Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/07995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2022, N° 21/02769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07995 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02769
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A909
INTIMEE
S.A.S. TELESPAZIO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Téléspazio par contrat à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017, en qualité d’ingénieur.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 500 euros, plus une prime sur objectifs.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 29 septembre 2020, M. [K] était mis à pied et convoqué pour le 9 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 octobre 2020 pour faute grave.
Le 2 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Telespazio France de sa demande reconventionnelle et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Téléspazio France a constitué avocat le 27 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau :
— JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [K] le 15 octobre 2020 est dénué de cause et réelle,
— CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 5.790,67 au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K] la somme de 27.117,32 euros (4 mois) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 20.337,99 euros au titre du préavis, outre 2.033,79 euros de congés payés afférents,
— CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K], la somme de 4.745,53 euros au titre de la mise à pied, outre 474,55 euros de congés payés afférents,
— CONDAMNER la société Telespazio France à payer à M. [K] 6.779,33 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la société Telespazio France à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Telespazio France aux entiers dépens,
— ORDONNER la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— -La société n’établit pas la date à laquelle elle a eu connaissance de la création de sociétés par le salarié ; il a évoqué l’existence et le nom de la société IQthings pendant qu’il était en période d’essai ; depuis 2017, une simple recherche sur google fait état de la création de IQthings ; la société Spetic n’a jamais été créée.
— Le directeur de la Stratégie et de la Défense au sein de la société Telespazio a créé la société Athanor Engineering, ce qui empêche de le sanctionner pour le même fait.
— Il y a une absence totale de concurrence entre Telespazio France, société au capital social de 33.670.000 euros, dans le domaine de la communication satellitaire, et IQthings, société créée par M. [K], au capital de 250 euros, en matière de conseil informatique ; la société Telespazio ne produit aucune preuve d’une offre formulée par IQthings à l’attention d’orange Niger.
— Sur la dégradation de la performance et le désengagement, ils ne sont pas établis alors que M. [K] a été augmenté en juin 2020 ; cela constituerait une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire ; la baisse des résultats est imputable à la crise sanitaire ; en tout état de cause, les faits CEA sont prescrits, les faits RTE sont faux, rien de fautif n’est établi sur les faits [V] et [N].
— M. [K] justifie de son préjudice étant affilié à Pôle Emploi.
— Le constat d’huissier sur lequel l’employeur se fonde pour justifier la majorité des griefs date du 7 octobre 2020, soit postérieurement à la convocation ; l’employeur a voulu licencier le salarié dans une période économique délicate.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Telespazio France demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens
— DIRE et JUGER, si par impossible la faute grave n’était pas retenue, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNER M. [K] à verser à la société Telespazio France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée réplique que :
— Elle produit l’attestation du supérieur hiérarchique de M. [K] selon lequel il a appris le 9 septembre 2020 que ce dernier proposait aux clients des offres autres que celles de Telespazio France, ce qui a été confirmé par le procès-verbal d’huissier du 7 octobre 2020.
— Le constat d’huissier du 7 octobre 2020 diligenté sur l’ordinateur professionnel du salarié prouve qu’il n’a pas hésité à utiliser les moyens de la société et pendant son temps de travail pour son compte personnel sur une autre fonction professionnelle et que M. [K] a supprimé d’autres fichiers.
— La situation de Monsieur [P], directeur de la stratégie et de la défense au sein de la société Telespazio, est différente.
— Le descriptif des activités de la société IQthings sur son site web révèle des activités concurrentes à celles de Telespazio France.
— C’est à compter de la prise en compte de l’ensemble des informations du 9 septembre 2020 que la société a constaté l’étendue des retards accumulés par M. [K] en dépit des relances qui avaient pu lui être faites ; les dossiers recensés par la lettre de licenciement attestent du grief.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave du 15 octobre 2020 énonce les griefs suivants:
— Non-respect des obligations contractuelles/manquement à l’obligation de loyauté du fait de la création d’une société IQthings depuis 2017 et d’une société Spetic,
— Concurrence/conflit d’intérêts par l’activité de la société IQthings,
— Dégradation de la performance/désengagement sur quatre dossiers identifiés comme des priorités avec une insuffisance de résultats.
M. [K] soutient tout d’abord que les premier et troisième griefs sont prescrits.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’ils sont de même nature que le grief plus récent.
Ainsi il expose que la création de la société IQthings était publique depuis 2017. Toutefois, l’employeur justifie par l’attestation de M. [Z] que c’est le 9 septembre 2020 que l’employeur a été informé de l’existence d’une activité professionnelle propre sans autorisation de la direction.
Dès lors le grief n’est pas prescrit.
Il ajoute que les faits reprochés dans le cadre du troisième grief sont pour certains antérieurs à plus de deux mois avant l’engagement des poursuites. Mais plusieurs des manquements dans le traitement des dossiers, de même nature que les autres manquements, datent de moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
Dès lors le grief n’est pas prescrit, même partiellement.
M. [K] soutient ensuite que l’employeur ne peut lui faire grief d’avoir exercé une activité professionnelle par une société qu’il a créée alors qu’il a accepté cette pratique de M. [P], directeur de la stratégie et de la défense.
L’employeur répond que M. [P] avait informé l’employeur de son autre activité professionnelle au moment de l’embauche, qu’il avait obtenu une autorisation et que cette activité était distincte de celle de l’employeur.
Le salarié conteste la véracité de deux attestations versées par l’employeur mais aucun élément ne justifie de limiter leur valeur probatoire.
En tout état de cause, l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable.
Dès lors, les décisions de l’employeur relatives à M. [P] ne sont pas de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K].
Enfin, M. [K] conteste le bien-fondé des griefs.
Sur le premier grief, M. [K] soutient que l’employeur était informé de l’existence de la société IQthings et que la société Spetic n’a jamais existé. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier l’information de l’employeur, peu important que certaines informations soient publiques.
En outre, sa démarche d’effacement de certaines données sur son ordinateur après sa convocation à l’entretien préalable, constatée par l’employeur, vient conforter l’absence d’information communiquée à l’employeur.
Dès lors, le premier grief est caractérisé.
Sur le deuxième grief, il ressort des pièces versées par l’employeur quant à l’objet social de la société IQthings et des constats du procès-verbal d’huissier menés sur l’ordinateur de M. [K], qui révèlent des activités sur des liaisons satellitaires ou par fibre et des liens avec un partenaire de Telespazio, que ce dernier ne peut utilement soutenir que l’activité qu’il menait avec la société IQthings ou en tous cas de manière dissimulée à son employeur ne présente pas d’aspects concurrentiels avec la société Telespazio.
Le deuxième grief est établi.
Sur le troisième grief, il est certain que la conjoncture économique de l’année 2020 a pu impacter les résultats de M. [K].
Mais il ressort des attestations de ses supérieurs et de la production de divers mails que M. [K] a été en retard sur différents projets dans les mois précédant son licenciement.
Dès lors que plusieurs documents relatifs à une activité professionnelle propre ont été identifiés dans son ordinateur, l’employeur est bien fondé à soutenir que ce désengagement est fautif.
En conséquence, les faits reprochés à M. [K] sont établis et caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [K] de ses demandes.
Enfin, la circonstance que le procès-verbal de constat est postérieur à la date de convocation à l’entretien préalable est due au fait qu’il a été réalisé sur l’ordinateur sur lequel l’employeur a vu M. [K] effacer des fichiers à réception de cette convocation. En outre, l’employeur établit que c’est la révélation d’une activité professionnelle de M. [K] intervenue le 9 septembre 2020 qui a conduit à la procédure de licenciement du salarié.
Dès lors, M. [K] n’établit pas l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [K] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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