Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04408 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMJ
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 18 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant né à [Localité 6] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [P] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 19 Heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 avril 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [E] [Z] du centre pénitentiaire de [Localité 7] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 7 mois d’emprisonnement résultant de la condamnation prononcée à son encontre le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 26 septembre 2023 par le préfet du Nord et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 octobre 2023.
Par ordonnances des 6 avril 2025 et 2 mai 2025, respectivement confirmées en appel les 8 avril 2025 et 4 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 mai 2025, enregistrée par le greffe le 31 mai 2025 à 14 heures 58, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Z] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 1er juin 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025 à 11 heures 58, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public au sens du droit de l’Union Européenne, qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire de sa part dans les 15 derniers jours de sa rétention.
[E] [Z] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
[E] [Z] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [E] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [Z], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il veut sortir du centre de rétention car il a une maladie grave qui fait qu’il n’a pas d’empreintes et des infections que personne ne soigne en rétention. Il ajoute que cela fait deux mois qu’il demande un document médical et qu’il vient enfin de l’obtenir par un professeur qui n’a toutefois pas su diagnostiquer sa maladie. Il affirme qu’il s’agit d’une pathologie contagieuse, qu’on lui donne des médicaments, mais que la maladie continue à évoluer négativement puisqu’elle est en train de s’étaler sur tout son corps. Il sait que la Libye ne l’a pas reconnu mais soutient qu’il a fait une demande d’asile en Suisse et que personne n’en a parlé. Il veut sortir pour se faire soigner ou être renvoyé dans son pays qu’il a quitté quand il avait 11 ans. Il n’a pas de papiers à fournir car il est parti avec son frère au moment où il y avait la guerre. Son frère est décédé en mer et il ne connaît pas son père. En plus il n’a jamais été scolarisé. Il relate encore qu’il a commis des vols car il ne peut pas travailler avec sa maladie. Il indique enfin qu’il était allé en Suisse pour se faire soigner et présenter une demande d’asile et qu’il est revenu en France uniquement pour récupérer son argent mais qu’il a alors été arrêté et placé en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [E] [Z] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public au sens du droit de l’Union Européenne, tandis qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire de sa part ans les 15 derniers jours de sa rétention.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [E] [Z] est constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 25 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, puis le 22 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion en récidive, le tribunal ayant par ailleurs révoqué, à hauteur de trois mois, le sursis précité.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant que si les autorités libyennes n’ont pas reconnu [E] [Z] comme l’un de leurs ressortissants, les diligences par ailleurs entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] permettent de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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