Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 septembre 2024, N° 24/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGIE IMMOBIL IERE MOISON, S.C.I. SCI RIM - c/ S.A.S.U. ROYER RETAIL |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXKR
S.C.I. SCI RIM – SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGIE IMMOBIL IERE MOISON
C/
S.A.S.U. ROYER RETAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 mars 2025
ENTRE :
S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 404.574.436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES, et Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S.U. ROYER RETAIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 439.723.859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance (RG 24/00478) du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige opposant la SCI Régie Immobilière Moison, bailleresse d’un local commercial à [Localité 4], à la société Royer Retail, qui l’a pris à bail au mois de décembre 2022, a :
constaté la résiliation du bail ;
ordonné l’expulsion de la société Royer Retail et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;
condamné la société Royer Retail à payer à la SCI Régie Immobilière Moison la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation de 265,40 euros par jour à compter du 6 avril 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, sous réserve des sommes déjà encaissées équivalentes au montant du loyer et des charges au titre de la période déjà échue depuis le 6 avril 2024 ;
rejeté toutes autres prétentions plus amples contraire ;
condamné la société Royer Retail aux dépens, y compris le coût du commandement du 5 mars 2024.
La société Royer Retail a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/05428.
La SCI Régie Immobilière Moison a constitué avocat le 10 octobre 2024.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 28 octobre 2024.
La société Royer Retail a déposé ses conclusions d’appelante au fond le 27 décembre 2024.
La SCI Régie Immobilière Moison a remis ses conclusions d’intimé au fond le 6 février 2025.
Par conclusions d’incident remises le 25 février 2025, la SCI Régie Immobilière Moison a demandé à la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes de :
la juger recevable et bien fondée en sa demande ;
ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/05428 ;
condamner la société Royer Retail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Royer Retail aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Luc Bourges, pour ceux qu’il aura avancés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la SCI Régie Immobilière Moison, développant les termes de ses dernières conclusions d’incident remises le 24 mars 2025, dans lesquelles elle reprend les demandes de ses conclusions du 25 février, en augmentant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros et en sollicitant le débouté des demandes de son adversaire, indique que la société Royer Retail ne s’est acquittée que du paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens mais qu’elle n’a ni libéré les lieux, ni versé d’indemnité d’occupation depuis le 1er août 2024. Elle ajoute qu’un commandement de payer a été délivré à la société Royer Retail le 12 février 2025 mais que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement et n’a pas manifesté la volonté de le faire. Elle rappelle dans ses dernières conclusions qu’il ne s’agit pas d’un commandement de libérer les lieux mais bien d’un commandement de payer et elle conteste qu’un accord soit intervenu entre les parties. Elle indique que sa créance d’indemnité d’occupation s’est encore accrue et qu’elle est désormais de 46.186,88 euros, déduction faite du règlement de la somme de 3.035,04 euros par la société Royer Retail le 14 mars.
La société Royer Retail, développant lors de l’audience du 25 mars 2025 ses conclusions remises le 12 mars 2025, demande à la juridiction du premier président de :
dire n’y avoir lieu de radier l’affaire du rôle sur le fondement de la condamnation de la société Royer Retail au titre de l’expulsion des locaux ;
dire n’y avoir lieu de radier l’affaire du rôle sur le fondement de la condamnation de la société Royer Retail au titre du paiement de l’indemnité d’occupation ;
débouter la SCI Régie Immobilière Moison de toutes ses demandes ;
condamner la SCI Régie Immobilière Moison à payer à la société Royer Retail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Après avoir fait un récapitulatif des échanges entre les parties depuis le début du bail et après avoir critiqué ce qu’elle indique être la mauvaise foi de sa bailleresse, qui n’aurait manifestement pas entendu se prévaloir de l’exécution de l’ordonnance en s’abstenant de la signifier pendant cinq mois et en ayant attendu d’être à 16 jours de la clôture pour soulever la demande de radiation, la société Royer Retail expose que le magasin se trouvant dans les lieux loués constitue la seule boutique de chaussures Kikers à [Localité 4] où l’enseigne est désormais implantée depuis bientôt deux ans et demi et qu’elle a dégagé un chiffre d’affaires en progression, qui était de 65.998 euros en 2023 et qui s’est élevé à 121.822 euros en 2024. Elle indique que malgré ce chiffre d’affaires, son résultat d’exploitation reste négatif car il était de moins 130.383 en 2023 et de moins 144.727 euros en 2024. Elle ajoute que compte-tenu du prix des chaussures qu’elle vend, elle ne s’adresse qu’à une clientèle aisée et qu’elle n’est pas en mesure de trouver de nouveaux locaux lui offrant un emplacement aussi privilégié en plein c’ur du centre-ville de [Localité 4] ni même en mesure d’exposer des frais de déménagement et de réinstallation. Elle ajoute qu’elle a fait fabriquer des meubles sur mesure afin d’aménager dans les locaux en question et qu’elle en perdrait donc tout usage en cas d’expulsion. Elle en déduit qu’elle est dans l’impossibilité de transférer son activité dans un autre local qui lui permettrait d’exercer dans des conditions similaires de commercialité, de sorte que son expulsion impliquerait la cessation de l’exploitation du fonds de commerce et le licenciement de ses deux employés dont elle ne pourrait plus assumer les salaires. Elle considère ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La société Royer Retail indique en outre qu’elle tient à démontrer sa bonne foi en procédant à une régularisation correspondant la facturation du loyer initialement convenu, soit la moitié des sommes stipulées au décompte établi par la SCI Régie Immobilière Moison dans le cadre du commandement aux fins de saisie vente, outre l’indexation conventionnelle. Elle critique en outre le décompte visé au commandement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 1er octobre 2024. L’avis de fixation date du 28 octobre 2024. Les premières conclusions d’appel de ont été déposées le 27 décembre 2024, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 24 février 2025, l’a été en temps utile. La demande est recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société Royer Retail.
Lors du prononcé de l’ordonnance de référé, en date du 12 septembre 2024, la société Royer Retail n’avait plus aucun arriéré locatif. L’exécution de cette ordonnance implique :
le fait, pour la société Royer Retail, de quitter les lieux : il est constant que cette obligation n’a pas été exécutée ;
le paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant de 265,40 euros par jour : cette obligation n’a pas été exécutée ; la société Régie Immobilière Moison indique, sans être contredite, que la société Royer Retail n’a versé aucune somme au titre de son indemnité d’occupation entre le 1er août 2024 (date antérieure au prononcé de l’ordonnance) et le 12 février 2025. Depuis lors, et après l’introduction de la présente instance en radiation, la société Royer Retail a versé la somme de 3.035,04 euros le 14 mars 2025. Cette sommme demeure dérisoire au regard de l’indemnité d’occupation due, dont le solde s’élevait à la somme de 39.932,92 euros au 12 février 2025 et à la somme de 46.186,88 euros au 18 mars 2025.
le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : cette obligation est la seule à avoir été pleinement exécutée.
Ainsi, l’ordonnance de référé n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution significatif.
Au regard de cette inexécution avérée, il convient d’examiner si la société Royer Retail est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance ou si cette inexécution lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
La mesure d’expulsion, en tant que telle, n’est pas constitutive d’une conséquence manifestement excessive et il n’est pas impossible à la société Royer Retail de quitter les lieux. Certes, la société Royer Retail indique qu’elle perdrait un emplacement commercial qui lui est très favorable mais la perte d’un tel avantage est la résultante de la mesure d’expulsion, sans en être une conséquence manifestement excessive.
L’absence, presque totale, de règlement de l’indemnité d’occupation ne procède pas non plus d’une impossibilité ou d’une conséquence manifestement excessive : cette indemnité d’occupation cesserait en effet de courir dès lors que la société Royer Retail quitterait les lieux, de sorte qu’il lui est loisible d’en arrêter le cours ; en outre, la circonstance tenant à ce que cette société ait accusé une perte de 144.727 euros pour l’exercice 2024 n’est pas non plus de nature à caractériser une impossibilité du règlement non plus qu’une conséquence manifestement excessive si ce paiement était fait : la société Royer Retail ne produit en effet à cet égard qu’une simple page d’extrait de sa comptabilité (en pièce n° 29) et ce seul extrait d’élément comptable n’est aucunement de nature à caractériser l’impossibilité de procéder au paiement ou la conséquence manifestement excessive qui s’attacherait à un tel paiement, fût-ce par le recours à un emprunt.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Régie Immobilière Moison.
En revanche, c’est à tort que Me Bourges demande l’application de l’article 699 du code de procédure civile alors que la présente procédure, en ce qu’elle est formée devant la juridiction du premier président, ne correspond pas à une matière où le ministère d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05428, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Royer Retail aux dépens ;
Rejette la demande formée par Me Bourges au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Royer Retail à verser à la société Régie Immobilière Moison la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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