Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2021, N° 18/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01651 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE4T
[P]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 02 Mars 2021
RG : 18/00263
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane TAVERNIER de la SELARL ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le cotisant) a été affilié à la [4] ([5], la caisse) en qualité de travailleur indépendant.
La caisse lui a adressé deux mises en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
— 5 497 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012 et des régularisations des années 2012 et 2013, le 12 septembre 2013,
— 10 771 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, le 14 mai 2015.
Le 24 avril 2018, l'[8] (l’URSSAF) qui vient désormais aux droits de la caisse [5] lui a décerné une contrainte, signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 14 318 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2011, 1er et 2ème trimestres 2012 et 1er trimestre 2013.
Le 3 mai 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déboute M. [P] de son opposition à contrainte,
— valide la contrainte d’un montant de 14 318 euros signifiée au cotisant le 26 avril 2018,
— dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,88 euros, est mis à la charge du cotisant,
— invite les parties à se rapprocher aux fins de l’éventuelle élaboration d’un échéancier,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 février 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 juin 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour que le dossier soit réexaminé 'en tenant compte de [sa] bonne foi pendant toute la procédure en effacant entièrement [sa] dette'.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 7 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [P] à l’encontre du jugement,
— débouter M. [P] de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 24 avril 2018 à la somme de 10 771 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2011, 1er 2ème 4ème trimestres 2012 et 1er trimestre 2013,
— condamner M. [P] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RECOUVREMENT
Le cotisant s’interroge sur la prescription de sa dette puisque son compte cotisant a été radié.
En réponse, l’URSSAF expose qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en ce que les mises en demeure et la contrainte ont été adressées dans le délai prescrit.
L’article L. 244-3, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, la caisse [5] a adressé au cotisant les deux mises en demeure suivantes :
— 5 497 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012 et des régularisations des années 2012 et 2013, le 12 septembre 2013,
— 10 771 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013, le 14 mai 2015.
Force est donc de constater que les sommes concernées étaient devenues exigibles au cours des trois années civiles précédent l’envoi de la mise en demeure. Aucune prescription n’est donc encourue de ce chef.
Par ailleurs, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, énonce que l’action civile en recouvrement des cotisations des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ici, la mise en demeure éditée le 12 septembre 2013 a été remise contre accusé de réception signé (sans précision de date), et celle du 14 mai 2014 a été présentée le 19 mai 2014 et distribuée le 20 mai 2014.
Les mises en demeure en question laissaient au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes qui lui étaient réclamées. A l’expiration de ce délai, conformément à l’article L. 244-11 précité, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir.
Ainsi, en émettant la contrainte le 24 avril 2018 et en la faisant signifier à M. [P] le 26 avril 2018, l’URSSAF a agi dans les délais requis.
Aucune prescription n’est donc d’avatange encourue de ce chef.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOUVREMENT
La cour rappelle liminairement qu’en vertu de l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues à la caisse, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Il est en outre constant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est sans incidence sur l’obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre.
Ainsi, si les cotisations et contributions sont bien des dettes professionnelles, M. [P] qui avait le statut de travailleur indépendant est redevable personnellement, à l’égard de l’organisme social, des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel par application de l’article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige. Les cotisations réclamées à M. [P] lui sont propres. La liquidation judiciaire de la société et partant la radiation de son compte cotisant sont donc sans effet sur le droit au recouvrement de l’URSSAF.
M. [P] ne soulève aucun moyen quant aux sommes qui lui sont réclamées.
Il en résulte que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 24 avril 2018 s’élève à la somme de 10 711 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4e trimestre 2011, 1er, 2e et 4e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013.
SUR LA DEMANDE D’EFFACEMENT
La cour entend rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi no 92-15.421, Bulletin 1995 V n° 13 ; Soc., 11 mars 1999, pourvoi n° 97-12.566), seul le directeur de l’organisme de recouvrement pouvant accorder des délais de paiements et échéanciers ou des sursis aux poursuites à l’exclusion des juridictions (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 13-10.788).
A fortiori, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent accorder de remise ou d’effacement des sommes exigibles mises à la charge du cotisant, sauf possibilité pour lui le cas échéant, de saisir la commission de surendettement des particuliers.
La demande d’effacement formée par M. [P] sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, le cotisant sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 24 avril 2018 s’élève à la somme de 10 771 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4e trimestre 2011, 1er, 2e et 4e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’effacement formée par M. [P],
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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