Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBT
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [P]
né le 02 Janvier 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 17H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 avril 2026 à 10H18 notifiée à M. [H] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 14H32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 mars 2026 notifié à 15 h 10 en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion prononcé le 27 avril 2017 et qui lui a été notifié le 16 mars 2026 à 14 h 30.
Par décision en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 21 mars suivant.
Le 15 avril 2026 à 8h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi par le préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Par une ordonnance du 16 avril 2026 à 10 h 18, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [H] [P] pour une durée de 30 jours.
L’intéressé a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 avril 2026 à 14 h32.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [H] [P] fait valoir qu’il est placé en rétention depuis le 16 mars 2026 et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L. 742-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes réclamé le 17 mars 2026, autorités qui ont fait l’objet d’une relance le 2 avril 2026 et à nouveau le 13 avril suivant.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est par conséquent justifiée au regard de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [P] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [F] [W] le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00612 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBT
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