Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2024, N° 23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVV7
Monsieur [L] [R] [J]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 (R.G. n°23/00145) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [L] [R] [J]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Artisan, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BASSET
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [L] [R] [J], né en 1964, gérant de la SARL Entreprise [R], a exercé la profession de menuisier – charpentier depuis l’année 2005.
2- A compter du 25 février 2021, M. [R] [J] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs.
3- Le 6 septembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé M. [R] [J] que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
4- Le 4 octobre 2022, M. [R] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde d’un recours contre cette décision. Par décision du 30 novembre 2022, notifiée à l’intéressé le 6 décembre 2022, la CMRA a rejeté son recours.
5- Par requête déposée le 1er janvier 2023, M. [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [F], qui a rédigé un procès-verbal le 23 novembre 2023.
6- Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [R] [J] devait être considéré comme apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 septembre 2022 ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [R] [J] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du '9 septembre 2022' (sic) maintenue suite à l’avis de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 30 novembre 2022 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— débouté M. [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
7- Le 13 mars 2024, M. [R] [J] a relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [R] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser les indemnités journalières jusqu’à ce qu’il soit en capacité de reprendre une activité professionnelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec une mission qu’il propose,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Après avoir rappelé les termes des articles L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, il explique qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et travailler en hauteur. Il ajoute qu’il bénéficie toujours d’un suivi médical important, faisant valoir qu’il souffre également de paresthésies dans les deux mains. Il précise que son état de santé s’est dégradé par rapport à septembre 2020, soulignant qu’il est atteint de diabète, que la CPAM lui fait bénéficier depuis le 1er septembre 2021 du dispositif d’affection Longue durée et que les démarches en vue d’une reconnaissance d’invalidité sont en cours. Il insiste sur le fait que son arrêt de travail est régulièrement renouvelé depuis le 25 février 2021 et conclut qu’il est dans l’incapacité de reprendre le travail qu’il occupait auparavant. Il explique que s’il est resté gérant de son entreprise de menuiserie, ce sont ses employés qui gèrent seuls l’entreprise, lui-même ne se versant aucun salaire. Il déclare qu’il n’est pas en capacité de reprendre une activité quelconque, qu’il prend un traitement médicamenteux particulièrement lourd et contraignant et qu’il bénéficie de séances de kinésithérapie. Il affirme ne pas être en mesure de se déplacer seul, être empêché de dormir en raison des douleurs ressenties, être dans l’obligation de rester aliter pendant plusieurs jours. Il fait observer qu’il est âgé de 61 ans, qu’il a été menuisier charpentier toute sa vie, qu’il n’a aucune autre compétence professionnelle de sorte qu’un reclassement serait très compliqué voire impossible. Il considère qu’il n’est pas en capacité d’occuper le moindre poste. Subsidiairement, compte tenu de l’évolution défavorable de son état de santé, il estime qu’une expertise médicale pourrait utilement être ordonnée.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— débouter M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12- En substance, la CPAM de la Gironde se fonde sur l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que son médecin conseil a jugé que M. [R] [J] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle ajoute que le professeur [F] a considéré que M. [R] [J] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 30 septembre 2022 puisque cette aptitude s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée. Elle estime que les pièces produites par M. [R] [J] ne démontrent ni l’intensité des douleurs alléguées ni la nature du traitement ni la fréquence des séances de kinésithérapie, à supposer qu’elles existent encore.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
13- Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Il est admis que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qui ouvre droit au versement des indemnités journalières, s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
14- En l’espèce, il résulte tant de l’avis du médecin conseil de la CPAM de la Gironde que du Dr [Y] du 25 octobre 2022, que l’état de santé de M. [R] [J] était compatible avec l’exercice d’une activité salariée quelconque à la date du 30 septembre 2022. Le professeur [F], consulté par les premiers juges, après avoir pris connaissance des documents médicaux présentés par M. [R] [J], recueilli ses doléances, procédé à son examen clinique, rappelé les conclusions de la CMRA, pris en compte le certificat médical du Dr [C] du 12 janvier 2023, a considéré que 'cependant après avoir été opéré, il avait en septembre 2022 un examen clinique qui montrait une récupération clinique suffisante pour reprendre une activité professionnelle quelconque bien qu’il se plaignait de garder des épisodes de blocage douloureux. Cependant il ne pouvait pas reprendre une activité de menuisier […]'.
15- Pour contester ces différents avis médicaux convergents, M. [R] [J] produit :
— un courrier du Dr [C], médecin traitant, du 29 septembre 2022, qui indique que M. [R] [J] présente un important risque de rechute compte tenu de son activité professionnelle mais qui reste taisant quant au fait qu’il pourrait exercer une autre activité professionnelle au 30 septembre 2022,
— un certificat médical du Dr [C] du 12 janvier 2023 qui explique que M. [R] [J] 'est dans l’incapacité physique de poursuivre son métier suite aux déboires occasionnés par la survenue d’une pathologie du rachis lombaire nécessitant une intervention chirurgicale en juin 2021; les douleurs résiduelles et la raideur rachidienne entravent la reprise même du travail malgré la prise de médications et la réalisation de kinésithérapie', certificat dont il ne peut être déduit l’impossibilité pour M. [R] [J] d’exercer une autre activité professionnelle que celle de menuisier-charpentier,
— le compte-rendu d’une IRM du rachis cervical du 30 septembre 2025 qui fait apparaître 'arthrose interapophysaire postérieure diffuse modérée. Uncodiscarthrose marquée en C5-C6 et C6-C7 avec sténose foraminale bilatérale à ces étages. Sténose canalaire centrale débutant en C5-C6', dont il ne peut être déduit que toutes ces difficultés existaient le 30 septembre 2022,
— le compte-tendu d’une IRM lombaire du 16 octobre 2025 qui fait apparaître 'discopathies dégénératives des 4 derniers étages associées à des remaniements d’arthrose postérieure et des rétrécissements foraminaux modérés. Discret rétrécissement canalaire aux étages L2-L3 et L3-L4', dont il ne peut être déduit que toutes ces difficultés existaient le 30 septembre 2022,
— un bilan EMG de paresthésies des deux mains réalisé le 18 septembre 2025 dont il ressort l’existence d’une 'compression tronculaire du nerf ulnaire droit au coude avec bloc moteur de 17,5% associé à un ralentissement de la vitesse motrice dans le défilé du coude… canal carpien sensitif droit et gauche….atteinte pluriradiculaire : C5 gauche séquellaire, C6 gauche, C7 bilatérale séquellaire à gauche’ dont il ne peut être déduit que les mêmes constatations pouvaient être faites le 30 septembre 2022,
— un bilan EMG de paresthésies et crampes de la face postérieure des cuisses, jambes et dessus des pieds du 26 septembre 2025 dont il ressort l’existence d’une 'compression tronculaire du nerf fibulaire, au col péroncal avec bloc moteur de 5,3% à droite et légère réduction de la surface du potentiel moteur à gauche. EMG compatible avec une polyneuropathie sensitive plus que motrice, axonale et myélinique rapportable au diabète du patient. Atteinte pluriradiculaire : L4 bilatérale sévère, L5 importante séquellaire à droite actuelle et plus importante et actuelle à gauche, S1 bilatérale, importante, séquellaire surtout à gauche', dont il ne peut être déduit que les mêmes constatations pouvaient être faites le 30 septembre 2022,
— des attestations de ses salariés qui expliquent devoir faire à sa place, depuis 2021, la manutention des charges lourdes dans l’entreprise,
— l’attestation de sa fille qui explique qu’elle assiste quotidiennement 'à ses crises de crampes aux jambes et douleurs de dos',
— des ordonnances depuis le 1er mars 2023 révélant que le Dr [C] lui prescrit pour son diabète, affection de longue durée, des médicaments spécifiques et pour le surplus du Dafalgan et du Voltarène,
— une attestation de Mme [W] [Z], kinésithérapeute, qui indique recevoir en soins M. [R] [J] depuis le 9 octobre 2025 pour la rééducation du rachis et des cervicales,
— des certificats médicaux portant prolongation de son arrêt de travail depuis 2022,
— une attestation du Dr [C] du 18 octobre 2025 dans laquelle il certifie que M. [R] [J] 'est dans l’incapacité définitive de pouvoir travailler compte tenu de la pathologie dégénérative et sténosante lombaire opérée de hernie discale et de canal lombaire étroit ainsi que des troubles métaboliques liés à la présence du diabète de type 2 traité'.
16- S’il résulte de tous ces éléments une aggravation de l’état de santé de M. [R] [J] au cours de l’année 2025 mis en avant par les différents examens et certificats médicaux, M. [R] [J] échoue cependant à démontrer qu’au 30 septembre 2022 son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque. En effet, les pièces qu’il produit permettent uniquement de retenir qu’à cette date, il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle de charpentier menuisier. La cour relève également que bien qu’âgé de 58 ans en 2022, M. [R] [J] était le gérant de la SARL Entreprise [R], statut qui est toujours le sien à ce jour, ce qui démontre qu’il était au 30 septembre 2022 en mesure d’accomplir un travail au moins administratif sans aucun port de charges lourdes.
17- Ainsi, en l’absence de preuve qu’il était dans l’incapacité physique de reprendre le travail le 30 septembre 2022, il convient de débouter M. [R] [J] de son recours sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, cette dernière n’ayant pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties. Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les frais du procès
18- Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
19- M. [R] [J] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et doit être débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20- Il n’est enfin pas inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense en cause d’appel. Elle est donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] [J] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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