Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/313
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QA6A
MPB/EB
Décision déférée du 08 Janvier 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/268)
JP.MESLOT
[Z] [H]
C/
[9]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
[Adresse 11] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] béné’cie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie attribuée par la [7] ([8]) des Bouches-du-Rhône depuis le 1er juillet 2003.
À la suite d’un contrôle sur la période du 1er mai 2016 au 2 avril 2021, la [8] a émis un indu de 42 241,43 euros aux motifs que M. [H] n’avait pas déclaré les revenus issus de son activité non salariée, et que les pensions d’invalidité obtenues du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020 avaient été indument versées.
Le 17 juin 2021, la [8] a adressé à M. [H] une noti’cation de payer cette somme, puis une mise en demeure le 15 septembre 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Puis, par courrier du 3 août 2021, la [8] a noti’é à M. [H] que les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justi’er l’engagement d’une procédure de pénalité 'nancière.
Dans ce même courrier, la [8] a indiqué que, compte tenu des délais de prescription, l’assiette de calcul de la pénalité 'nancière était ramenée a
39 737, 57 euros.
En’n, le 21 novembre 2021, la [8] a informé M. [H] qu’une pénalité de 2 000 euros était prononcée à son encontre.
Par requête parvenue au greffe le 4 février 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a declaré la juridiction incompétente pour juger de la requête formée par M. [H] au pro’t du tribunal judiciaire de Lot-et-Garonne auquel la procédure a été transmise.
Par jugement du 8 janvier 2024 revêtu de l’exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté M. [H] de son recours en contestation de l’indu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020, établi à son encontre par la [10] le 17 juin 2021 pour la somme totale de 42 241,43 euros, et de la pénalité 'nancière émise à son encontre le 12 novembre 2021, pour la somme de 2 000 euros ;
— condamné M. [H] à payer à la [10] la somme de 42 241,43 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er juillet 2016 au 2 decembre 2020, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de pénalité 'nancière au titre de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [H] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
M. [H] a relevé appel le 20 février 2024.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 12 mars 2025, maintenues à l’audience, M. [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— juger autant irrecevable que mal fondée l’action de la [9] en répétition de l’indu et en application d’une pénalité financière ;
— juger l’action de la [8] prescrite ;
— juger qu’il n’a commis aucune fraude conformément aux dispositions de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale de nature à justifier, outre la restitution de l’indu, l’engagement de la procédure des pénalités financières définie à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger qu’il n’existe aucune intention de fraude ou volonté de dissimulation ;
— juger que les services de la [8] n’ont pas suffisamment procédé à des investigations et que les éléments produits au dossier sont suffisants à établir sa bonne
foi ;
— juger que la [8] a aussi la charge de la preuve du détail et du calcul de la somme réclamée, ce qui fait défaut en l’espèce ;
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à pénalités financières ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner la [9] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1235 du code civil, L114-17, L114-17-1, R147-11 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale, il affirme qu’il n’a jamais dissimulé son activité non salariée, exercée sous l’appellation [6] depuis 2013, étant précisé qu’il est désormais à la retraite depuis le 1er avril 2023.
Il reproche aux services de la [8] de n’avoir pas suffisamment procédé à des investigations, alors que la [8] reconnaît avoir reçu tout ou partie de ses avis d’imposition.
Il soutient que la [8] n’établit pas l’intentionnalité et même la volonté de dissimulation.
Il invoque la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu.
Il considère injustifié le détail et le calcul de la somme réclamée.
Subsidiairement, il conteste les pénalités financières.
Plus subsidiairement, il fait valoir qu’il est à la retraite depuis le 1er avril 2023 et invoque sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement.
La [10], par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025, demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement du 8 janvier 2024,
— déclarer bien-fondé l’indu de 42 241,43 euros du 17 juin 2021 réclamé à M. [H] au titre des prestations en espèces obtenues pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2020, versées entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2020 dans le cadre de sa pension
d’invalidité,
— déclarer bien-fondée la pénalité financière de 2 000 euros du 12 novembre 2021 réclamée à M. [H] au titre de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, les faits étant constitutifs d’une fraude,
— condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 42 241,43 euros au titre des prestations en espèces obtenues pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2020, versées entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2020 et la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière au titre de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L341-4, L114-17-1, L341-12, L341-13, L355-3, R313-5, R341-17 et R147-11 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que sur certaines déclarations de ressources, sous la case 'activité commerciale, libérale, artisanale’ qu’il avait pourtant cochée, M. [H] indiquait '00" comme montants bruts perçus de cette activité, ce qui revenait à indiquer qu’il ne percevait aucun bénéfice de cette activité et ce alors même qu’en parallèle il déclarait des revenus à l’administration fiscale notamment du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et sur la déclaration du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 la rubrique montants bruts percus n’était pas complétée.
Elle affirme que les avis d’imposition de M. [H], mentionnant ses revenus nets, n’étaient pas joints à ses déclarations de ressources depuis 2017.
Elle affirme donc que de tels agissements relèvent de la fraude, telle qu’elle est définie par l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que la prescription du recouvrement des prestations indument versées est de cinq ans à compter de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Elle fait valoir que la commission des pénalités s’est prononcée pour l’application d’une pénalité financière de 2 000 euros après étude de la situation et des observations de M. [H].
Interrogée à l’audience, elle a déclaré s’en remettre sur la demande de délai de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
En cour de délibéré, la [8] a été interrogée par l’intermédiaire du greffe (par courriel et relance recommandée avec accusé de réception) sur son bordereau visant en pièce 1 « Déclarations de situation et de ressources » sans préciser les périodes, les pièces remises ne comportant pas les déclarations antérieures à celle du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 (seules figurant les déclarations pour les périodes postérieures, et la déclaration du 1er juillet au 31 décembre 2017 tamponnée en pièce 2).
Demande a été faite à la [8] de transmettre à la cour par retour de mail les déclarations du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, au contradictoire de l’autre partie.
La [8] a répondu, par courriel du 3 octobre 2025 qu’il y avait une erreur dans la composition de la pièce n°1, et a présenté :
— un nouveau bordereau récapitulatif contenant, s’agissant de la pièce n°1, l’indication des périodes visées par les déclarations sur l’honneur en possession de la [8], dont la plus ancienne en sa possession remonte au 01/07/2017, ainsi que les réponses aux demandes de documents que M. [H] a fait parvenir à la [8] en 2021,
— les déclarations sur l’honneur en possession de la Caisse (n°1.1 à 1.6 et 1.8 à 1.11) et les réponses aux demandes de documents de M. [H] (1.7 et 1.12).
La Caisse a précisé qu’elle ne dispose pas des déclarations sur l’honneur antérieures au 01/07/2017, en raison de l’antériorité des éléments, mais que ce sont les avis d’impositions et les relevés des bénéfices industriels et commerciaux de la période 2013-2019, que M. [H] a transmis à la [8] (pièce listée n°1.7), qui ont conduit la Caisse à considérer qu’au moins depuis mai 2016 (correspondant au paiement de juin 2021 moins les 5 ans de la prescription quinquennale), M. [H] n’avait pas déclaré à la Caisse ses bénéfices industriels et commerciaux pour le compte de la société [6], comme l’indique la notification d’indu du 17/06/2021.
MOTIFS
Sur l’indu
Le litige concerne la perception par M. [H] d’une pension d’invalidité de 2e catégorie du 1er juin 2010 au 30 novembre 2020, ayant donné lieu au versement par la [10] de prestations entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2020, pour un montant total de 42 241,43 euros.
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale classe au niveau 2 les 'invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque'.
En application des articles L341-12, R341-14 et R341-17 du code de la sécurité sociale , si l’invalide exerce tout de même une activité professionnelle rémunératrice, il doit alors préciser périodiquement l’ensemble de ses revenus et la nature de ses ressources, pour permettre la vérification de l’exigibilité et du montant de la pension d’invalidité.
1) Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, que 'toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration’ et que dans ce dernier cas de fraude, la prescription est portée à cinq ans
1: Cass. Plén. 17 mai 2023, n° 20-20.559
.
Selon l’article R147-11 du code de la sécurité sociale 'sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.'
Au cas présent, il est reproché à M. [H] de ne pas avoir déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux à la [8] dans les déclarations de ressources qu’il remplissait en vue du calcul et du versement de sa pension d’invalidité.
La prescription biennale invoquée par M. [H] ne saurait être opposée à la caisse pour la période durant laquelle un comportement constitutif de fraude est établi.
Force est cependant de constater que la [8], bien qu’interrogée par la cour sur ce point en cours de délibéré, n’a pu produire les déclarations de ressources antérieures au 1er juillet 2017 dont elle invoque la fausseté, et admet elle-même que ce n’est que 'depuis 2017" que M. [H] a cessé de joindre ses avis d’imposition aux déclarations de ressources.
La seule production par la [8] des justificatifs de revenus adressés par M. [H] en 2021 pour cette période n’est pas propre à justifier qu’il aurait établi de fausses déclarations avant le 1er juillet 2017.
Dès lors l’action, certes engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la fausseté des déclarations de ressources en litige, doit être déclarée irrecevable pour les prestations antérieures au 1er juillet 2017, en l’absence de fraude caractérisée pour cette période.
2) Sur l’indu
Il ressort de l’examen des déclarations de ressources produites pour la période du 1er juillet 2017 au 2 décembre 2020 que M. [H] a coché la case signalant une activité commerciale, libérale, artisanale', en mentionnant dans cette rubrique '00" concernant les montants bruts de ses revenus correspondants, ou en laissant cette rubrique en blanc.
L’affirmation par M. [H] qu’il aurait transmis ses avis d’imposition à l’appui de l’ensemble de ces déclarations n’est pas établie par ses soins, et contestée par la [8].
De surcroît, ces avis d’imposition font référence aux revenus nets et non aux revenus bruts dont la précision était sollicitée, et ils ne sauraient suffire à contredire la fausseté de l’absence pure et simple de ressources brutes ressortant des déclarations remplies par l’appelant concernant les années litigieuses, au vu desquelles les sommes indues lui ont été versées pour la période du 1er juillet 2017 à début décembre 2020.
Au vu du tableau récapitulatif produit par la [8], détaillant l’indu de 42 241,43 euros réclamé, décompté sur la période de juin 2016 à novembre 2020 inclus, l’exibilité de l’indu doit être admise pour la seule période courant à compter du 1er juillet 2017, soit, après déduction des sommes antérieures à cette date, pour le total des seules sommes justifiées, à hauteur de 31 945,33 euros (42 241,43 – 10 296,10).
Le surplus de la demande sera rejeté.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3) Sur la pénalité financière
En application des articles L114-17-1 et R147-11-1 du code de la sécurité sociale, en leur teneur applicable au litige, c’est à bon droit qu’une pénalité financière a été prononcée à l’encontre de M. [H] par le directeur de la [8] après avis conforme du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, au vu de son comportement frauduleux.
Cette pénalité étant exigible en son principe, et son évaluation à la somme de 2 000 euros étant conforme aux limites posées par les textes, sa contestation, qui n’est fondée ni en fait ni en droit, ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui ne produit pas de justificatifs de sa situation financière récente, ne précise ni ne justifie le fondement en droit de sa demande de délais de paiement, étant relevé que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil
2:Cass. 2e Civ. 23 juin 2022, n° 21-10291
.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Succombant en ses prétentions, M. [H] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens d’appel.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la [8] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 en ce qu’il a notamment:
* débouté M. [H] de son recours en contestation de l’indu de pension d’invalidité versé sur la periode du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020, établi à son encontre par la [10] le 17 juin 2021 pour la somme totale de 42 241,43 euros,
* condamné M. [H] à payer la somme de 42 241,43 au titre de l’indu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er juillet 2016 au 2 décembre 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déclare l’action irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 1er juillet 2017 ;
Déboute M. [H] de son recours en contestation de l’indu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er juillet 2017 au 2 décembre 2020, établi à son encontre par la [10] le 17 juin 2021 pour la somme totale de 31 945,33 euros ;
Condamne M. [H] à payer à la [10] la somme de 31 945,33 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé sur la période du 1er juillet 2017 au 2 decembre 2020 ;
Rejette la demande de la [10] tendant au paiement d’un indu pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
Condamne M. [H] à payer à la [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Ministère public ·
- Représentation ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Prolongation
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interpellation ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Lot ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Testament
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Marque ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Concurrent ·
- Distribution ·
- Partenariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Maternité ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Commission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Commande ·
- Crédit ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.