Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 oct. 2025, n° 25/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORD
N° de Minute : 1859
Ordonnance du samedi 25 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [B]
né le 21 Décembre 1997 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
déclarant ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 24 octobre notifiée à 11 h 13 à M. [R] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 octobre 2025 à 15 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B], de nationalité algérienne a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français
prononcée le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement rétention ministre active pour une durée de 4 jours suivant décision de Madame le préfet de l’Aisne du 25 septembre 2025 notifiée à l’intéressé le 24 septembre 2025 à 16h30.
Suite à une requête formée par l’autorité préfectorale le 22 octobre 2025,la rétention de M. [R] [B] a été prolongée suivant ordonnance du 28 septembre 2025.
Par requête du 22 octobre 2025, reçue par courrier électronique à 15h53, l’autorité préfectorale a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de prolonger le délai de rétention de M. [R] [B] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 24 octobre 2025 à 11 heures 13, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention de M. [R] [B] pour une durée de 30 jours.
Le 24 octobre 2025, M. [R] [B] a interjeté appel de la décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
M. [R] [B] demande à réformer l’ordonnance entreprise
et à dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
SUR CE,
Attendu que l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’au soutien de son recours, M. [R] [B] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol;
Que toutefois, les pièces produites au dossier font apparaître que l’autorité préfectorale a entrepris toutes diligences pour procéder à l’éloignement de M. [R] [B];
Qu’une demande de laissez-passer a été formée auprès du consulat d’Algérie le 10 septembre 2025, alors qu’une demande de Routing a été effectuée le jour même;
Que malgré plusieurs relances, l’autorité préfectorale s’est vue confronter à l’abstention du consulat algérien;
Que cette situation ne lui est pas imputable, de sorte que le retard pris dans le cadre de la procédure litigieuse ne lui est pas non plus imputable;
Que le moyen sera donc rejeté;
Qu’ outre, il sera constaté que M. [R] [B] est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol avec violence, vol aggravé par deux circonstances, apologie d’actes de terrorisme et dégradation de biens privés, usage de faux documents administratifs, violence habituelle, usage illicite de stupéfiants et harcèlement moral pour des faits commis entre juin 2015 et septembre 2023;
Qu’il a fait l’objet de deux condamnations :
— la première à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français suivant jugement du 13 janvier 2021 pour des faits de violences, pénétration on autorisée sur le territoire nationel et menaces de maort;
— la seconde le 2 octobre 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour des fairs de harcèlement sexule et agression sexuelle;
Que l’ancrage de M. [R] [B] dans la délinquance est constitutif d’une menace à l’ordre public caractérisé au sens des dispositions de l’article L742-1 1° du CESEDA;
Que si à l’audience de ce jour l’appelant à fait valoir son mauvais état de santé, cette affirmation n’est corroboré par aucun pièce médicale ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 25 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1859 DU 25 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [X] [Y]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [R] [B] le samedi 25 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Claire LEBON le samedi 25 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de
Le greffier, le samedi 25 octobre 2025
N° RG 25/01856 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORD
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