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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 août 2024, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02586
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Août 2024 du Juge de l’exécution d'[Localité 17]
RG n° 20/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la BPGO
[Adresse 19]
[Localité 3] (SUÈDE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMES :
Madame [R] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [N], héritière de M. [C] [N]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Monsieur [V] [N], héritier de M. [C] [N]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
Madame [M] [N], héritière de M. [C] [N]
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 12]
SA SOCIETE GENERALE, créancier inscrit
Ayant élu domicile chez la SCP LE PASTEUR
[Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes notariés des 30 octobre 2009 et 21 avril 2011, la Banque populaire grand ouest (la banque) a consenti à M. [C] [N] et Mme [R] [Z] veuve [N] trois prêts immobiliers, chacun garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur les biens immobiliers situés [Adresse 14].
Le 30 juillet 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Le 13 juin 2016, un protocole d’accord est intervenu entre les parties en vue de l’apurement de la dette née de ces prêts, auquel il a été donné forcé exécutoire par ordonnance rendue le 8 juillet suivant par le président du tribunal de grande instance d’Alençon et signifié le 2 juillet 2018.
Ce protocole d’accord prévoit le remboursement des sommes dues au titre des trois prêts par le règlement par les époux [N] d’échéances mensuelles d’un montant de 1.800 euros le 5 de chaque mois et comprend une clause résolutoire.
Le [Date décès 15] 2016, M. [C] [N] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [R] [Z] veuve [N], M. [V] [N] et Mmes [U] et [M] [N].
Invoquant le non-paiement des sommes dues en vertu du protocole d’accord, la banque a, le 12 avril 2017, mis en demeure Mme [Z] veuve [N] de lui payer la somme de 199.296,80 euros.
En exécution des actes notariés de prêt et du protocole d’accord, la banque a fait délivrer aux consorts [N], le 1er juillet 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié les 18 août et 17 septembre suivant au service de publicité foncière d'[Localité 17].
Le 12 octobre 2020, la banque a assigné les consorts [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins, notamment, de voir orienter la procédure de saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Saint-Sulpice-sur-Risle, cadastrés ZI n°[Cadastre 8].
Le 13 octobre 2020, cet acte a été dénoncé à M. [F] [D] et à la Société générale, créanciers inscrits.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière et ordonné le renvoi de l’affaire au 14 décembre 2022 où les parties devront justifier de l’état d’avancement de la procédure de surendettement et en particulier du respect des conditions posées pour la vente de l’immeuble.
Suivant jugement du 30 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière depuis le 7 avril 2023 pour une durée de douze mois, ordonné le renvoi de l’affaire au 20 décembre 2023 où les parties devront justifier de l’état d’avancement de la procédure de surendettement.
Par jugement du 28 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré irrecevable l’action de la banque à l’encontre de Mme [Z] veuve [N] agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de sa fille [M] [N], de Mme [U] [N] et de M. [V] [N],
— condamné la banque aux dépens.
Le 25 juillet 2024, la banque avait cédé ses créances envers les consorts [N] à la société de droit suédois Hoist Finance AB, laquelle cession leur a été notifiée le 8 août suivant.
Par une première déclaration du 26 septembre 2024, la société Hoist Finance AB a relevé appel de cette décision, lequel a été enregistré sous le n°24/2377.
Suivant ordonnance du 28 mai 2025, la présidente de la chambre a déclaré caduque cette déclaration d’appel.
Selon une seconde déclaration du 25 octobre 2024, la société Hoist Finance AB a relevé appel de cette décision, lequel a été enregistré sous le n°24/2586.
Le 13 novembre 2024, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Caen du 20 mars 2025.
Les 28 et 29 novembre 2024, la société Hoist Finance AB a assigné à jour fixe les consorts [N] ainsi que les créanciers inscrits devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par dernières conclusions du 4 juin 2025, l’appelante demande à la cour de constater que par l’effet de la cession de créances intervenue le 25 juillet 2024 elle vient aux droits de la Banque populaire grand ouest, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré son action irrecevable, statuant à nouveau, de constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, de constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, de dire que sa créance s’élève à la somme de 229.448,26 euros arrêtée au 30 janvier 2020 en principal, intérêts, frais et accessoires, de déterminer les modalités de la poursuite de la procédure, de fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires au jour du 'jugement à intervenir', d’ordonner la vente forcée des biens saisis, de fixer la mise à prix à 100.000 euros, de déterminer les modalités de visite de l’immeuble, de fixer la date de l’audience d’adjudication, de condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil et de débouter M. [D] de sa demande d’indemnité de procédure formée à son encontre.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, M. [D], créancier inscrit, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice, de constater qu’il est titulaire d’une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier saisi, de lui donner acte de la production de sa créance pour un montant de 644.732,87 euros en principal et intérêts arrêtée au 15 janvier 2025 sous réserve de tous autres frais, accessoires et intérêts postérieurs et de lui donner acte de ce qu’il se réserve d’actualiser le montant de sa créance, de débouter Mme [Z] veuve [N] de toutes ses demandes à son encontre et de condamner l’appelante et tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 juin 2025, Mme [Z] veuve [N] demande à la cour de lui donner acte qu’elle entend faire valoir avant tout examen au fond du litige son droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil.
A titre liminaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Hoist Finance AB.
Dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré recevable, cette intimée demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en sa demande de retrait litigieux, avant dire droit sur le montant dû par elle au titre du retrait litigieux, d’enjoindre à la société Hoist Finance AB de produire dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir la copie complète de l’acte de cession de créance du 25 juillet 2024 par la banque contenant la créance détenue à son encontre, le montant de ladite cession de créance et les éléments contractuels et comptables permettant d’évaluer le montant de cession de la créance litigieuse, de renvoyer la cause et les parties à telle audience qu’il plaira à la cour de fixer, ou à la mise en état en application de l’article 925 du code de procédure civile, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les pièces qui seront produites par la société Hoist Finance AB et à la cour de fixer le prix du retrait.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour la débouterait de sa demande de retrait litigieux, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de la société Hoist Finance AB.
A titre plus subsidiaire, Mme [Z] veuve [N] demande à la cour de constater l’absence de créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire grand ouest et de débouter l’appelante de toutes ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Hoist Finance AB à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts équivalente au montant que celle-ci lui réclame aujourd’hui, soit la somme de 229.448,26 euros augmentée des intérêts aux taux contractuel de 4,50 % et de 4,00 % à compter du 1er février 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir, d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties, de constater l’extinction de la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la banque et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
Dans l’hypothèse où la juridiction de céans accueillerait l’exception d’incompétence soulevée par la société Hoist Finance AB, de renvoyer l’examen des demandes de dommages et intérêts et de compensation présentées par ses soins au tribunal judiciaire d’Alençon et de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente d’une décision irrévocable de cette juridiction.
A titre encore plus subsidiaire, Mme [Z] veuve [N] demande à la cour de lui accorder un délai de 4 mois à compter de l’arrêt à intervenir pour pouvoir procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix minimum de 230.000 euros et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon.
Plus subsidiairement encore, elle demande à la cour de constater l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant à 100.000 euros dans le cahier des conditions de vente et, statuant à nouveau, de fixer à un montant de 230.000 euros le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter la société Hoist Finance AB de toutes ses demandes contraires aux présentes, de déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes, à tout le moins, de l’en débouter, de condamner l’appelante à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [V] [N], Mme [U] [N] et Mme [M] [N] représentée par sa mère Mme [Z] veuve [N] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée respectivement à domicile, à étude et à personne les 28 et 29 novembre 2024.
La Société générale, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à domicile élu le 28 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
Au visa des articles 546 et 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°1023-1391 du 29 décembre 2023, Mme [Z] veuve [N] soutient que l’appel formé par la société Hoist Finance AB le 25 octobre 2024 est irrecevable faute d’intérêt à agir en ce que celle-ci avait saisi la cour d’une première déclaration d’appel régulière le 26 septembre 2024 dont la caducité n’a pas été prononcée.
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon l’article 916 1er alinéa du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°1023-1391 du 29 décembre 2023, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, à la date à laquelle la société Hoist Finance AB a formé l’appel litigieux, le 25 octobre 2014, la cour d’appel de céans était saisie d’une première déclaration d’appel du 26 septembre 2024 qui n’était pas régulière faute d’avoir été formée selon la procédure à jour fixe comme exigé à peine d’irrecevabilité de l’appel par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
À la date de la déclaration d’appel du 25 octobre 2024, la première déclaration d’appel du 26 septembre 2024 n’avait pas été déclarée caduque, ni cet appel déclaré irrecevable.
En l’absence de notification du jugement d’orientation entrepris, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir.
Il s’ensuit que la société Hoist Finance AB était recevable à former la déclaration appel litigieuse.
L’appel sera donc déclaré recevable.
2. Sur la demande de retrait litigieux
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession.
L’article 1700 énonce que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestations sur le fond du droit.
Mme [Z] veuve [N] soutient que devant le premier juge comme à hauteur d’appel le fond de la créance invoquée par la société Hoist Finance AB était, à la date de la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024, contestée aux motifs que cette créance est prescrite, que seule la compagnie auprès de laquelle était souscrite une assurance de groupe en est la débitrice à la suite du décès de son époux co-emprunteur et qu’à tout le moins sa créance indemnitaire se compense avec les sommes réclamées.
La société Hoist Finance AB réplique que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne constitue pas une contestation du fond du droit et que la contestation par Mme [Z] veuve [N] concernant la substitution de la garantie de l’assureur démontre que cette intimée reconnaît l’existence de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie.
En invoquant, dès ses conclusions devant le premier juge, la forclusion de l’action en paiement engagée par la banque à son encontre, Mme [Z] veuve [N] fait valoir un moyen procédural rendant le droit acquis litigieux, qui constitue une contestation sur le fond du droit (Com., 14 juin 2017, n°16-11.389 ; Com., 21 octobre 2020, n°18-16.420).
En faisant valoir, dans ces mêmes conclusions, la substitution de l’assureur de groupe comme débiteur de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie à son encontre, Mme [Z] veuve [N] invoque un moyen concernant l’existence ou l’étendue des droits cédés, qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
Ainsi, les droits cédés étaient encore litigieux à la date de leur cession et de l’exercice de la faculté de retrait.
L’exercice du droit de retrait par Mme [Z] veuve [N] doit donc être déclaré recevable et fondé.
Avant dire droit sur la fixation du prix du retrait, il y a lieu d’ordonner à la société Hoist Finance AB de produire la copie complète de l’acte de cession de créances du 25 juillet 2024 comprenant celle détenue à l’encontre de Mme [Z] veuve [N] et mentionnant la valeur faciale de l’intégralité des créances cédées ainsi que le prix de cession global des créances cédées et le prix de cession de la créance litigieuse, et ce dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
L’affaire sera renvoyée à une prochaine audience afin que les parties soient en mesure de conclure sur les pièces communiquées et le prix du retrait.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable et fondé l’exercice du droit de retrait par Mme [R] [Z] veuve [N] ;
Avant dire droit sur la fixation du prix du retrait, ordonne à la société Hoist Finance AB de produire la copie complète de l’acte de cession de créances du 25 juillet 2024 comprenant celle détenue à l’encontre de Mme [Z] veuve [N] et mentionnant la valeur faciale de l’intégralité des créances cédées ainsi que le prix de cession global des créances cédées et le prix de cession de la créance litigieuse, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes formées par les parties ainsi que sur les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 14 heures.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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