Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 mars 2024, N° 2023F03543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°2025/278
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMQ
IMM AC
Décision déférée du 14 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023F03543)
M FANTINI
[F] [C]
C/
MP PG COMMERCIAL
SELARL [9]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SELARL [K] [11] prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE PRINCIPALE
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
[Adresse 15]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC: Monsieur JARDIN, avocat général a fait connaître son avis
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE,conseillère substituant V.SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Sas [14] exerçant une activité de courtage en assurances, de courtage en crédit et en fourniture d’énergie était dirigée par M.[F] [C].
Le 19 octobre 2022, M.[C] a déclaré l’état de cessation des paiements de la société [14] et sollicité l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l’égard de la société, une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl [K] [11] prise en la personne de Me [Y] [K] en qualité de liquidateur.
Dans son rapport du 22 août 2023, le liquidateur a fait valoir que M.[C] était totalement défaillant depuis l’ouverture de la procédure.
Par requête du 24 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a sollicité le prononcé à l’encontre de Monsieur [F] [C] d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Au soutien de sa requête, le procureur de la République faisait valoir que M.[C]
— s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure de liquidation judiciaire
— a omis de remettre, de mauvaise foi, au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et en manquant sciemment, à son obligation d’information.
— a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par jugement du 14 mars 2024 le tribunal de commerce de Toulouse, après avoir estimé que les 3 griefs reprochés au dirigeant par le procureur de la République étaient caractérisés, a :
— Prononcé l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et agricole ; toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [F] [C].
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné Monsieur [F] [C] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024, Monsieur [F] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre l’interdiction de gérer et administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale artisanale toute exploitation agricole toute personne morale pour une durée de 10 ans, ordonné l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 19 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [C] demandant, au visa des articles L653-1 et L653-6 du code de commerce de:
— Infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau
— Dire et juger n’y avoir lieu à sanction au titre des dispositions des articles L 653-3 à L653 8 du code de commerce.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 07 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé d détail de l’argumentation de M.le Procureur général, partie principale, qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer de 10 ans et le prononcé dune interdiction de gérer de 7 ans en retenant les griefs:
— d’abstention volontaire de Monsieur [C] de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
— d’omission de remise au mandataire judiciaire, àl''administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou de manquement à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Mais écarte le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulier au regard des dispositions applicables.
Sur ce point, il fait valoir que Monsieur [C] n’a donné aucune suite aux courriers envoyés à son adresse personnelle ou à l’adresse déclarée dans la procédure malgré les nombreuses relances et sans que ces abstentions ne soient justifiées par un quelconque motif et ce alors que Monsieur [C] a une expérience certaine des procédures et des relations avec Me [K] dans le cadre de procédures collectives de ses anciennes sociétés.
La Selarl [K] [11] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
Selon l’article L 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant de société’contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après:
1°- Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2°-Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3°- Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4°- Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5°-'Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6°- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7°-'Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’article L653-8 ajoute que dans ces cas, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Enfin, en application du second alinéa de ce texte, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard du dirigeant qui, de mauvaise foi n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou a liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L 622-22.
En l’espèce, les réquisitions du ministère public qui ont saisi le tribunal reprochaient à M.[C] une abstention de coopérer avec les organes de la procédure, une omission de remettre au mandataire les documents qu’il est tenu de lui remettre et une absence de comptabilité.
La cour est saisie par l’appel de M.[C] d’une demande d’infirmation du jugement qui a retenu que ces trois griefs étaient caractérisés.
Toutefois, en cause d’appel, le ministère public, partie principale ne reproche plus à M.[C] d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il convient par conséquent d’examiner si les griefs tirés des dispositions de l’article L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 2 sont caractérisés.
Le ministère public reproche en premier lieu à M.[C], pourtant présent devant le tribunal de commerce à l’audience ou ce dernier a statué sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [14], à la demande du dirigeant, d’avoir été défaillant lors de la procédure.
M.[C] soutient pour sa part ne pas avoir été touché par les courriers du mandataire et précise qu’en tout état de cause, le caractère volontaire de son abstention n’est pas démontré puisqu’il avait lui même intérêt au bon déroulement de la procédure.
Il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public et du rapport établi par le liquidateur le 22 août 2023 que par courrier du 29 novembre 2022, adressé au [Adresse 6] à [Localité 10], adresse mentionnée au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, mais aussi dans la déclaration d’appel et en tête des conclusions d’appelant de Monsieur [C], le liquidateur a demandé au dirigeant de se présenter à son étude le 12 décembre 2022 en lui indiquant la Iiste des documents à lui fournir.
M.[C] ne s’est pas manifesté, ne s’est pas présenté à cette convocation et n’a pas transmis les pièces réclamées.
Par procès-verbal de carence dressé le 21 décembre 2022, Me [Z], commissaire de justice désigné par le jugement d’ouverture a indiqué n’avoir pas pu inventorier les actifs au siège de la société, maison d’habitation dont la boîte aux lettres ne mentionne ni le nom de la société, ni celle du dirigeant, en précisant que le dirigeant qui avait pourtant retiré le courrier recommandé adressé à son domicile ne s’était pas présenté, ni manifesté auprès de l’étude malgré plusieurs messages laissés sur son répondeur.
Informé par courrier électronique de Me Croels, conseil de M.[C], du 8 février 2023, de la domiciliation postale de son client au [Adresse 1], siège de Ia SAS [19], ayant comme nom commercial [14], en liquidation judiciaire depuis Ie 28 novembre 2022, le liquidateur adressait à M. [C] à cette adressé déclarée un courrier daté du 1er mars 2023 le convoquant à son étude le 27 mars 2023 pour les opérations de vérification du passif et l’invitant à justifier des éléments comptables ; grand livre des comptes et déclarations sociales et fiscales.
Monsieur [C] ne s’est pas présenté à cette date, ni à aucune autre, ne s’est pas manifesté auprès du liquidateur et n’a pas transmis les pièces sollicitées.
Contrairement à ce qu’il soutient, M.[C] a bien été convoqué à son domicile ainsi qu’à l’adresse qu’il a lui même indiquée au liquidateur par l’intermédiaire de son conseil.
C’est vainement que M.[C] soutient avoir remis au liquidateur ' un certain nombre de document faisant l’objet de ce qui pouvait avoir été demandé par Me [K]' puisque d’une part, le contenu de cette remise n’est pas précisé et que d’autre part, elle n’est intervenue que 14 mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire à la demande du dirigeant.
Le ministère public souligne à juste titre que M.[C] qui a précédemment été dirigeant de la Sarl [13], placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2015 et qui était président de la SAS [17], également placée en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2022 ne pouvait ignorer les obligations du dirigeant dans le cadre de la procédure collective.
M.[C], qui a lui même sollicité l’ouverture de la liquidation judiciaire, ne justifie d’aucune circonstance de nature à établir sa défaillance dont le caractère volontaire est donc établi.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu’ils ont retenu que ce grief était constitué.
Le ministère public reproche en outre à M.[C] d’avoir omis de mauvaise foi, de remettre au liquidateur la liste des créanciers.
Toutefois, l’omission de transmettre la liste des créanciers, pièce sollicitée par le liquidateur dans son courrier du 29 novembre 2022 est déjà sanctionnée au titre du refus de collaborer. Il n’y a donc pas lieu de retenir à l’encontre de M.[C] le grief prévu à l’article L653-8 alinéa 2 du code de commerce.
— Sur la sanction
M.[F] [C] est âgé de 45 ans. Outre la direction de la société [14], il a été dirigeant de la Sarl [13], ayant également une activité de courtage en assurance, dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 12 décembre 2017 pour insuffisance d’actif.
Il est associé majoritaire de la SAS la maison de l’assurance, ayant également une activité de courtage en assurance, dont l’autre co-associée et présidente est Madame [M] [C], associée fondatrice de la société [14]. Cette société fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 27 octobre 2022.
Enfin, il a été dirigeant de la SAS [18], en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2022.
Il est toujours dirigeant des sociétés SASU [12], salon de thé et de restauration rapide à [Localité 16] et de la SASU [8], immatriculée au RCS le 2 mars 2023 ayant pour activité la prise et la gestion de participations et le conseil aux entreprises.
Le rapport du liquidateur fait état d’un passif déclaré s’élevant à 1 175 000 €. Aucun actif n’a pu être recouvré, notamment en raison de la défaillance du dirigeant.
Compte tenu du grief retenu par la cour, de sa gravité, du montant de l’insuffisance d’actif mais aussi des précédentes activités de M.[C], dont la direction de la société Sarl [13], clôturée pour insuffisance d’actif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé contre M. [C] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale mais infirmé en ce qui concerne la durée de cette mesure qui sera réduite à 6 ans.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé contre M.[F] [C] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale et condamné M.[C] aux dépens.
L’infirme quant à la durée de la mesure d’interdiction,
Fixe la durée de l’interdiction à 6 ans ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier P/ La présidente empêchée
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Visioconférence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thésaurus ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Gestion comptable ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Santé ·
- Fait ·
- Afghanistan ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Echographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Exécution d'office
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Caractère ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.