Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2025, n° 25/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGS
Nom du ressortissant :
[H] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHÉ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Geroges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFTE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [H] [M]
né le 05 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Comparant et assisté par Maître Marie HOUPPE, avocate au barrreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [T] [F], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [H] [M] le 10 novembre 2023 par le préfet du Rhône ;
Par décision en date du 16 avril 2025, notifiée le jour même, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025 ;
Par requête du 17 avril 2025, reçu le jour même, [H] [M] a contesté cette décision ;
Suivant requête du 18 avril 2025, reçu le jour même, le préfet du Rhône, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de [H] [M],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [M] du fait que celle-ci a été prise à la suite d’une mesure de garde à vue elle-même irrégulière, faute de notification des droits afférents dans les délais prévus par la loi ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté la demande.
Le préfet du Rhône a interjeté appel de cette décision le 20 avril à 9 heures 42.Il soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il ne résultait pas de la procédure que l’état dans lequel se trouvait l’intéressé au moment de la notification de ses droits justifiait que celle-ci soit différée et qu’en tout état de cause l’absence de notification des droits dans le cadre de la garde à vue ne vicie pas les droits de l’étranger au sens du CESEDA. Il est soutenu qu’au fond l’intéressé, déjà condamné à deux reprises à de l’emprisonnement ferme pour vol, présente une menace à l’ordre public et ne dispose d’aucune garantie de représentation, justifiant ainsi la mesure administrative prise à son encontre.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2025 à 9 heures 11 avec demande d’effet suspensif, ordonné le 20 avril 2025 par le conseiller délégué par la Première Présidente de la cour d’appel,Il est soutenu que les procédures relevant du code de procédure pénale et du CESADA sont autonomes ainsi qu’il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de Cassation,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2025 à 10 heures 30,
[H] [M] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète,
Monsieur l’avocat général a été entendu a demandé qu’il soit constaté que les garanties fondamentales de [H] [M] n’ont pas été respectées par la procédure de garde à vue et que les conséquences en soit tirées,
Le conseil de la préfecture du Rhône a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
[H] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public a été formé dans les formes et délais prévus par la Loi, il est ainsi recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort de la procédure versée aux débats que [H] [M] a été interpellé le 15 avril 2025 à 11heures 25 en flagrant délit de vol à l’étalage, en possession de deux cartes de crédit suspectes qu’il a déclaré avoir trouvé le matin même; le même jour à 12 heures 30, l’officier de police judiciaire a dressé un procès verbal aux termes duquel il indique avoir requis un médecin car l’intéressé paraissait sous l’emprise de médicaments psychotropes, ledit certificat médical ayant été établi à 12 heures 45 et indiquant que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec une mesure de garde à vue sans faire référence à un problème de santé et à un quelconque état de vigilance altéré ; pour autant les droits afférents à ladite mesure n’ont été notifiés à [H] [M] qu’à 17heures20 soit cinq heures après le début de la garde à vue par l’officier de police judiciaire, au surplus il n’est pas fait mention audit procès verbal que ce dernier ait été assisté par un interprête alors qu’il résulte de toute la procédure qu’il ne comprend pas la langue française, ce qui pose d’autant question que l’intéressé a refusé de signer ledit procès verbal ;
Il ressort des dispositons de l’article 63-1 du code de procédure pénale que le report de notification de droits n’est justifié qu’en cas de circonstance insurmontable et notamment celle résultant de l’incapacité dans laquelle se trouve l’individu interpellé de comprendre la portée des droits qui lui sont notifiés ;
Au cas d’espèce,le certificat médical établi ne relève aucune incompatibilité de l’état de [H] [M] avec une telle mesure et ne retient pas de difficulté particulière le concernant comme la consommation de psychotrope ou un état de vigilance altéré; par conséquent il apparaît que la notification intervenue 5 heures plus tard est tardive ce d’autant qu’il n’apparaît pas que [H] [M] ait été assisté par un interprète, ces deux circonstances ayant vicié la procèdure du fait de la violation des droits fondamentaux qui en résulte ;
Ceci a inévitablement vicié le placement subséquent en rétention administrative intervenu à l’issue de la garde à vue le 16 avril à 11 heures 15 qui en apparait comme le support nécessaire ; la procédure est par conséquente irrégulière et il convient de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Sophie FOUCHÉ
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