Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07459 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQD
Nom du ressortissant :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[I]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Albane GUILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
X se disant [M] [I],
Comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commise d’office et en présence de M. [B] [H], interprète en langue farsi, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 10h25 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [I], non légalement autorisé à entrer sur le territoire français le 5 septembre 2025 à 12h30 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français sans disposer du moindre document d’identité, suivant décision du chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 2],a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Par décision du 8 septembre 2025 à 13h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour un délai maximun de huit jours.
Le 9 septembre 2025, [M] [I] s’est vu refuser la demande d’entrée en france au titre de l’asile présentée le 5 septembre 2025.
Par requête enregistrée le 16 septembre 2025, le chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 3] a sollicité le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours soit jusqu’au 25 septembre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2025 notifiée à 16h58, a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de l’aéroport de Saint Exupéry de [M] [I] aux motifs qu’aucune pièce produite ne permet d’attester que l’intéressé a pu avoir accès à un interprète après la notification de la décision de refus d’asile lorsqu’il a souhaité la contester et qu’il n’a dès lors pu exercer l’ensemble de ses droits.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 septembre 2025 à 18 heures 29 et a sollicité la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 18 septembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[M] [I] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de l’appel interjeté par le parquet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 09 heures 30.
[M] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le conseil de la préfecture a été entendu en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [M] [I] a été entendu en sa plaidoirie et demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l’exercice effectif des droits individuels
L’article L342-18 du CESEDA dispose que ' Durant la période pendant laquelle il est maintenu à disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L342-3, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter'.
Or, aux termes de l’article L141-3 du CESEDA 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le franças et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La loi a ainsi prévu que les étrangers ne parlant pas le français pouvaient bénéficier d’un interprète par téléphone dès lors qu’il leur est permis un excercice effectif de leurs droits.
Bien que ne figurent pas à la procédure de pièces justifiant la nécessité de recourir à un interprète par l’intermédiaire de moyens de communication, il n’est pas contesté que [M] [I] a été informé dans les meilleurs délais et dès le début de la procédure de ses droits par l’intermédiaire d’un interprète en langue Farci, qu’il comprend, l’interprète étant inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, conformément aux prescriptions légales.
La demande d’asile présentée par l’intéressé suite à la notification de son placement en zone d’attente le 5 septembre 2025 atteste au contraire de ce qu’il a bien eu connaissance de ses droits, qu’il a pu effectivement exercer.
Le procès-verbal établi le 9 septembre 2025 à 16h13 mentionne que la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile sollicitée par l’intéressé ainsi que l’ensemble des voies de recours lui ont bien été notifiées par le truchement de M. [B], l’intéressé ayant refusé de signer ledit procès-verbal mais n’ayant jamais manifesté un problème de compréhension.
Il ne peut être valablement soutenu que le recours à un moyen de communication ne permet pas d’attester que [M] [T] n’ait pu avoir accès à un interprète pour la suite de la procédure afin d’exercer ses droits. Les arguments développés selon lesquels il se serait trouvé dans l’impossibilité d’exercer les voies de recours ouvertes et dont il ne conteste pas voir pris connaissance ne reposent que sur ses déclarations sans autre pièce du dossier.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
En l’espèce, [M] [T] est entré sur le territoire avec un passeport ne lui appartenant pas et s’est vu refuser sa demande d’asile par le Ministre de l’intérieur, décision notifiée le 9 septembre 2025.
L’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Prolongeons à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 3] [M] [I] pour une durée de quatre jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Notification le 19 septembre 2025 par remise en main propre à :
— M. [M] [I]
— Me ZOCALLI, conseil du retenu
— M. L’avocat général
— M. L’avocat de la préfecture
Notication par courriel le 19 septembre 2025 à :
— Commandant de la PAF
— procureur de la république de [Localité 1]
— juge du tribunal judiciaire de LYON
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