Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 5 décembre 2023, N° 21/494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UP4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG n° : 21/494)
Saisine de la cour : 18 Janvier 2024
APPELANTE
La Compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
Le 20 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BERNARD ; Me GARRIDO-LUCAS ;
Expédition – Copie CA , Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Le 18 septembre 2020, à [Localité 6], Madame [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule Toyota Hilux, assuré par Compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC, et conduit par Monsieur [X] , qui a été percuté par un véhicule Kia Sorento, non assuré, conduit par Monsieur [C].
Monsieur [C] avait engagé une man’uvre de dépassement et se trouvait sur la voie de circulation de gauche au niveau de la cabine du véhicule Toyota Hilux de Monsieur [X] lorsque ce dernier a déboîté soudainement pour entreprendre lui même un dépassement.
L’avant droit du véhicule de Monsieur [C] a percuté l’arrière gauche du véhicule de Monsieur [X].
Suite au choc, Monsieur [X] a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fait plusieurs tonneaux, avant de s’immobiliser contre un arbre.
Madame [H] a été blessée et prise en charge au Pôle Sanitaire du Nord de [Localité 4].
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Madame [S] [H] a saisi le tribunal de première instance , et, dans un premier temps, a dirigé son action en indemnisation contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, avant d’assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC.
Une expertise médicale de Madame [H] a été ordonnée le 4 octobre 2022 par le juge de la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2023 ;ses conclusions sont les suivantes :
— accident de la voie publique du 18 septembre 2020
— pas d’état antérieur
— consolidation: fin juillet 2022
— gêne temporaire totale : deux jours
— gêne temporaire partielle de classe 2 à 25 % : un mois
— gêne temporaire partielle de classe 1 à 10 % : 1 an
— arrêt de travail justifié du 18 septembre 2020 au 25 octobre 2000
— souffrances endurées : 2/7
— pas de préjudice esthétique
— pas de préjudice professionnel
— tierce personne : 2 heures par jour, sept jours sur sept, pendant 2 mois
— existence d’un préjudice d’agrément
— AIPP : 1 %
— pas d’autre chef de préjudice
Mme [H] a sollicité le paiement des sommes suivantes :
— assistance tierce personne avant consolidation : 285'000 Francs CFP
— incidence professionnelle après consolidation : 1.000.000 Francs CFP
— déficit fonctionnel temporaire : 184'000 Francs CFP
— souffrances endurées : 477'327 Francs CFP
— déficit fonctionnel permanent : 188'544 Francs CFP
— préjudice d’agrément : 1.000.000 Francs CFP
— perte de gains professionnels actuels : 3'077'100 Francs CFP
La CAFAT a sollicité le paiement de la somme de 23'954 Francs CFP correspondant aux dépenses de santé actuelles.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a rendu les décisions dans la teneur suit :
— Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
— Condamne Monsieur [G] [C] sous couvert de la société d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à Madame [S] [H] la somme de DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF MLLE NEUF CENT CINQUANTE (2.979.950 Frs CFP) avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2022 ;
— Condamne Monsieur [G] [C] sous couvert de la société di assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à la CAFAT la somme de VINGT TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS CFP (23.954 Frs CFP) avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 ;
— Condamne Monsieur [G] [C] sous couvert de la société d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC à payer à Madame [S] [H] la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (250.000 Frs CFP) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
— Déboute Madame [S] [H] de ses autres demandes ;
— Réserve les débours ultérieurs de la CAFAT ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne Monsieur [G] [C] sous couvert de la société d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit Maître BERNARD de la Sarl NORD CONSEIL.
Il a été alloué:
-23.954 Francs CFP au titre des frais médicaux
-130.079 Francs CFP au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (tierce personne)
-1.000.000 Francs CFP au titre du préjudice professionnel définitif (incidence professionnelle)
-184.000 Francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
-477.327 Francs CFP au titre des souffrances endurées
-188'544 Francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent
-1.000.000 Francs CFP au titre du préjudice d’agrément
Mme [H] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice professionnel temporaire – DFT.
Les dépenses de santé future ont été réservées.
La compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC a réglé à Mme [H] la somme de 795'950 Francs CFP et 2'434'000 Francs CFP sur la quittance du 3 mai 2024
PROCÉDURE D’APPEL
La société d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC a fait appel de cette décision le 17 janvier 2024, appel limité au poste de préjudice professionnel définitif, préjudice de déficit fonctionnel temporaire, et préjudice d’agrément.
Mme [H] a fait appel incident du jugement le 13 mai 2024.
La société d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à [S] [H], au titre de la réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices professionnels définitifs : 1.000.000 FCFP,
— Déficit fonctionnel temporaire : 184.000 FCFP,
— Préjudice d’agrément : 1.000.000 FCFP,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [S] [H] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— Fixer à la somme de 120.013 FCFP la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— Fixer à la somme de 100.000 FCFP la réparation du préjudice d’agrément,
— Confirmer pour le surplus,
Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement contesté et, statuant de nouveau, condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3.668.353 F CFP au titre des pertes de gains professionnels,
Confirmer la décision de première instance s’agissant de la condamnation de Monsieur [C] à lui verser :
.la somme de 1.000.000 F.CFP au titre de l’incidence professionnelle,
.la somme de 184.000 F.CFP au titre de la gêne temporaire subie,
.la somme de 1.000.000 F.CFP au titre du préjudice d’agrément,
.les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Dire commune aux organismes sociaux la décision à intervenir,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l’ancienneté de l’accident subi par la victime et du préjudice subi,
Condamner Monsieur [C] sous la garantie de l’assureur, à lui verser la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie
Confirmer la décision de première instance en ce que Monsieur [C] a été condamné à verser une somme de 250.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner Monsieur [C] aux dépens avec distraction faite au profit de Maître BERNARD de la SARL NORD CONSEIL.
M. [C] n’a pas été attrait à la procédure.
Vu les conclusions récapitulatives de la société d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC du 26 août 2024, reçues au greffe le 25 octobre 2024 ;
Vu les conclusions responsives et portant appel incident de Mme [H] du 3 mai 2024, reçues au greffe le 13 mai 2024 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
Les appels doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
Sur la présence au débats de M. [C]
Mme [H] sollicite la condamnation de M. [C] au paiement de différentes sommes. Toutefois, ce dernier n’a pas été mis en cause ; aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre.
Sur la perte de gains professionnels actuels -préjudice professionnel temporaire
Mme [H] sollicite le paiement de la somme de 3.668.353 FRANCS CFP
Elle fait notamment valoir que :
Au moment de l’accident, le 18 septembre 2020, Mme [H] travaillait en contrat à durée indéterminée pour l’entreprise THOR en qualité d’agent de nettoyage et de pompiste sur mine.
Elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2020.
Elle indique qu’elle a été contrainte de démissionner dans la mesure où il n’était pas en état de reprendre ses fonctions à la fin de son arrêt travail.
Elle n’a été réembauchée que le 28 juillet 2022 en qualité de pompiste ne pouvant plus réaliser les travaux de manutention ou de nettoyage.
Dès lors, a subi une perte de gains professionnels pendant deux ans.
La compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [H].
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité directe et certaine entre l’accident et la cessation d’activité de Mme [H].
L’ancienneté de Mme [H] dans la société THOR, et la simultanéité de la date de la fin de son arrêt de travail et de date de sa démission sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et la cessation d’activité.
Il n’est pas démontré que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise du travail.
Il doit être souligné que Mme [H] n’a pas demandé de prolongation d’arrêt travail après le 25 octobre 2020.
Il n’est produit aucun justificatif médical quant à d’éventuelles réserves relatives à une reprise du travail.
Il apparaît que Mme [H] a démissionné pour des raisons purement personnelles non imputables à l’accident.
L’expert précise d’ailleurs, dans un dire, qu’il n’existe aucun document (certificat, consultation à la médecine du travail, arrêt de travail… qui met en relation la démission (de son propre fait) de Mme [H] avec les séquelles de son traumatisme.
Il y a lieu de relever que, s’il s’agissait d’une démission forcée par l’employeur, elle avait la possibilité de saisir le tribunal du travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [H] doit être déboutée de cette demande ; la décision du tribunal sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice professionnel définitif – Incidence professionnelle
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000.000 Francs CFP.
Elle fait notamment valoir que :
Elle a exercé une activité d’agent d’entretien et de pompiste pendant 10 ans mais n’a été réembauchée en 2022 qu’en tant que pompiste en raison de douleurs dorsales.
Elle subit une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE sollicite l’infirmation du jugement mais offre de verser la somme de 100'000 Francs CFP.
Mme [H] a été embauchée de mai à août 2009 par l’entreprise SITH en contrat à durée déterminée en qualité de pompiste.
Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la SARL THOR en qualité de pompiste uniquement.
Elle a de nouveau été embauchée en contrat à durée déterminée par la SARL THOR de juillet à octobre 2022 en qualité de pompiste uniquement.
Elle a été engagée en contrat à durée indéterminée par la SARL THOR à compter d’octobre 2022 toujours en qualité de pompiste uniquement.
Mme [H] n’a donc subi aucune modification ou diminution de ses activités.
Elle n’a pas été amenée à abandonner sa profession.
De plus, elle a été embauchée par le même employeur au même poste avec un salaire supérieur, si bien qu’elle n’a manifestement pas subi de dévalorisation sur le marché du travail.
Aucun élément du dossier ne démontre qu’elle exerçait une activité professionnelle d’agent d’entretien.
Ses douleurs au dos de sont pas objectivées et il n’est pas démontré que l’exercice de sa profession de pompiste soit devenu plus pénible. À cet égard, il convient de souligner que le taux de déficit fonctionnel permanent est minime puisque fixée à 1 %.
En outre, il y a lieu de souligner que la somme réclamée a été fixée forfaitairement.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’activité professionnelle de Mme [H] a été modifiée après l’accident.
Mme [H] doit être déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 184'000 Francs CFP.
Elle fait notamment valoir que l’indemnité a été évaluée sur des bases obsolètes.
La compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE sollicite l’infirmation du jugement et offre de verser 120.013 Francs CFP.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence doit compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au cas d’espèce, le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé sur la base de 2900 Francs CFP par jour.
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe de 25 % pendant un mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe un à 10 % pendant un an
Il est donc du:
2900 francs x 2 jours = 5.800 francs
2900 francs x 30 jours : 100 x 25 = 21.750 francs
2900 francs x 365 : 100 x 10 = 105.850
Soit au total 133.400 Francs CFP qui sera alloué à Mme [H]
Sur le préjudice d’agrément
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000.000 Francs CFP.
Elle fait notamment valoir qu’elle a du mal à rester debout, elle ressent des douleurs en voiture, elle prend des antidouleurs constamment, ces douleurs l’handicapent dans les travaux du quotidien.
L’expert indique que le préjudice d’agrément peut être retenu compte tenu du fait qu’elle ne peut plus se rendre au champ.
Elle indique avoir repris la pêche et que son activité au jardin est importante car alimentaire.
La compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE sollicite l’infirmation du jugement mais offre de verser 100.000 Francs CFP Au titre du préjudice d’agrément.
L’indemnisation titre du préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est de jurisprudence habituelle d’indemniser également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc…
La preuve de l’existence et de l’intensité du préjudice incombe évidemment à la victime.
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément n’est pas destinée à indemniser des douleurs résiduelles permanentes ou des troubles définitifs dans les conditions d’existence, préjudices qui sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [H] indique qu’elle conserve des douleurs résiduelles récurrentes en voiture ou à l’occasion des tâches du quotidien.
Il ne s’agit pas ici d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’agrément puisqu’il ne s’agit pas d’une activité de sport ou de loisir.
Le tribunal a retenu que Mme [H] avait de difficulté à rester debout au jardin et qu’elle ne pouvait plus se rendre au champ.
Toutefois, cet état de fait n’est pas objectivé ni appuyé de pièces justificatives.
Les attestations produites n’évoquent pas de difficultés particulières concernant les activités réalisées au champ ou jardin.
Il n’est apporté aucune précision sur la place occupée cette activité dans la vie de Mme [H] avant l’accident.
Elle ne fait pas état d’une pratique sportive régulière particulière ou d’une activité de loisirs spécifique.
Mme [H] indique elle-même que les activités pratiquées au champ ou la pêche ont une fonction plus nourricière que d’agrément.
La réalité du préjudice d’agrément n’est pas démontrée. Toutefois, la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC offre de verser la somme de 100'000 Francs il convient de prendre acte de cette offre
Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] succombe principalement si bien qu’elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARE les appels recevables
CONSTATE que M. [C] n’a pas été attrait à la procédure d’appel
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] au titre du préjudice professionnel temporaire (PGPA)
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [H] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice professionnel définitif – incidence professionnelle, la somme de 184.000 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément
Statuant à nouveau
Déboute Mme [H] de sa demande relative au préjudice d’incidence professionnelle
Fixe les indemnisations des préjudices de Mme [H] de la façon suivante
. 133.400 Francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 100'000 FRANCS CFP au titre du préjudice d’agrément
DIT que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance
DIT que la présente décision est opposable à la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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