Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2025, n° 25/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07193 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [I] alias [P] [M]
né le 11 mars 2003 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 25 décembre 2025 à 13h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 25 décembre 2025 à 13h12 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° 25/00387 et celle introduite par l’intéréssé enregistrée sous le N° 25/0838
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l’intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 décembre 2025 à 20h39 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2025, à 15h34, par M. [Y] [I] Alias [P] [M] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— la requête préfectorale est suffisamment motivée, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue
— la circonstance que l’étranger serait père d’un enfant français est en soi inopérante
— l’administration justifie suffisamment des diligences effectuées pour l’éloignement de l’intéressé
— ce dernier revendique vainement une assignation à résidence alors qu’il n’a pas remis son passeport valide
— le premier juge a pertinemment écarté le moyen tiré du prétendu défaut d’actualisation du registre
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 décembre 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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