Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 mai 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°142 bis
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOV
AFFAIRE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de St Germain en [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-177
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20.05.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LC ASSET 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Plaidant : Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1461
****************
INTIME
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 146,57 euros hors assurance facultative au taux d’intérêt nominal de 6,10 %.
Par avenant du 11 avril 2012, les parties ont conclu un réaménagement du prêt en prévoyant que la somme de 9 604,34 euros restant due en capital, intérêts et indemnités sera remboursée en 131 mensualités d’un montant de 100,60 euros à compter du 20 mai 2012, les autres conditions du prêt demeurant inchangées.
Par ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2013 rendue par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, M. [J] [M] a été condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 845,80 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,1 % à compter du 16 octobre 2012 ainsi que la somme de 173,84 euros au titre des frais accessoires.
La société Sogefinancement a fait signifier cette ordonnance à M. [M] par acte d’huissier de justice du 31 mai 2013 remis à l’étude et l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire lui a été signifiée le 11 août 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB le 16 juillet 2021. Cette cession de créance a été signifiée à M. [M] le 1er mars 2022 par acte de commissaire de justice.
Le 25 janvier 2023, M. [M] a formé opposition à l’ordonnance injonction de payer du 21 mai 2013.
Le 18 avril 2023, la société Hoist Finance AB a cédé sa créance à la société LC Asset 2.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— reçu l’opposition formée par M. [M],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2013 et statuant à nouveau,
— reçu la société LC Asset 2 en son intervention volontaire aux droits de la société Sogefinancement,
— déclaré prescrite la demande de la société LC Asset 2,
— condamné la société LC Asset 2 à verser à M. [M] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LC Asset 2 aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, la société LC Asset 2 a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 février 2024, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande et l’a condamnée à verser à M. [M] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 9 845,80 euros avec intérêts au taux contractuel 'à compter du jugement à intervenir’ outre la somme de 173,84 euros au titre des frais accessoires avec intérêts au taux légal 'à compter également du jugement à intervenir',
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [M],
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 9 845,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,1% 'à compter de la signification du jugement à intervenir pour lancer l’exécution provisoire du jugement à intervenir',
— débouter M. [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2024, M. [M], intimé, demande à la cour de :
— déclarer la société LC Asset 2 irrecevable et mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société LC Asset 2 à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Le 5 mai 2025, la cour a envoyé le message suivant aux parties via le RPVA:
' Maîtres,
La cour observe que M. [M] avait soulevé, en première instance, l’irrecevabilité des demandes de la société LC Asset 2 du fait de l’absence d’opposabilité de la cession de créance, ce que le premier juge a rejeté en déclarant recevable son intervention volontaire.
Devant la cour, M. [M] demande de déclarer la société LC Asset 2 irrecevable pour défaut de qualité à agir. Cependant, il ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l’infirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset et demande au contraire la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant reçu la société LC Asset 2 en son intervention volontaire en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2 ème , 17 septembre 2020, n° 18-23.626) qui juge que dans cette hypothèse, faute d’effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement.
Les parties sont donc invitées à présenter leurs observations sur ce point avant le 15 mai 2025".
Par message RPVA du 14 mai 2025, l’avocat de M. [M] a envoyé le message suivant:
'Faute d’observation pour l’appelant, mon dominus litis entend faire valoir qu’en tout état de cause, la demande formée dans les conclusions de confirmation du jugement notifiées pour l’intimé M. [M] a pour effet qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en jugeant de la prescription de l’action de la demande en paiement retenue par le premier juge.'
Il ne sera pas tenu compte des messages envoyés postérieurement, soit au-delà du délai fixé par la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 intervenue le 1er mai 2011.
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par M. [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2013 ne fait l’objet d’aucune contestation devant la cour.
Sur le défaut de qualité à agir de la société LC Asset 2
M. [M] demande à la cour de déclarer la société LC Asset 2 irrecevable faute de justifier de l’opposabilité de la cession de créance de la société Sogefinancement en l’absence de preuve de la notification de cette cession de créance à son égard. Il ajoute que l’appelante ne démontre pas que son mandataire dans le cadre de l’appel a qualité pour la représenter.
Il n’a pas répondu sur le moyen soulevé par la cour quant à l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement ayant reçu la société LC Asset 2 en son intervention volontaire aux droits de la société Sogefinancement.
La société LC Asset 2 ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l’espèce, le premier juge a statué sur la recevabilité de l’intervention de la société LC Asset 2 en relevant que la cession de créance était justifiée et que le dépôt de conclusions contenant la preuve d’une telle cession équivalait à une signification au débiteur.
Or, force est de constater que M. [M] ne demande pas l’infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour et qu’il demande au contraire la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le chef du jugement ayant reçu la société LC Asset 2 en son intervention volontaire étant en outre relevé que la société LC Asset 2 ne demande pas l’infirmation de ce chef du jugement.
Sur la prescription
Le premier juge a déclaré prescrite, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la demande en paiement formée par la société LC Asset 2 car introduite hors délai après avoir relevé que l’opposition de M. [M] avait mis l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2013 à néant.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société LC Asset 2 fait valoir qu’en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation :
— le délai de prescription de deux ans de son action en paiement visé par l’article L. 218-2 du code de la consommation a été interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 31 mai 2023 et encore par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire du 11 août 2014,
— en application de l’article 1422 du code de procédure civile, le greffier a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer qui est donc devenue un jugement exécutoire susceptible d’être mis en recouvrement forcé pendant un délai de 10 ans conformément aux dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [M] ayant formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 25 janvier 2023, ce n’est qu’à compter de cette date que courrait pour elle un nouveau délai de 2 ans à peine de péremption pour solliciter un jugement, ce qu’elle a fait par conclusions soutenues à l’audience du 21 septembre 2023, de sorte qu’elle n’encourait aucune prescription de son action.
M. [M], qui poursuit la confirmation du jugement, réplique que la créance résultant du prêt, soumise au délai biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation, est prescrite, la société LC Asset 2 ne justifiant d’aucun élément interruptif dans ce délai à compter de la délivrance du 'procès-verbal 659" du 11 août 2014, de sorte que l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
En application de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable au présent litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est de jurisprudence constante (notamment Civ. 2ème, 11 décembre 2008, n°07-16.260 et Civ. 2ème , 4 mars 2021, n°19-24.384) qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Il en résulte que la prescription a été interrompue, de même que le délai pour agir, par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer intervenue le 31 mai 2013, et ce jusqu’à l’extinction de la présente instance.
La créance de la société LC Asset 2 n’est donc pas prescrite contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, s’agissant d’un prêt personnel, par le premier impayé non régularisé.
La cour relève qu’au vu des pièces produites, la créance de la société LC Asset 2 est fondée sur un prêt personnel et non sur un crédit renouvelable comme mentionné à tort sur l’ordonnance portant injonction de payer.
En application de l’article 1256 du code civil applicable au jour du contrat, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte (pièce 10 de l’appelante) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 20 mai 2012 après imputation des paiements.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 18 février 2009, n°08-11.253 notamment) que la signification de l’ordonnance interrompt le délai de forclusion. Ainsi, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2013 étant intervenue le 31 mai 2013, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, l’action de la société LC Asset 2 n’est pas forclose, étant relevé qu’aucun nouveau délai de forclusion ne renaît après la demande en justice sauf caducité, laquelle n’est pas intervenue.
La demande en paiement de la société LC Asset 2 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
La société LC Asset 2 soutient que la sommation de payer du 16 octobre 2012 vaut déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur.
M. [M] ne répond pas sur ces points.
Sur ce,
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, la société LC Asset 2 ne produit pas les conditions générales du prêt et ne justifie donc pas que le contrat écarte expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la résiliation du prêt.
La société LC Asset 2 produit une sommation de payer adressée par huissier de justice le 16 octobre 2012 mettant M. [M] en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées du prêt dans un délai donné sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Il s’ensuit que la société Sogefinancement n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et que la société LC Asset 2 ne peut donc s’en prévaloir.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Le juge peut, sur le fondement de l’article 1184 du code civil applicable au contrat, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que des impayés sont survenus dès le mois d’août 2011 ; que l’emprunteur a bénéficié d’un réaménagement du prêt ayant entraîné une baisse du montant des mensualités dès le mois d’avril 2012, soit un an après la souscription du prêt et qu’il n’a pas réglé ces échéances, aucun règlement n’étant intervenu après cet avenant.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de M. [M] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des emprunteurs à compter du présent arrêt.
Sur la demande en paiement
L’article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L. 311-30 de ce code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au vu des pièces versées aux débats par l’appelante et notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’avenant de réaménagement et l’historique de compte, la créance de la société LC Asset 2 se décompose comme suit :
— capital restant dû : 9 342,80 euros,
— mensualités échues impayées : 503 euros,
soit 9 845,80 euros.
M. [M] est conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
Il est condamné à payer à la société LC Asset 2 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’est susceptible que d’un pourvoi non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de la société LC Asset 2 recevable ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [J] [M] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 9 845,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [J] [M] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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