Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 oct. 2025, n° 25/08490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08490 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTGW
Nom du ressortissant :
[W] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 septembre 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée et notifiée le 24 septembre 2025 par l’autorité administrative à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [W] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête du 22 octobre 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [W] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant, au visa des articles R. 743-2 et L. 741-3 du CESEDA, de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de production de la pièce justificative utile qu’est l’envoi du courrier recommandé comportant les empreintes de [W] [I] adressé au consulat tunisien.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 octobre 2025 à 18 heures 40, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Ain.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025 à 18 heures 59, le conseil de [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la mise en liberté de l’intéressé, en reprenant le moyen d’irrecevabilité invoqué en première instance pris de l’absence de communication de la pièce justificative utile qu’est la preuve de l’envoi du courrier recommandé de transmission des empreintes de [W] [I] au consulat tunisien.
Suivant courriel adressé par le greffe le 24 octobre 2025 à 9 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L..743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 25 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain, transmises par courriel du 24 octobre 2025 à 17 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations de la part du conseil de [W] [I], adressées par mail du 24 octobre 2025 à 11 heures 41, au terme desquelles il sollicite un nouveau débat devant la cour d’appel portant sur la notion de pièces utiles,
MOTIVATION
L’appel de [W] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la déclaration d’appel de [W] [I] est une réplique quasiment à l’identique des conclusions aux fins de remise en liberté déposées devant le premier juge, puisqu’elle se borne à reprendre l’exception d’irrecevabilité déjà soulevée en première instance.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer ses écritures.
En l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par le conseil de [W] [I] sont adoptés purement et simplement.
[W] [I] ne démontre au demeurant pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
C’est pourquoi, il convient de considérer que les éléments invoqués par [W] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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