Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/15441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 22/1339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/388
Rôle N° RG 23/15441 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLL
[X] [S]
C/
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Monsieur [X] [S]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1339.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIME
[Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2022, M. [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social d’un recours à l’encontre de la décision de la [4] en date du 20 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en ayant retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Après avoir ordonné une consultation médicale, le tribunal a dans sa décision du 30 novembre 2023 :
débouté M. [X] [S] de son recours,
débouté M. [X] [S] de sa demande d’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés dans le cadre de sa demande administrative du 26 janvier 2022 ;
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par courrier recommandé adressé le 12 décembre 2023, M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 25 juin 20025, il demande à la cour l’infirmation du jugement en produisant un certificat médical de son rhumatologue du 24/04/2025 et de son médecin traitant du 17/06/2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Le certificat médical établi le 24 octobre 2022 à l’appui de la demande d’AAH, indique comme pathologies une hernie discale ainsi qu’une arthrose de l’épaule droite avec des douleurs lombaires permanentes et précise une perspective d’évolution dans le sens d’une aggravation.
Le périmètre de marche est estimé à 100 m avec un ralentissement moteur et un besoin de pause et la marche est possible avec difficulté mais sans aide humaine sauf lors des déplacements extérieurs. Il n’est pas noté de difficultés dans le domaine de la communication, M. [S] nécessitant une aide pour faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères. Il est assisté par son épouse et il ne travaille pas .
Le certificat de son rhumatologue en date du 14 septembre 2022 confirme la présence d’une lombalgie chronique invalidante et d’un rhumatisme psoriastique dans un contexte de diabète 1 traité par insuline.
Il ne résulte pas de ces éléments, la caractérisation de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle qui justifierait un taux de 80 % ni des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne correspondant au taux de 50%.
Le docteur [G] désigné par le tribunal judiciaire de Toulon, souligne son autonomie dans le quotidien concernant l’habillage et l’alimentation ainsi que la conduite automobile.
Elle indique, qu’il existe une déficience cutanée et rhumatismale en lien avec le psoriasis et que ces atteintes gênent certaines activités de la vie courante et ont un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Elle conclut, que ces déficiences correspondent selon le guide barème à un taux inférieur à 50 %.
M. [X] [S] ne verse pas aux débats d’éléments permettant de contredire le taux retenu par la [3], confirmé par le médecin expert, les deux certificats médicaux produits en cause d’appel n’étant pas contemporains de la demande d’AAH.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [X] [S] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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