Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 avril 2023, N° 2019J00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DG HOTPOT c/ S.A. NEWREST RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. NEWREST RESTAURATION, la SAS BIOMEGA RESTAURATION |
Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/195
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6P
SM CG
Décision déférée du 03 Avril 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2019J00868)
M. DEBAINS
S.A.R.L. DG HOTPOT
C/
S.A. NEWREST RESTAURATION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. DG HOTPOT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. NEWREST RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS BIOMEGA RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Dg Hot Pot est une société assurant la restauration de plusieurs établissements sanitaires.
Suivant contrat en date du 27 septembre 2017, la société Dg Hot Pot a confié à la société Biomega Restauration la réalisation de plusieurs prestations de services, concernant notamment la mise à disposition d’un logiciel de commande et d’une assistance technique, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant de 2 916,67 euros ht. Il a été prévu à l’article 7 une durée ferme du contrat de 5 ans commençant le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2022.
A l’issue de la première année de son exécution, les parties ont rediscuté du périmètre du contrat et la Sarl Dg Hot Pot s’est engagée à un approvisionnement minimum en produits et denrées référencés par la Sa Biomega Restauration en contrepartie du maintien sur l’exercice 2019 des conditions tarifaires 2018 consenties par les fournisseurs référencés.
Un second contrat a été signé le 3 janvier 2019, reprenant les engagements souscrits dans le contrat initialement conclu et il a été ajouté un engagement d’approvisionnement minimum de la Sarl Dg Hot Pot à hauteur de 90% des volumes d’achat totaux tous produits alimentaires confondus avec un maintien du prix de l’assistance mensuelle de la Sa Biomega Restauration.
Jusqu’au 4 septembre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties.
Le 4 septembre 2019, la Sarl Dg Hot Pot a notifié à la Sa Biomega Restauration sa volonté de résilier le contrat à effet au 30 septembre 2019 arguant de multiples manquements de la part de la Sa Biomega Restauration.
Par mail du 6 septembre 2019 puis par lettre du 12 septembre 2019, la Sa Biomega Restauration a contesté la forme de la résiliation notifiée par Sarl Dg Hot Pot au motif qu’elle ne respectait pas les dispositions de l’article 10 du contrat du 27 septembre 2017.
Par lettres en date des 13 et 16 septembre 2019, la Sa Biomega Restauration a mis en avant le caractère abusif de la résiliation.
La Sarl Dg Hot Pot n’a pas répondu à ces différents courriers.
Suivant exploit d’huissier en date du 26 novembre 2019, la Sa Biomega Restauration a saisi le tribunal de commerce de Toulouse afin de faire juger abusive la résiliation du contrat intervenue le 30 septembre 2019 et obtenir réparation du préjudice en découlant.
Le 1er juillet 2021, la société Newrest Restauration a procédé à l’acquisition de la majorité du capital social de la Sa Biomega Restauration dont elle est devenue associé unique.
Le 30 septembre 2021, la Sa Biomega Restauration a été radiée du registre du commerce du fait de la transmission universelle de son patrimoine à son associée, la société Newrest Restauration, par déclaration de dissolution sans liquidation en date du 30 août 2021.
La société Newrest Restauration est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit avoir le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur les demandes présentées ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Newrest Restauration ;
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 1 206 669 euros à la société Newrest Restauration ;
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 23 996,26 euros à la société Newrest Restauration ;
— débouté la société Dg Hot Pot de sa demande de condamnation reconventionnelle ;
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la société Dg Hot Pot aux dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, la Sarl Dg Hotpot a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 1 206 669 euros à la société Newrest Restauration ;
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 23 996,26 euros à la société Newrest Restauration ;
— débouté la société Dg Hot Pot de sa demande de condamnation reconventionnelle ;
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation qui a été acceptée par la Sarl Dg Hotpot le 17 août 2023 mais qui est restée sans réponse de la part de la Sa Newrest Restauration.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2023, la Présidente de Chambre déléguée par la Première Présidente, saisie par la Sarl Dg Hot Pot, a constaté que le jugement rendu le 3 avril 2023 ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire, et a débouté Newrest restauration de sa demande d’octroi de l’exécution provisoire.
La clôture, initialement fixée au 3 février 2025, a été reportée au 24 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 30 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Dg Hot Pot demandant, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 et 1345-5 du code civil, L442-1 II du Code de commerce, 9, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— déclarer la société Dg Hot Pot recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 1 206 669 euros à la société Newrest Restauration,
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 23 996,26 euros à la société Newrest Restauration,
— débouté la société Dg Hot Pot de sa demande de condamnation reconventionnelle,
— condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société Dg Hot Pot aux dépens,
Statuant de nouveau :
— juger que la société Dg Hot Pot a valablement résilié le contrat de prestation de services du 27 septembre 2017 la liant à la société Biomega Restauration aux droits de laquelle la société Newrest vient,
En conséquence,
— débouter la société Newrest Restauration de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Newrest Restauration au paiement de la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices matériels et financiers subis par la société Dg Hot Pot,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Newrest Restauration ne justifie pas du principe ni du quantum du préjudice qu’elle prétend subir alors qu’elle a clairement admis évoquer un préjudice futur jamais établi ;
— débouter la société Newrest Restauration de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société Newrest Restauration, à verser à la Dg Hot Pot la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Newrest Restauration de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle affirme que la résiliation du contrat résulte des inexécutions contractuelles de l’intimée, tels que la défaillance du logiciel mis à disposition, l’absence d’accomplissement par l’assistant technique de l’intégralité de sa mission, et l’augmentation des tarifs en 2019 par Biomega Restauration en dépit de ses engagements contraires.
Dans la mesure où les manquements graves relevés dans la mise en demeure du 4 septembre 2019 ont perduré, elle a valablement mis fin au contrat le 6 novembre 2019 en application de la clause résolutoire.
Sur sa demande reconventionnelle, elle affirme que l’intimée s’était engagée à lui faire réaliser un résultat bénéficiaire supplémentaire de 90 000 euros par an ; elle estime que son préjudice s’élève désormais à 300 000 euros.
Enfin elle conteste la réalité et l’étendue du préjudice dont la société Newrest sollicite l’indemnisation.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 25 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Newrest Restauration demandant, au visa des articles 1212, 1224 et 1226 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions,
— débouter la société Dg Hot Pot de toutes ses demandes,
Y ajouter,
— condamner la société Dg Hot Pot au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à l’appelante le caractère abusif et précipité de la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable, sans lui laisser un délai lui permettant de régulariser les difficultés relevées, et alors que les griefs retenus ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour procéder ainsi.
Au-delà des factures impayées, elle sollicite l’indemnisation du gain dont elle a été privée par la rupture anticipée du contrat, 39 mois avant la fin de son échéance, soit du montant des redevances sur cette période, des remises de fin d’année et des prestations techniques facturées.
MOTIFS
Sur la résiliation unilatérale du contrat
En application de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Toutefois selon l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
L’article 1226 de ce même code précise dans ce dernier cas que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il appartient ainsi à celui qui prend l’initiative de la rupture du contrat avant son échéance, de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution invoquée, et de démontrer qu’il a respecté les dispositions relatives à la mise en demeure préalable, ou à défaut d’établir l’urgence ayant fait obstacle à cette mise en demeure.
En l’espèce, le contrat a été conclu pour une durée ferme de 5 ans commençant à courir le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2022
L’article 10 du contrat-avenant du 3 janvier 2019 liant les parties, vient reprendre les dispositions légales en ces termes :
« En cas d’inexécution grave par l’une des parties de l’une de ses obligations contractuelles essentielles, le contrat pourra être résilié, de plein droit et sans autre formalité que l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse un mois après sa réception ou, en l’absence de réception, sa première présentation par les services postaux.
Cette mise en demeure devra mentionner les manquements auxquels il doit être mis fin, ainsi que la référence aux dispositions du présent article, et la volonté de la partie qui s’en prévaut de résilier le contrat.
Toute régularisation de la situation et rectification des manquements incriminés fera obstacle à la présente résiliation de plein droit ».
Il ressort des éléments de la procédure que la société Dg Hot Pot a méconnu ces dispositions légales et contractuelles, tant du point de vue de la forme de la rupture du contrat, que du fond.
En effet, par courrier recommandé du 4 septembre 2019, la société appelante, après avoir dressé une liste de 28 reproches à l’encontre de son co-contractant, a indiqué : « En conséquence, devant tous ces manquements ('), je dénonce le contrat qui nous lie au 30 septembre 2019 ».
Il n’est pas démontré que ce courrier ait été précédé d’une réclamation préalable ou d’une mise en demeure, permettant à Newrest Restauration de régulariser les dysfonctionnements invoqués.
Ce courrier ne présente donc pas les caractéristiques d’une mise en demeure qui, selon les termes de la loi, « mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat » ; ce courrier ne donne par ailleurs aucun délai permettant la régularisation, et notifie unilatéralement une date de rupture du contrat, qui ne respecte pas le délai contractuel d’un mois.
Le fait que la société Dg Hot Pot ait finalement attendu le 6 novembre 2019, pour répondre aux objections présentées par son co-contractant par courriers des 6, 12 et 13 septembre 2019, et confirmer la rupture du contrat, ne suffit pas à régulariser l’absence de mise en demeure préalable, et n’est pas de nature à donner au courrier du 4 septembre 2019 les caractéristiques d’une mise en demeure, dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences légales et contractuelles.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté qu’aucune mise en demeure visant les manquements reprochés, et donnant un délai pour régulariser, n’a été valablement délivrée à Newrest Restauration avant le prononcé de la rupture unilatérale du contrat par Dg Hot Pot.
L’absence de mise en demeure préalable peut être palliée par la démonstration soit d’une urgence permettant de s’en dispenser, soit selon une jurisprudence établie, par la preuve que cette mise en demeure serait vaine.
La société Dg Hot Pot ne procède à aucune de ces démonstrations, et ne donne aucune explication en ce sens.
Au surplus, la Cour ne peut que constater que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la gravité des manquements dont elle se prévaut.
Si elle dresse une liste de 28 reproches dans son courrier du 4 septembre 2019, qui tournent essentiellement autour de dysfonctionnements du logiciel mis à disposition, de coûts non conformes, et d’absence d’accompagnement technique, il convient de rappeler que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, à titre de preuve des manquements reprochés, la société Dg Hot Pot ne verse aux débats qu’un constat d’huissier réalisé le 10 septembre 2019, qui permet de relever que depuis le 13 août 2019, l’établissement Ehpad des [5] situé sur la commune de [Localité 6], n’était plus en mesure d’utiliser le logiciel « Aidomenu » pour passer commande.
Ce constat ne concerne toutefois qu’un seul établissement parmi les 24 visés au contrat, et porte sur une durée d’un peu moins d’un mois.
Le constat d’huissier réalisé à la demande de Newrest Restauration le 23 septembre 2023, permet par ailleurs de constater que l’établissement Les [5] a pu passer une nouvelle commande par l’intermédiaire du logiciel dès le 18 septembre 2019.
Ainsi, ce seul dysfonctionnement, qui a rendu le logiciel indisponible sur un seul établissement, pendant un peu plus d’un mois, ne présente pas le critère de gravité suffisant pour justifier d’une résiliation unilatérale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu que la résiliation du contrat par la société Dg Hot Pot était fautive.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes formées par Newrest Restauration
L’article 8 du contrat avenant signé entre les parties le 3 janvier 2019, mettait à la charge de la société Dg Hot Pot le paiement d’une somme mensuelle de 2 916,67 ' ht à la société Biomega, au titre des frais fixes d’assistance professionnelle dédiée.
Il était par ailleurs convenu d’un maintien par la société Biomega, devenue Newrest Restauration, des conditions tarifaires 2018 des produits référencés dans la mercuriale mise à disposition, sur l’année 2019, en contrepartie d’une obligation d’approvisionnement minimum par Dg Hot Pot.
L’article 7 de ce contrat précise ainsi : « Le client s’engage à s’approvisionner en denrées et produits référencés dans la mercuriale complète de Biomega Restauration mise à disposition telle que définie à l’article 1 du présent contrat, à concurrence d’un volume d’achat représentant au minimum 90% de ses volumes d’achats totaux, tous produits alimentaires confondus (') ».
Sur le fondement de ces dispositions, la société Newrest Restauration demande l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture anticipée fautive du contrat, 39 mois avant son échéance, constitué du chiffre d’affaires découlant du contrat, déduction faite des charges afférentes à sa réalisation.
Elle estime que le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser sur ces 39 mois, s’élève à la somme de 1 355 808 euros en réparation de son préjudice, calculée ainsi :
— 113 750,13 euros correspondant au montant des redevances fixes mensuelles sur les 39 mois restant à courir ;
— 1 505 058 euros correspondant au montant des remises de fin d’année accordées par chaque fournisseur sur les approvisionnements réalisés au travers de la mercuriale, et au montant des prestations techniques facturées par Biomega aux fournisseurs pour la mise en 'uvre de la mercuriale et la promotion de leurs produits, le tout calculé en tenant compte d’un approvisionnement à 90% ;
— sommes dont il convient de déduire 260 000 euros correspondant aux charges afférentes à la mise à disposition d’un salarié.
La société Dg Hot Pot oppose le caractère imprévisible des remises fournisseurs directes ou différées en fin d’année (marges-arrières), et affirme que les demandes formées relèvent d’un préjudice hypothétique et incertain, qui ne peut pas donner lieu à réparation.
Elle soutient par ailleurs que l’indemnité doit être calculée sur la base de la marge nette, et non du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé.
Enfin elle estime que la société intimée ne justifie pas de son préjudice en terme de prestations et marges arrières.
Il ressort des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur ce fondement, il est constant que toute disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation. (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.776)
C’est en vain que la société Dg Hot Pot affirme que le préjudice invoqué par Newrest Restauration en terme de prestations et marges-arrière constitue un préjudice imprévisible et hypothétique.
En effet, il ressort des articles 3 et 7 du contrat-avenant liant les parties que Dg Hot Pot bénéficiait de « conditions tarifaires particulières consenties par les fournisseurs référencés » par Bioméga, et que l’obligation d’achat minimum était « la contrepartie des conditions tarifaires consenties par les fournisseurs référencés et dont le client et Biomega Restauration bénéficient ».
Ainsi, la société Dg Hot Pot avait connaissance de conditions tarifaires négociées, impliquant des remises.
La réalité de ces remises est d’ailleurs démontrée par Newrest restauration, qui verse aux débats les contrats avec ses fournisseurs Pomona Passion Froid, Pomona Episaveurs, Pomona Terreazur et Unilever pour l’année 2019, qui prévoient tous des remises en fonction notamment des volumes commandés, trois d’entre eux listant par ailleurs en annexe les clients de Biomega, dont Dg Hot Pot fait partie.
Par la production de ces contrats, la société Newrest Restauration démontre également l’incidence des volumes d’achats sur les prix et les remises fournisseurs, ce qui, comme l’a justement retenu le jugement contesté, est une pratique courante du secteur.
Ainsi, la contractualisation d’un minimum d’achat garanti de 90% de son volume d’achat total par Dg Hot Pot, a eu pour effet de permettre à Newrest Restauration d’obtenir des tarifs avantageux, ainsi que cela ressort de l’article 7 du contrat.
La société appelante n’est donc pas fondée à soutenir que l’existence de ces remises n’était qu’hypothétique et imprévisible.
Par ailleurs, la société Dg Hot Pot reproche à Newrest Restauration de demander une indemnisation qui outrepasse sa marge nette.
S’il est exact que les charges qui ne sont plus supportées par le co-contractant qui subit la rupture unilatérale du contrat ne doivent pas être incluses dans son indemnisation, la Cour ne peut que constater que la société Dg Hot Pot ne rapporte pas la preuve d’une autre charge que celle constituée par la mise à disposition d’un salarié, qui a d’ores et déjà été soustraite du calcul opéré par la société intimée.
Sur le quantum des sommes réclamées, la Cour constate que la société appelante n’émet aucune contestation sur les montants relatifs aux redevances mensuelles fixes.
La société Dg Hot Pot affirme que le surplus des sommes sollicitées n’est pas démontré dans son quantum.
Pourtant, Newrest Restauration verse aux débats une attestation de son expert-comptable datée du 15 novembre 2019, sur les produits générés chez Biomega Restauration consécutivement aux commandes Dg Hot Pot entre le 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, soit sur la période pendant laquelle la société appelante a exécuté ses engagements de commandes à hauteur de 90% de son volume total.
Selon cette attestation, ces produits s’élèvent à la somme de 346 902,22 euros ht pour neuf mois, dont 260 934,22 euros de prestations de services et 85 968 euros de remises de fin d’année (marges-arrière).
Cette attestation est complétée par la production des factures entre Biomega et ses fournisseurs, ainsi que par celle d’un extrait du grand livre analytique.
Ces éléments permettent, comme l’a justement fait le premier juge, de calculer le chiffre d’affaires réalisé par Newrest Restauration sur les 9 mois pendant lesquels le contrat a été exécuté par les parties, et d’en faire usage comme base de calcul des indemnités réclamées.
En l’espèce, la rupture anticipée du contrat décidée de manière unilatérale par la société Dg Hot Pot, sans prouver de faute grave, et sans respecter les modalités de mise en demeure préalable lui donnant une chance de régulariser les manquements reprochés, a fait perdre à la société Newrest Restauration une chance de poursuivre le contrat jusqu’à son échéance, et de percevoir ainsi l’intégralité des redevances mensuelles et des avantages financiers liés à l’engagement d’approvisionnement garanti.
Le préjudice invoqué par Newrest Restauration, constitué par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, doit s’analyser en une perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée.
Il convient de rappeler que le contrat a été résilié par Dg Hot Pot au début du mois de novembre 2019, et ce alors que son échéance était fixée au 31 décembre 2022 ; à la date de résiliation, il restait donc à courir 38 mois, et non 39 comme l’affirme Newrest Restauration.
Son préjudice sera ainsi calculé sur le fondement de :
— 28 redevances mensuelles de 2 916,67 euros ht, soit 110 833,46 euros ht ;
— la perte au titre des remises fournisseurs et des prestations facturées par Biomega, calculée sur la base des produits générés sur les neuf mois de contrat exécutés en 2019 selon l’attestation de l’expert-comptable, soit rapportée à une somme mensuelle arrondie, un montant de 38 545 euros (346 902,22 euros ht / 9) ; ainsi sur les 38 mois restant à courir, ce montant s’élève à la somme de 1 464 710 euros ;
— la déduction de 260 000 euros correspondant aux charges afférentes à la mise à disposition d’un salarié.
La perte de chance doit ainsi être calculée sur une assiette de 1 315 543,46 euros.
En l’état des éléments de la procédure, cette perte de chance de poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son échéance, doit être justement évaluée à 60% ; la société Dg Hot Pot sera condamnée à payer à la société Newrest Restauration la somme de 789 326,08 euros (70% de 1 315 543,46 euros) à titre indemnitaire ; le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum.
La société Newrest Restauration sollicite par ailleurs la condamnation de la société appelante au paiement des factures impayées entre le mois d’avril 2019 et la fin du mois d’octobre 2019, étant rappelé que la rupture du contrat date du début du mois de novembre 2019.
Bien qu’elle ait formé appel du chef de jugement la condamnant au paiement de ces factures pour un montant de 23 996,26 euros, la société Dg Hot Pot ne donne aucune explication ni ne formule de contestation de ce chef.
La Cour constate que la société intimée justifie de son préjudice, en versant aux débats les factures impayées et un décompte issu de son Grand Livre Client ; il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formée par Dg Hot Pot
A titre reconventionnel, la société Dg Hot Pot demande à la Cour de condamner la société Newrest Restauration à lui payer la somme de 300 000 euros ; elle expose que les manquements contractuels de l’intimée l’ont obligée à dénoncer le contrat, et ce alors qu’elle s’était vue promettre de réaliser un résultat bénéficiaire supplémentaire de 90 000 euros par an.
Elle estime ainsi que son préjudice, en tenant compte de la date d’échéance contractuelle initialement prévue, s’élève à la somme de 300 000 euros.
Elle ne donne toutefois aucune explication ni ne produit de justificatif s’agissant de la promesse de réaliser un résultat bénéficiaire supplémentaire de 90 000 euros par an.
Au surplus, et surtout, il a été jugé que les manquements contractuels invoqués pour justifier de la rupture unilatérale du contrat de manière anticipée, ne sont pas démontrés.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Dg Hot Pot de sa demande de ce chef ; la Cour confirmera cette décision.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Dg Hot Pot, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, uniquement en ce qu’il a condamné la société Dg Hot Pot au paiement de la somme de 1 206 669 euros à la société Newrest Restauration ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Dg Hot Pot à payer à la Sa Newrest Restauration de la somme de 789 326,08 euros euros à la société Newrest Restauration ;
Déboute la Sarl Dg Hot Pot et la Sa Newrest Restauration de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Dg Hot Pot aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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