Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/08587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 avril 2024, N° 2023F01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F01986
APPELANTES
S.A.S. [7] ([8]) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par Me Aude DUCRET, avocate au barreau de PARIS, toque : R049
INTIME
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et de Mme Caroline TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Caroline TABOUROT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [8] (ci-après, « [9] ») exerce une activité de location de matériel de travaux publics destinée à la construction routière. Son associé majoritaire et son président sont la société par actions simplifiée [13] (ci-après, « [11] »), dont l’associé majoritaire et le président sont M. [U].
M. [P] a été directeur général des sociétés [9] et [11] à compter d’avril 2014.
Par courrier du 26 janvier 2023, M. [U] a notifié à M. [P] son intention de le révoquer de ses mandats de directeur général dans les sociétés [9] et [11].
Le 13 février 2023, M. [U] a voté la révocation de M. [P] de ses mandats de directeur général des sociétés [9] et [11] aux assemblées générales respectives desdites sociétés.
Par acte du 3 octobre 2023, M. [P] a fait assigner les sociétés [9] et [12] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de réparation des préjudices qu’il a subis au titre des révocations dont il a fait l’objet, qu’il estime infondées, brutales, abusives et vexatoires.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a condamné la société [11] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à M. [P], condamné la société [9] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à M. [P], condamné chacune desdites sociétés à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné chacune desdites sociétés aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mai 2024, les sociétés [9] et [12] ont interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi M. [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les sociétés [9] et [12] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] à payer aux sociétés [13] et [8] le somme de 5 000 euros chacune ;
— Condamner M. [P] aux dépens de l’instance dont distraction opérée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [P] demande à la cour de :
— Débouter les sociétés [9] et [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 2 avril 2024 ;
En tout état de cause,
— Débouter les société [9] et [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner chacune des sociétés [9] et [12] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances brutales, injurieuses et vexatoires des révocations de M. [P]
Les sociétés [9] et [11], poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, exposent que les révocations de M. [P] ne sont pas intervenues dans des circonstances brutales, injurieuses ou vexatoires ; que, concernant le respect du principe de la contradiction, avant l’assemblée générale du 13 février 2023, M. [P] a été dûment informé que sa révocation était envisagée par courrier du 26 janvier 2023, lequel reprenait l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ; que M. [P] a alors bénéficié d’un délai de dix-huit jours pour préparer sa défense en vue des assemblées générales ; qu’il a notamment pu présenter sa défense en adressant, la veille de l’assemblée générale, un courriel à M. [U], et qu’il a pris la parole à l’assemblée générale du 13 février 2023 mais n’a formulé aucune observation quant à la question de sa révocation ; qu’en conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n’est intervenue lors de la procédure de révocation de M. [P].
Elles soutiennent que, concernant les circonstances non vexatoires des révocations de M. [P], le tribunal a fait état de ce que la révocation de M. [P] devait intervenir ad nutum, mais n’a pas tiré les conséquences de cette constatation dès lors que seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue et non les arguments qui la fondent ; qu’ainsi, les explications données par M. [P], a posteriori de sa révocation, sur les motifs invoqués pour sa révocation sont vaines ; que le tribunal a retenu que la révocation était particulièrement humiliante en se basant sur des événements prétendument survenus pendant la conciliation, lesquels auraient alors bafoué le principe de la confidentialité de la procédure de conciliation, visé par l’article L. 611-15 du code de commerce, alors que le tribunal n’avait pas à étudier le bien-fondé des griefs soulevés ; qu’en tout état de cause, aucune violation de la confidentialité de la procédure de conciliation ou divulgation d’éléments confidentiels n’est intervenue.
M. [P] réplique, en premier lieu, qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucun grief jusqu’à ses révocations, étant précisé que celles-ci sont intervenues en cours de procédure de conciliation.
Il soutient, en deuxième lieu, que ni les statuts de la société [9] ni ceux de la société [12] ne prévoient que la révocation du directeur général doit être fondée sur un juste motif ; que l’appréciation des circonstances de la révocation implique parfois de prendre en compte les motifs de la décision lorsque ceux-ci sont invoqués notamment au regard de la brutalité de la rupture et que le caractère brusque de de la révocation peut ainsi provenir de l’énonciation d’un prétexte fallacieux de révocation ; qu’ainsi, l’invocation de motifs au soutien des révocations de M. [P] établissent leur brutalité et leur caractère vexatoire et humiliant ; que, par courrier du 26 janvier 2023, M. [U], ès-qualités de président de la société [12], lui a notifié qu’il envisageait une révocation de chacun de ses mandats de directeur général des sociétés [9] et [12], pour des motifs identiques, étant précisé qu’il n’est fait aucune référence à la société [12] ou à un motif directement lié à la société [12] ; Il oppose avoir continuellement informé et alerté M. [U] sur la situation de la société [9], notamment face à la survenance de la crise sanitaire, aux conséquences du conflit en Ukraine, ou encore, postérieurement, à la baisse d’activité et qu’il a formulé des propositions en vue d’assurer la stabilité de la société [9], par exemple en organisant une diminution de la masse salariale.
Il expose, en troisième lieu, que chacun des prétendus motifs invoqués par les appelantes est infondé, qu’ils constituent des prétextes afin de justifier les révocations brutales et sans qu’il ait jamais été formulé de grief à son encontre ; que, concernant la prétendue tentative d’acquisition déloyale ou malhonnête par M. [P] de la société [9], M. [U] cherchait en réalité à vendre la société [9] depuis 2021 ; que M. [U] dissimule le fait qu’il a accepté à l’oral les principes du rachat de la société [9] par M. [P] lors d’un rendez-vous du 18 novembre 2022 en présence d’un investisseur ; que, concernant la prétendue dissimulation de la situation financière réelle de la société [9], M. [U] a approuvé les comptes de cette dernière, notamment ceux clos le 31 décembre 2021, de sorte que les difficultés étaient connues ; qu’enfin, il n’a en aucun cas freiné le processus de vente
Il soutient, en quatrième lieu, que les décisions de révocation ont été prises, notifiées et mises en 'uvre immédiatement, avant même la tenue des assemblées du 13 février 2023, et ce, en violation du principe du contradictoire.
Il expose, en cinquième lieu, qu’il a été révoqué de manière vexatoire et humiliante en ce qu’à l’issue des assemblées générales, M. [U] lui a demandé de lui rapporter la clé bancaire de la société [9] et de quitter immédiatement l’entreprise, étant précisé qu’il était encore salarié ; qu’il n’a pas eu l’occasion de saluer les salariés de la société [9].
Il ajoute enfin que M. [U] a sollicité de certains des salariés de la société [9] des éléments à charge contre lui en contrepartie de l’acceptation d’une rupture conventionnelle et que certaines attestations versées aux débats émanent d’anciens salariés qui ont été licenciés depuis ; qu’est versé aux débats par M. [U] un rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de la société [9], sur la base des seuls éléments versés par cette dernière, qui établirait qu’il aurait prétendument commis des fautes de gestion, aurait passé des écritures comptables qui auraient faussé les résultats de la société [9] et se serait rendu coupable d’abus de biens sociaux.
Sur ce,
Il est de principe que la révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée s’opère de manière ad nutum, c’est-à-dire sans devoir rapporter la preuve de justes motifs fondant la révocation du mandat social.
L’abus dans les circonstances qui entourent l’exercice du droit de révocation est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ainsi, la révocation ne doit pas être injurieuse ou vexatoire, sous peine de devoir indemniser la personne révoquée. De même que la société est tenue à l’égard de son dirigeant d’un devoir de loyauté lui imposant de ne pas décider brutalement sa révocation. Il s’en déduit que la société doit respecter le principe du contradictoire au moment de la révocation de son dirigeant, ce qui lui impose non seulement d’informer le dirigeant de la révocation envisagée et des griefs qui lui sont reprochés, mais encore de le mettre en mesure de présenter les arguments s’opposant à sa révocation préalablement à la décision de révocation.
Enfin, le principe de la contradiction n’exige pas qu’un délai particulier soit accordé au dirigeant pour préparer sa défense, pas plus que cela lui confère le droit d’être assisté d’un avocat devant l’organe social chargé de se prononcer sur son sort.
En tout état de cause, la révocation abusive n’ouvre droit qu’à indemnisation.
Il s’ensuit que le juge n’a pas à se prononcer sur la valeur ou la pertinence des reproches faits par la société à l’encontre de la personne révoquée, l’examen devant se limiter aux circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue, et apprécier si elles ont été vexatoires, ont porté atteinte à l’honneur du dirigeant, ou si la révocation a été décidée brutalement sans respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, de sorte que seules les circonstances accompagnant la révocation permettent d’en estimer le caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des griefs exprimés contre l’intéressé fussent-ils fallacieux.
En l’espèce, sur le respect du principe de la contradiction, il résulte des pièces versées aux débats qu’avant l’assemblée générale du 13 février 2023, M. [P] a dûment été informé que sa révocation était envisagée – et non encore acté – et s’est vu notifier de l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés aux termes d’une lettre du 26 janvier 2023 particulièrement circonstanciée de 4 pages, outre les annexes.
En outre, M. [P] a bénéficié d’un délai du 18 jours pour faire valoir ses arguments et préparer sa défense en vue des assemblées générales, ainsi qu’il ressort de la lettre précitée du 26 janvier 2023 aux termes de laquelle étaient annexées les lettres de convocation aux assemblées générales des sociétés [9] et [12], étant observé qu’un tel délai apparaît suffisant
Ce délai, en ce qu’il est suffisant, démontre l’absence de brutalité et le respect du principe de la contradiction dans la révocation du mandat de directeur général de M. [T] [P] au sein des deux sociétés appelantes, dès lors qu’il lui a été permis présenter sa défense en adressant, la veille de l’assemblée générale des associés, un courriel à M. [G] [U] et que l’occasion lui a été donnée de s’exprimer lors de l’assemblée générale du 13 février 2023 mais qu’il n’a souhaité formuler aucune observation sur sa révocation.
S’agissant des circonstances vexatoires invoquées par M. [P], à savoir la demande de remise de la clé bancaire et la demande de quitter sans attendre les locaux de l’entreprise, la cour observe que dès lors que l’intéressé a été prévenu 18 jours au préalable et qu’il a largement pu faire valoir ses explications aux griefs qui lui étaient opposés, le moyen tiré des conditions vexatoires doit être rejeté.
En outre, comme il a été vu supra, pour déterminer si la révocation ad nutum d’un président ou directeur général est abusive, seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue et non les arguments qui la fondent, fussent-ils fallacieux.
Par conséquent, c’est par des motifs impropres et erronés que le tribunal – pour retenir que la révocation était intervenue de manière humiliante – a considéré que la révocation avait été d’autant plus brutale que M. [P] n’avait fait l’objet d’aucun reproche, ni d’aucune mise en garde pendant les nombreuses années au cours desquelles il avait exercé ses fonctions tant auprès de [9] que de [12].
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement.
Il s’ensuit que les moyens présentés au soutien du quantum du préjudice moral de M. [P] ne seront pas examinés.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P], partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [T] [P] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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