Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [D] [Z]
né le 06 février 2005 à [Localité 1], de nationalité turque se disant de nationalité turque et résident belge
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Bernhard Schmid, avocat au barreau de Paris – M. [C] [X] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu’au 08 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2025, à 11h02, par M. [K] [D] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce et ce moyen ayant été soulevé d’office et contradictoirement débattu, M. [K] [D] [Z] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 10 octobre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel.
Or, M. [K] [D] [Z] a fait valoir que bénéficiant du statut de réfugié politique en Belgique où il réside en situation régulière, il n’est pas entré illégalement sur le territoire français où il est arrivé le 30 septembre ou le 1 er octobre 2025, qu’il s’est livré à diverses activités légales avant son interpellation puis son placement en rétention, qu’il conteste la rébellion dont il est fait état et a contesté l’arrêté de remise aux autorités belges devant le tribunal administratif de Paris, qu’il a l’intention de retourner par ses propres moyens et rapidement en Belgique où il a divers rendez-vous programmés, qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, qu’il est hébergé de manière récurrente et stable lorsqu’il séjourne en France chez la mère de sa fiancée et que son passeport est d’ores et déjà e possession de l’administration française.
Les motifs développés à l’appui de l’appel sont dès lors exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention que la cour ne peut examiner, étant souligné qu’au surplus, ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Il n’appartient par ailleurs pas au juge judiciaire de contrôler a posteriori
Il résulte des articles R. 743-11 et R. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe au magistrat délégué par le premier président, saisi d’une déclaration d’appel motivée, de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative (1re. Civ, 21 octobre 2015, pourvoi n°14-22.762). Il s’en déduit que passé le délai d’appel, la cour ne peut plus être saisie de demandes et moyens nouveaux.
De la même manière que ci-dessus et ainsi que soutenu par le conseil de la préfecture, il s’avère que M. [K] [D] [Z] n’a formé aucune demande d’assignation à résidence dans son acte d’appel. En effet, les demandes formées dans l’acte d’appel par M. [K] [D] [Z] étaient celles d’une injonction au préfet de mettre fin au maintien en rétention administrative sous astreinte et au titre des frais irrépétibles, qu’il a modifiées oralement à l’audience en une demande principale de remise en liberté, et subsidiaire d’assignation à résidence, cette dernière, nouvelle, ne pouvant qu’être déclarée irrecevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [K] [D] [Z], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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