Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 20/05782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02294 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWFJ
Organisme L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
c/
[L] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/05782) suivant déclaration d’appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [G]
né le 11 Septembre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me MARBOT Jérôme, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’homologation et statuant sur intérêts civils du 5 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Pau a :
— homologué la peine proposée par le procureur de la République pour les faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours sur M. [H] [B] et 3 jours sur M. [X] [O], fonctionnaires de police, commis le 29 avril 2018 à [Localité 3] par M. [L] [G] ;
— déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. [B] et M. [O] ;
— déclaré M. [G] responsable des préjudices subis par M. [B] et M. [O] ;
— condamné M. [G] à payer à M. [B] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
— condamné M. [G] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
— condamné M. [G] à payer à M. [B] et M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 20 février 2019, le bureau du contentieux du secrétariat général pour
l’administration du ministère de l’Intérieur a demandé à M. [G] le paiement :
— de la somme de 2 618,08 euros correspondant au traitement et indemnités accessoires versés pendant la période d’interruption de services de M. [O] ;
— de la somme de 77,36 euros correspondant aux frais pharmaceutiques ;
— de la somme de 2 101,42 euros correspondant aux charges patronales ;
— de la somme de 1 080 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— de la somme de 500 euros correspondant aux frais de justice.
Par courrier du 27 mars 2019, M. [G] a contesté cette demande.
La Direction Générale des Finances Publiques (DRFIP) a émis les 2, 16 et 17 avril 2019, trois titres de perception pour des montants respectifs de 4 796,86 euros, 1 080 euros et 500 euros à l’encontre de M. [G].
Par courrier du 20 mai 2019, la DRFIP a refusé la demande de délais de paiement formulée par M. [G].
Par acte d’huissier du 22 juillet 2019, M. [G] a fait assigner la DRFIP de la Gironde
devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir l’annulation des titres de perception et la condamnation de l’Etat à rembourser les sommes qu’il a versées.
Par jugement du 14 mai 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la radiation d’office du rôle.
Après réinscription de l’affaire au rôle le 23 juillet 2020 par mention au dossier suite à une requête du 8 juillet 2020, le même tribunal a ordonné, par mention au dossier du 23 juillet 2020, le renvoi de l’affaire devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— mis hors de cause la Direction des finances publiques (DGFIP-DRFIP) ;
— accueilli l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— annulé le titre de perception n° AQUI 19 26000229950 du 2 avril 2019 pour un montant de 4 796,86 euros et le titre de perception n° AQUI 19 2600031302 du 16 avril 2019 pour un montant de 1 080 euros ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Direction des finances publiques (DGFIP-DRFIP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, en ce qu’il a :
— annulé le titre de perception n° AQUI 19 26000229950 du 2 avril 2019 pour un montant de 4 796,86 euros et le titre de perception n° AQUI 19 2600031302 du 16 avril 2019 pour un montant de 1 080 euros ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseillé de la mise en état à :
— constaté le désistement d’incident de radiation et son dessaisissement ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’intimé, demandeur de l’incident, en supportera les dépens.
Par dernières conclusions au fond déposées le 11 août 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le titre de perception n° AQUI 19
26000229950 du 2 avril 2019 pour un montant de 4 796,86 euros et le titre de perception n° AQUI 19 2600031302 du 16 avril 2019 pour un montant de 1 080 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat au
paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence :
— juger la créance de l’Etat fondée en son principe, la disant certaine, liquide et exigible ;
— juger que l’Agent Judiciaire de l’Etat est titulaire d’un titre exécutoire conformément au privilège du préalable et ouvrant droit au recouvrement ;
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [G] au paiement à l’Agent Judiciaire de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au fond déposées le 9 novembre 2022, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mai 2022 ;
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Etat à rembourser à M. [G] les sommes déjà versées ;
— condamner l’Etat à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie en ce que le jugement a annulé deux titres de perception de 4.796,86 euros et de 1.080 euros à l’encontre de M. [G].
Se fondant sur le recours de l’Etat encadré par les articles L. 134-5 et L. 134-8 du code général de la fonction publique, les articles 29 à 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article 1 er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 fixent les modalités d’intervention de l’Etat tiers-payeur ainsi que les prestations dont celui-ci est bien fondé à solliciter le remboursement au tiers responsable des dommages occasionnés au fonctionnaire, l’appelante fait valoir le bien fondé des titres exécutoires émis à l’encontre de M. [G] en leur principe, le privilège du préalable exonérant l’Etat de recourir préalablement à une décision de justice pour émettre un titre exécutoire. Elle soutient en outre que sa créance est bien certaine, liquide et exigible.
L’intimé, au contraire fait valoir que les sommes réclamées ne constituent pas des créances que l’administration était habilitée à recevoir en application des dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et 1 de l’ordonnance de 1959, puisqu’elle agissait par simple subrogation légale des victimes, agents publics pour solliciter le remboursement des traitements, indemnités, frais médicaux et charges patronales versés à l’agent victime. Conformément à l’article 30 du code de procédure civile, l’action devait se matérialiser par une juridiction chargée de se prononcer sur la validité des titres, l’agence judiciaire de l’Etat n’ayant pu se constituer partie civile devant la juridiction répressive qui a reconnu la culpabilité de M. [G] et l’a condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour faire reconnaître tant le principe que le montant du préjudice corporel.
Il soutient en outre que l’ordonnance d’homologation de reconnaissance de sa culpabilité du 5 septembre 2018 a statué sur l’action publique et sur l’action civile, fixant une incapacité totale de travail de 5 jours pour une des victimes et de 3 jours pour l’autre, sans renvoyer sur intérêts civils ni ordonner d’expertise. Cette décision est devenue définitive. Il conteste le caractère certain, liquide et exigible des créances de l’agence judiciaire de l’Etat dont il est demandé paiement l’indemnité sollicitée pour 27 jours d’arrêt de travail dépassant celle mise à sa charge par la juridiction répressive sans qu’aucun lien de causalité ne soit démontré entre sa culpabilité et le préjudice corporel subi par les deux agents publics.
Pour annuler les titres exécutoires délivrés par l’agence judiciaire de l’Etat, le tribunal a retenu d’une part qu’elle agissait pour recouvrer une créance dans le cadre d’un recours subrogatoire pour les sommes versées à M. [O], victime d’une infraction commise par M. [G] et non au titre de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et que d’autre part l’ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile devenue définitive n’avait statué que sur le préjudice moral de M. [O] et non sur le préjudice corporel.
***
L’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date d’émission des titres exécutoires par l’agence judiciaire de l’Etat, codifié par l’ordonnance du 24 novembre 2021 sous les articles L. 134-5 et L. 134-8 du code général de la fonction publique stipule qu’ ' (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(…) VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.'
L’Etat a donc le choix, lorsque l’un de ses agents est victime d’une atteinte volontaire à son intégrité corporelle d’exercer l’une ou l’autre de ces deux actions.
En faisant le choix d’exercer le recours subrogatoire par une action directe auprès de la personne reconnue coupable des faits ayant occasionnés les blessures corporelles de l’agent public, il agit en application des articles L. 252A du livre des procédures fiscales et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, conférant titres exécutoires aux arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une décision judiciaire préalable.
S’agissant des dépenses pouvant être couvertes par un titre exécutoire, l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques prévoit dans son article 1er que 'lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. Le II du même article mentionne à ce titre, de façon non limitative, certaines prestations:
— Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
— Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
— Le capital-décès ;
— Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires (…)
L’article 2 précise: 'à l’exception de l’action appartenant à l’Etat lorsqu’il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l’action prévue à l’article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l’Etat contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie'.
Enfin, l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 donne également aux employeurs, y inclus l’Etat, le droit de poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci et qu’il dispose d’une action directe non seulement pour le remboursement des charges patronales, comme affirmé par le demandeur, mais aussi pour les autres sommes qu’il a pu débourser, l’article 2 du décret d’application du 31 mars 1998 visant les frais engagés pour obtenir le remboursement, des-dites prestations qu’il a versées à l’un de ses agents victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers.
En l’espèce, M. [G] a été reconnu coupable de faits de violence à l’encontre de deux agents publics, donc M. [O] par ordonnance de reconnaissance préalable de culpabilité en date du 5 septembre 2018, l’incapacité totale de travail ayant été fixée à trois jours et a été condamné en réparation à l’indemniser à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral.
La Direction générale des finances publiques aux droits de laquelle vient l’agence judiciaire de l’Etat a émis trois titres de perception :
— en date du 2 avril 2019 pour un montant de 4.796,86 euros, relatives à des traitements et charges patronales et factures médicales de M. [O],
— en date du 16 avril pour un montant de 1.080 euros,
— en date du 17 avril 2019 pour un montant de 500 euros.
Les trois titres exécutoires ainsi délivrés sont donc valides en ce que l’Etat a fait le choix d’agir de manière subrogatoire de manière directe auprès de la personne reconnue coupable des faits de violences commis à l’encontre d’un agent public.
Dans l’hypothèse où l’Etat exerce une action directe, il lui appartient de démontrer la réalité de sa créance comme tout autre débiteur sans que soit nécessairement évalué les postes de préjudice sur lesquels les sommes réclamées doivent s’imputer.
La carence totale ou partielle de la victime d’une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d’obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable, sans que puisse jouer la limitation de la subrogation aux droits du subrogé constatés par la juridiction pénale.
Toutefois, si la carence de la victime n’est pas un obstacle au droit du tiers payeur à réclamer le paiement des indemnités versées, la condamnation du tiers responsable au paiement des sommes versées par le tiers payeur reste subordonnée à la détermination du préjudice de la victime c’est à dire à la détermination de l’assiette du recours au titre du poste de préjudice en question.
Conformément à l’article 34-2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, l’Etat est tenu de maintenir à son agent, blessé dans l’exercice de ses fonctions, l’intégralité de son traitement et de prendre en charge les frais médicaux générés par le fait dommageable.
En l’espèce, M. [O] ayant été blessé dans l’exercice de ses fonctions, l’agent judiciaire de l’Etat est en droit d’obtenir de M. [G], responsable du fait dommageable le remboursement des prestations prises en charge, dans la limite de l’indemnité mise à la charge de ce responsable dès lors que le lien entre la prestation et le fait dommageable est certain.
Sont produits aux débats un état liquidatif des traitements de M. [O] du 30 avril 2018 au 6 mai 2018 soit 27 jours de traitement de salaire, primes de 2. 618,08 euros et de charges patronales de 2.101,42 euros, une facture du centre d’imagerie médicale prise en charge par le ministère de l’intérieur pour 52,36 euros le 3 mai 2018 et une deuxième facture d’un médecin en date du 9 mai 2018 pour 25 euros.
La preuve du lien de causalité entre l’infraction commise le 29 avril 2018 et l’interruption de service de M. [O] est ainsi rapportée, le nombre de jours d’ITT retenu dans le certificat médical des UMJ étant sans incidence car cette notion est utilisée dans son acceptation pénale.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 2 du décret du 31 mars 1998 fait référence à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions de fixation de l’indemnité forfaitaire.
Celui-ci stipule que 'le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.', ainsi révisé par l’arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, le 27 décembre 2018 pour l’année 2019 : 'à 1.080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2019.'
Il convient en conséquence de constater la validité des titres de perceptions n° AQUI 19 26000229950 du 2 avril 2019 pour un montant de 4.796,86 euros et le titre de perception n° AQUI 19 2600031302 du 16 avril 2019 pour un montant de 1.080 euros, la créance étant certaine, liquide et exigible et d’infirmer le jugement qui les a annulés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] partie perdante sera condamné aux dépens et au versement à l’agence judiciaire de l’ETat de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à verser à l’agence judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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