
Elle conteste la proposition de Me [K] de ne pas corriger cette erreur par une déclaration de succession rectificative en raison du coût de l’élaboration de celle-ci lequel devrait être supérieur à la somme de 6 200 € trop versé, alors qu’elle estime que le coût de l’élaboration de la déclaration de succession rectificative doit être imputé à MM. [A] [L] et [S] [L] à charge pour eux s’ils le souhaitent de se retourner contre leur notaire Me [O] qui a agi sur leurs seules instructions lorsqu’il a établi la déclaration de succession.
MM. [A] [L] et [S] [L] contestent que cette somme puisse être mise à leur charge au motif qu’ils ne sont pas responsables des erreurs commises et que M. [G] [L] aurait pu faire lui-même procéder à une déclaration rectificative.
Sur ce,
Il est établi qu’une erreur dans la déclaration de succession a entraîné une perception de droit par le Trésor Public indue à hauteur de 6 200 € dont seule l’administration fiscale est redevable si bien que le jugement qui a débouté Mme [P] visant à voir condamner M. [S] [L] et M. [A] [L] à payer cette somme à l’indivision sera confirmé.
— Sur le coût de l’attestation immobilière rectificative :
Pour débouter Mme [P] de sa demande, le tribunal a retenu d’une part que le fait d’établir une attestation immobilière de propriété rectificative apparaissait à ce jour hypothétique et d’autre part que même s’il fallait la faire, il n’était nullement justifié d’en faire supporter le coût à MM. [A] [L] et [S] [L] alors qu’ils n’avaient pas été les auteurs de ladite attestation.
Pour contester le jugement, Mme [P] expose que Me [O], notaire des intimés, a établi à leur demande le 14 janvier 2021 un acte d’attestation immobilière de propriété concernant les biens et droits immobiliers sis à [Localité 4] [Adresse 8], qui est non conforme à la déclaration de succession rectificative établie par lui le 10 avril 2017, raison pour laquelle elle demande que le coût de l’attestation rectificative soit mise à la charge de MM. [S] et [A] [L].
— 8 -
Sur ce,
Il est constant que l’acte d’attestation immobilière de propriété a été établi par Me [Z] [O] le 14 janvier 2021 comporte des énonciations contraires au texte de la donation simple établie par Me [M] [E], notaire à [Localité 7] (Marne), le 5 décembre 2013, à la mention portée en marge de l’état hypothécaire et à la déclaration de succession rectificative établie le 10 avril 2017 si bien qu’il sera nécessaire d’établir une attestation immobilière de propriété rectificative.
Pour autant, MM. [S] et [A] [L] n’étant pas les auteurs de cette attestation qui a été établie par leur notaire avant le jugement interprétatif du testament signé par Mme [F] [N] veuve [L] rendu le 5 novembre 2019, rien ne justifie que le coût de la rectification de cet acte soit mis à la charge des intimés.
Le jugement qui a débouté Mme [P] de cette demande sera donc confirmé.
— Sur la valeur de l’appartement sis à [Localité 6] :
L’article 922 du code civil dispose que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Mme [P] conteste le jugement déféré considérant que la valeur vénale retenue par le notaire de 175 000 € pour l’appartement sis station de [Localité 6], lot n° 9 du lotissement communal «[Adresse 6] » n’est pas satisfaisante aux motifs que :
— il s’agit d’un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 9], [Localité 6], parcelle 000 AI [Cadastre 3], composé d’un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, pour une surface d’environ 56 m², le tout avec un grand balcon et une cave,
— l’avis de valeur réalisé par Me [Q] [R] en date du 19 mars 2021 indique une évaluation entre 168 000 € et 182 000 € correspondant à la valeur actuelle du bien et non celle au jour de la donation du 13 décembre 1994, laquelle doit être fixée à la somme de 210 000 € correspondant à l’estimation de DMD immobilier faite en 2016 qui ne retenait alors aucune vétusté.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [S] [L] et M. [A] [L] soutiennent que cet appartement a fait l’objet d’une donation en avancement de part successorale le 13 décembre 1994, au profit du concluant M. [S] [L], qu’il a été évalué à la demande de Me [K] par Me [Q] [R], notaire à [Localité 6] qui connaît le marché immobilier sur le secteur, pour une valeur moyenne de :
— 168 000 € en 2015 (la date de 2015, jour du décès de Mme [J] [N] veuve [L] étant retenue pour calculer la quotité disponible de l’article 922 du code civil)
— réactualisée à 175 000 € au jour le plus proche du partage conformément à l’article 860 du code civil.
Ils précisent que la valorisation résultant du projet de partage de Me [K] est fondée sur un avis de valeur actualisé et rédigé par un professionnel et que Me [K] a tenu compte de l’état à l’époque de la donation.
— 9 -
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’indique Mme [P], le bien ne doit pas être valorisé «en 1994» mais bien au jour du décès et au jour du partage, et que la notion de prise en compte de «l’état au jour de la donation» renvoie uniquement à celle de la modification de l’état du bien, soit par des circonstances extérieures soit par l’activité du donataire, entre la donation et le décès et que Mme [P] n’invoque aucun argument sur une modification de l’état du bien se contenant de critiquer la prise en compte de la «vétusté» de l’immeuble.
Sur ce,
En application de l’article 922 du code civil sus-visé, les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
Dans ces conditions, le bien immobilier sis à [Localité 6] et ayant fait l’objet d’une donation entre vifs à M. [S] [L] par acte du 13 décembre 1994 doit être évalué à la date du décès de Mme [N] veuve [L] le [Date décès 2] 2015.
Il ressort de l’avis de valeur vénale en date du 19 mars 2021, établi par Me [R] notaire à [Localité 6], qu’au jour du décès ce bien pouvait être évalué à la somme de 175 000 €, alors que Mme [P] produit aux débats un avis de valeur vénale établi le 15 juillet 2016 faisant état d’un prix de vente compris entre 196 000 € et 224 000 € en tenant compte des différentes ventes réalisées sur le secteur.
Pour autant, comme l’a motivé le premier juge, il apparaît à la lecture des attestations que Me [R] a tenu compte non seulement des éléments positifs et négatifs relatifs à l’immeuble comme l’agence immobilière (exposition, environnement, appartement en bon état rénové mais aussi absence de parking, aspect général des communs ou encore équipements des communs vétustes) mais qu’il a aussi pris en compte l’existence d’un contentieux au sein de la copropriété relatif à une construction en sur-élévation restée inachevée conférant à l’immeuble un aspect hétéroclite qui dénote avec l’environnement du quartier alors que la vétusté de l’ensemble des parties communes intérieures et extérieures ne correspond pas au standards du marché local, même ancien ou à rénover.
Dans ces conditions, la fixation de la valeur vénale de l’immeuble en comparaison avec les ventes réalisées sur le secteur n’apparaît pas pertinente et le jugement qui a retenu la même valeur que celle énoncée dans le projet d’acte liquidatif soit 175 000 € sera confirmé.
— Sur la valeur de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 4] :
Mme [P] a sollicité du premier juge de voir diminuer l’évaluation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 4] fixé à la somme de 230 000 € dans le projet d’acte liquidatif, estimant que cette valeur est surestimée puisqu’elle ne tient pas compte de la décote à appliquer correspondant aux travaux de remise en état nécessaires évalués à 70 000 €.
Pour rejeter sa demande, le premier juge a indiqué que la valeur de 230 000 € arrêtée par Me [K] tenait bien compte de la vétusté en ces termes «Néanmoins, force est de constater que la valorisation retenue dans le projet
— 10 -
de partage de Me [K], a clairement intégré les éléments valorisants et dévalorisants de ce dernier ; le coût des travaux, estimé à la somme de 70 000 € ayant en effet, été clairement mentionné dans l’avis de valeur du 3 mars 2021».
À hauteur de cour, elle maintient sa demande et précise qu’elle a tenté de faire faire une estimation par notaire de cet appartement, mais qu’elle n’a jamais pu obtenir les clés.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats par Mme [P] que son conseil a tenté d’obtenir les clés de l’appartement auprès de Me [K] dès le mois de mai 2025 pour obtenir une nouvelle évaluation mais que les clés qui lui ont été données le 2 juin 2025 n’étaient pas les bonnes puisque l’assistante de l’agent immobilier mandaté n’a jamais pu ouvrir les portes comme il en résulte d’un courriel adressé par l’avocat de Mme [P] à Me [K] le 6 décembre 2025.
Pour autant, Mme [P] n’a pas sollicité auprès du juge de la mise en état ou même du conseiller de la mise en état que soit ordonnée l’expertise judiciaire du bien si bien qu’elle apparaît défaillante dans l’administration de la preuve de la valeur qu’elle estime devoir être allouée à cet immeuble.
Dés lors, la cour ne dispose pour l’évaluation que ce celle établie par Me [K] le 3 mars 2021 dans le cadre des opérations de liquidation des successions, laquelle tient compte comme l’un des éléments dévalorisants de la nécessité d’effectuer des travaux estimés à 70 000 €.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la valeur de l’immeuble située à [Localité 5] cadastrée AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Mme [P] demande de voir fixer la valeur vénale de cet immeuble à la somme de 480 000 €.
Elle estime que la valeur vénale retenue pour le bien immobilier sis à [Localité 5] par Me [K], soit 380 000 €, n’est pas satisfaisante au vu de :
— l’expertise réalisée par Me [E] le 09 octobre 2015 qui avait retenu une valeur de 497 400 €,
— le projet de déclaration de succession d’octobre 2015 qui avait retenu une valeur de 500 000 €,
— l’expertise de Me [O] du 19 juillet 2016 qui avait retenu une valeur de 453 600 €,
— la valeur de 460 000 € indiquée dans sa déclaration de succession,
— l’avis de valeur établi par l’étude notariale Clovis de [Localité 4] qui évalue le bien à 520 000 €.
— 11 -
MM. [L] demandent la confirmation du jugement déféré aux motifs qu’ils contestent l’évaluation présentée par Mme [P], qu’ils ont sollicité une contre-évaluation par un agent immobilier qui a valorisé le bien à 420 000 € ( estimation du 29 octobre 2025), que l’appelante n’a pas sollicité une nouvelle expertise de valeur ni dans le cadre de la mission confiée à Me [K] ni devant le tribunal, que la valorisation qui a été retenue par le notaire Me [K] ne peut être suspectée de partialité puisqu’il s’agit du notaire désigné par le tribunal et que si la valeur du bien a varié depuis son projet liquidatif, le notaire pourra procéder à une réévaluation.
Sur ce,
Pour retenir la valeur de 380 000 €, Me [K] a indiqué qu’il s’agissait d’un ensemble immobilier comprenant un maison champenoise de 206 m² habitables et d’un jardin en partie clos de murs, disposant de nombreux éléments valorisants comme le fait qu’il s’agisse d’une maison de caractère dont la façade en pierre est en bon état comme la toiture en tuiles, avec de beaux volumes, équipée de fenêtres PVC double vitrage et de volets PVC ainsi que d’une chaudière et d’un assainissement collectif, située dans une campagne proche de [Localité 4] appréciée, dans un village avec des commerces, un médecin et une école.
Cependant il a aussi noté des éléments dévalorisants comme de nombreux travaux de décoration à prévoir, ainsi que des travaux de réfection de l’électricité, que le chauffage central est au fuel, que l’entretien général de la maison a été peu suivi au cours des dernières années et que la parcelle cadastrées AD n°[Cadastre 2] est inconstructible.
A hauteur d’appel, MM. [S] [L] et [A] [L] produisent aux débats une attestation immobilière faisant état d’une évaluation au 29 octobre 2025 entre 420 000 et 430 000 €, alors que Mme [P] produit une attestation établie le 25 juin 2025 évaluant le bien à la somme de 520 000 € laquelle précise les éléments favorables et défavorables déjà constatés par Me [K].
Au regard des attestations de valeurs vénales, il y a lieu de fixer l’évaluation du bien à la date la plus proche du partage et de retenir la somme de 430 000 €. Le jugement qui a fixé l’évaluation à la somme de 380 000 € sera donc infirmé.
— Sur la vente de l’appartement situé [Adresse 10] :
L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
— 12 -
Il résulte donc de l’article pré-cité que lorsque le tribunal retient que les biens peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions prévues par le code civil, il a l’obligation stricte d’en ordonner le partage en nature.
Mme [P] demande la vente de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 4] au motif qu’aucun des héritiers n’entend se voir attribuer cet immeuble, que ce bien n’est pas partageable en nature, qu’il n’existe pas d’autre immeuble qui puisse être mis dans un lot à tirer au sort puisque par son testament du 1er décembre 2010 Mme [F] [L] a légué à son fils [S] la moitié indivise de l’appartement et des 3 parkings situés à [Localité 4] [Adresse 4] et à son fils [A], la moitié indivise de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 5].
Sur ce,
Alors que le projet liquidatif prévoit l’attribution de l’immeuble situé [Adresse 10] à Mme [P] après la constitution de lots égaux, la cour constate comme le premier juge que les conditions de la licitation ne sont pas réunies, le seul fait que Mme [P] refuse l’attribution de cet immeuble ne permettant pas de déroger au principe du partage en nature.
Le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande de licitation sera donc confirmé.
— Sur l’indemnité d’occupation de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 4] et de la maison d'[Localité 5] :
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil, prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le versement de l’indemnité d’occupation est conditionné au constat de circonstances qui écartent toute possibilité, pour les indivisaires, d’exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis.
Par ailleurs, l’indemnité est due, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis, même en l’absence d’occupation effective des lieux.
— pour l’appartement [Adresse 4] à [Localité 4] :
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation portant sur l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], Mme [P] expose que M. [S] [L], sans y vivre, occupe le bien privativement, notamment en y entreposant des meubles qui lui appartiennent.
Se reportant au projet d’état liquidatif indiquant que le loyer annuel pour cet immeuble s’élève à 14 400 €, elle estime que celui-ci est débiteur de la somme de 100 800 € depuis le [Date décès 2] 2015.
M. [S] [L] demande la confirmation du jugement au motif qu’il vit en Suisse et qu’il n’occupe pas privativement l’appartement.
En l’espèce, suite à l’acte de donation-partage du 13 décembre 1994, M. [S] [V] est nu-propriétaire de l’appartement et indivisaire avec M. [A] [L] et Mme [H] [P] sur l’usufruit.
— 13 -
S’il n’est pas contesté qu’il en a gardé les clés et que certains meubles lui appartenant y son entreposés, il est établi par M. [S] [L] que celui-ci vit en Suisse après avoir vécu à [Localité 6] et qu’il n’a pas établi son domicile dans l’immeuble litigieux.
Par ailleurs, il ressort des échanges entre le conseil de Mme [P] et Me [K] que celui-ci a confié les clés en vue de l’évaluation de l’appartement, l’impossibilité pour Mme [P] d’accéder n’étant établie que pour l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 4] ( pièces 50, 51 et 52 de Mme [P]).
Dans ces conditions, Mme [P] ne rapporte pas la preuve d’une occupation privative du bien et le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation sera confirmé.
— pour la maison d'[Localité 5] :
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation portant sur la maison sise à [Localité 5], Mme [P] expose que M. [A] [L] et M. [S] [L] occupent le bien privativement notamment en conservant les clés.
Alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] qu’à sa demande, Me [K] s’est vu confier les clés de la maison pour lui permettre d’établir une attestation de valeur vénale qu’elle a d’ailleurs produite aux débats, et faute pour elle de rapporter la preuve d’une occupation privative des lieux par les intimés, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité d’occupation
— Sur les dépenses payées et frais engagés par la succession :
La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a constaté que l’occupation privative de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 4] et de la maison d'[Localité 5] n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de mettre les dépenses relatives aux factures d’entretien du jardin réglées entre 2016 et 2020, ainsi que les factures d’eau, d’électricité et de réparation d’un motoculteur à la charge de MM. [S] et [A] [L].
Le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande sera donc confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [P] succombant quasi-intégralement en son appel, elle sera condamnée à payer les dépens de la procédure et le jugement qui a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage sera confirmé.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [S] et [A] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans la présente procédure.
Mme [P] sera donc condamnée à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés dans la procédure d’appel et le jugement qui l’a condamnée à leur payer la somme de 3 000 € sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— 14 -
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 1er avril 2025, sauf s’agissant de l’évaluation de la maison sise à Hermonville.
Infirme le jugement déféré de ce seul chef.
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l’ensemble immobilier sis à [Localité 5] cadastrée AD n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] à la somme de 430 000 €.
Dit que le notaire commis devra tenir compte de cette évaluation dans le cadre de l’acte de liquidation et de partage des successions confondues des époux [L]-[N].
Renvoie les parties devant le notaire pour procéder à la constitution des lots et à la finalisation de l’acte liquidatif sur la base de son projet amendé par le jugement confirmé et la présente décision.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [S] [L] et à M. [A] [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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