Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 22/13378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/85
Rôle N° RG 22/13378 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHV
[M] [U]
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thimothée JOLY
— Me Jean-pascal BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2]1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2022/9717 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2016, Mme [H] [I] a été heurtée par le véhicule [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [M] [U].
Elle a été victime selon son certificat médical de première constatation daté du même jour, d’une contusion du rachis lombaire, d’une contusion de la hanche gauche, et d’une contracture paravertébrale cervicale.
L’incapacité totale de travail retenue est de 2 jours (pièce 3 de Mme [I]).
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
débouté Mme [H] [I] de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard et de M. [S] [A],
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [I] contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
mis les dépens à la charge de Mme [H] [I],
et déclaré l’ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés a noté que Mme [H] [I] avait indiqué dans la fiche de renseignements remis aux services de police que le véhicule qui l’avait renversée était conduit par M. [M] [U] dont elle avait précisé l’adresse, mais qu’il appartenait à M. [O].
Le juge a relevé que Mme [H] [I] n’avait pas assigné M. [M] [U].
Le juge a constaté que le véhicule avait été assuré par la SA Axa France Iard lorsque M. [O] en était le propriétaire, mais que ce dernier avait cédé le véhicule le 23 novembre 2015 à la société Cars Broker, dont le gérant M. [S] [A] avait également justifié de la cession de ce véhicule le 15 décembre 2015 au garage DLD, qui lui avait lui-même indiqué que le véhicule avait été vendu à un dénommé '[L] [B]' domicilié à [Localité 9].
Le juge a donc estimé qu’il y avait une contestation sérieuse sur le fait que le véhicule n’ait pas été assuré, condition d’intervention du FGAO.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
ordonné une expertise médicale de Mme [H] [I] confie au Docteur [P],
dit que:
la suspension du contrat d’assurance auprès de la société Axa était opposable à Mme [H] [I] et au FGAO,
la garantie de la société d’assurance n’était pas due, et mis hors de cause la société Axa France Iard,
débouté Mme [H] [I] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [A], de M. [O] et de la société Axa France Iard,
condamné M. [M] [U] à payer à Mme [H] [I]:
la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 30 janvier 2023.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, M. [M] [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’une expertise médicale de Mme [H] [I] a été ordonnée, en ce qu’il a été condamné au paiement de sommes, et en ce qu’il a été débouté de ses demandes.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en retenant que Mme [H] [I] n’avait pas démontré avoir fait signifier le jugement à M. [M] [U] qui ne s’était pas acquitté des sommes auxquelles il avait été condamné, a :
rejeté la demande d’annulation de l’acte d’appel,
dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure du rôle de la cour d’appel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
La mise en état a été clôturée le 12 novembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2024, M. [M] [U] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il a:
ordonné une expertise médicale de Mme [H] [I],
débouté M. [M] [U] de toutes ses demandes,
et condamné M. [M] [U] au paiement:
d’une provision,
d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens,
à titre principal, débouter Mme [H] [I] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire:
juger que le véhicule impliqué était assuré auprès d’une compagnie d’assurance notoire et solvable,
juger qu’il appartient Mme [H] [I] de mieux se pourvoir en mettant en cause le propriétaire du véhicule et la compagnie d’assurances dont les coordonnées ont été fournies,
et débouter Mme [H] [I] de ses demandes,
en tout état de cause, condamner Mme [H] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 3 février 2023, Mme. [H] [I] sollicite de la cour d’appel de:
confirmer le jugement sur la responsbilité de M.[M] [U] et le déclarer responsable,
désigner le Docteur [P] pour l’examiner en vue de déterminer les conséquences médico-légales des blessures,
condamner M. [M] [U] à lui payer:
une provision de 2500 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile confirmant ainsi le jugement,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
outre les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION
Pour ordonner l’expertise médicale de Mme [H] [I], et condamner M. [M] [U] au versement d’une provision, le premier juge a retenu que l’auteur de l’accident était bien M. [M] [U] qui ne le contestait pas, qu’aucune faute n’avait été démontrée à l’encontre de Mme [H] [I], de sorte que son droit à indemnisation était plein et entier.
Il a retenu qu’au vu des pièces médicales produites, il convenait d’ordonner une expertise médicale.
Il a également retenu que le véhicule appartenait au moment des faits à M. [F] [N] qui avait assuré ce dernier auprès de la société Assu 2000 non attraite dans la cause, de sorte que le FGAO devait être mis hors de cause.
Pour solliciter l’irrecevabilité de la demande, M. [M] [U] soutient que seul le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner et non le tribunal sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
M. [M] [U] soutient également que le tribunal a pallié la carence de Mme [H] [I], puisqu’elle d’une part, elle a attrait plusieurs défendeurs, demandant au tribunal de déterminer le responsable sans en faire elle-même la démonstration, et puisque d’autre part, les documents médicaux produits ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et le dommage.
Il fait ainsi valoir qu’elle ne produit pas d’arrêt travail et produit des certificats médicaux de généralistes ou d’un psychiatre qui ne sont pas venu modifier l’incapacité totale de travail initiale de 2 jours.
Les certificats médicaux psychiatriques n’indiquent pas que les consultations sont liées à l’accident, alors qu’aucun justificatif n’est produit pour la période du 8 février 2017 (ordonnance du médecin généraliste) et le 17 janvier 2019 (date du certificat médical psychiatrique indiquant qu’elle était consolidée de l’accident du 6 avril 2016).
M. [M] [U] relève en outre des incohérences entre les médicaments prescrits par le psychiatre et le médecin généraliste, ce qui l’interroge sur la réalité des symptômes décrits à ces médecins.
M. [M] [U] reproche à titre subsidiaire à Mme [H] [I] de ne pas avoir mis en cause la société d’assurances désignée. Il soutient qu’il n’était pas appelé en la cause lors de l’ordonnance de référé. Il indique avoir effectué des recherches puisque M.[A] avait déclaré avoir cédé le véhicule à 'M. [L] [B]', et avoir eu confirmation par la société de courtage Assu 2000 qu’au jour des faits, la SA MMA Iard avait assuré le véhicule au nom de M. [F] [N] du 25 février 2016 au 11 décembre 2016.
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dommages.
Il reproche enfin à Mme [H] [I] de ne pas s’être présentée à trois reprises à l’expertise de sorte qu’un rapport de carence avait été délivré (pièce 11).
Sur le fond, il soutient que M. [N] ne lui a prêté le véhicule qu’un court instant de sorte qu’en application d’une jurisprudence constante, M. [N] était resté gardien du véhicule.
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [H] [I] soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de la véritable compagnie d’assurance qui devait l’indemniser. Elle indique qu’il appartenait à M. [M] [U] de mettre en cause la compagnie d’assurances dont il souhaitait la garantie.
Elle fournit plusieurs documents médicaux attestant que ses blessures dans les suites de l’accident avaient entraîné une décompensation de son état mental dont elle justifie.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, compte tenu que le moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise soutenu dans le motifs des conclusions de M. [M] [U] n’est pas repris dans le dispositif, il ne sera pas statué dessus.
***
En application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge ne peut pas ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence des parties.
En l’espèce, le certificat médical initial de Mme [H] [I] en date du 6 avril 2016 mentionne une incapacité totale de travail de 2 jours (pièce 3 de Mme [I]).
Elle produit ensuite plusieurs documents médicaux mentionnés chronologiquement ci-dessous:
Dates
praticien consulté
motifs
12 avril 2016
Docteur [C] à [Localité 9]
— consultation cervicalgies, dorsalgies et lombalgies des suite de l’accident de la circulation du 6 avril 2016 (pièce 7)
— et prescription médicamenteuse avec notamment une ceinture lombaire,
22 juin 2016
docteur [K] à [Localité 4]
qu’elle présente depuis son accident de la circulation, des cervico-dorso-lombalgies et des céphalées et que des soins sont nécessaires pendant 1 mois (pièce non côtée)
6 juillet 2016
consultation psychiatrique à [Localité 9]
(pièce 14) consultation avec des prescriptions médicamenteuses (pièces 15)
7 juillet 2016
docteur [K] à [Localité 4]
une prescription médicamenteuse(pièce non côtée)
29 juillet 2016
docteur [K] à [Localité 4]
— un certificat médical affirmant que persistent depuis son accident de la circulation, des cervico-dorso-lombalgies, de céphalées, des troubles du sommeil et d’anxiété réactionnelle (pièce non côtée)
— et une prescription du même jour de rééducation du rachis et de massage (pièce non côtée),
24 août 2016
psychiatre à [Localité 9]
— une consultation psychiatrique
— et une prescription psychiatrique du même jour à [Localité 9] (pièces non côtées),
28 septembre 2016
psychiatre à [Localité 9]
une consultation psychiatrique(pièce non côtée),
29 septembre 2016
docteur [K] à [Localité 4]
une consultation indiquant que les cervico-dorso-lombalgies nécessitent une poursuite de soins pendant 2 mois (pièce 14),
12 octobre 2016
psychiatre à [Localité 9]
un certificat psychiatrique indiquant une hospitalisation en urgence pour décompensation de son état de santé mentale (pièce non côtée),
20 novembre 2016
docteur [C] à [Localité 9]
un certificat médical indiquant qu’elle présente depuis son accident 'des cervicalgies, des dorsalgies et des lombalgies…, qu’elle fait des cauchemars relatant cet accident, qu’elle présente une phobie : elle ne peut plus traverser dans la rue dans un temps normal, il lui faut 1/4 d’heure avant d’arriver à traverser à cause de la peur’ (pièce 9),
9 décembre 2016
docteur [K] à [Localité 4]
une consultation indiquant que les cervico-dorso-lombalgies nécessitent une poursuite de soins pendant 1 mois (pièce non côtée),
18 janvier 2017
psychiatre à [Localité 9]
— hospitalisation en urgence pour décompensation de son état de santé mentale
— et prescription médicamenteuse.
8 février 2017
docteur [C] à [Localité 9]
une prescription médicamenteuse indiquant qu’elle est en lien avec l’accident de la circulation du 6 avril 2016 (pièce non côtée),
14 juin 2017
psychiatre à [Localité 9]
prescription médicamenteuse (pièce non côtée)
19 septembre 2017
docteur [C] à [Localité 9]
consultation indiquant qu’elle présente toujours des cervicalgies, céphalées… qu’elle est toujours en soins et qu’elle présente un état dépressif
17 janvier 2019
psychiatre à [Localité 9]
consultation indiquant qu’elle présente un état consolidé à la suite de son accident du 6 avril 2016 et que l’évaluation de l’IPP est à prévoir par voie expertale.
Compte tenu que le certificat médical initial n’évoque pas des blessures importantes,
compte tenu que se déclarant auxiliaire de vie dans ses conclusions, Mme [H] [I] ne justifie pourtant pas d’arrêts de travail,
compte tenu que Mme [H] [I] justifie avoir consulté 2 médecins généralistes dans 2 villes différentes pour des cervico-dorso-lombalgies, s’agissant de douleurs non nécessairement objectivables par les certificats médicaux,
et compte tenu que mises à part les prescriptions médicamenteuses psychiatriques, les médecins généralistes n’ont prescrit qu’une ceinture lombaire (12 avril 2016) des séances de rééducation du rachis (29 juillet 2016) dont la réalisation n’est pas justifiée, et quelques médicaments (12 avril 2016, 7 juillet 2016 et 8 février 2017),
il s’ensuit qu’elle n’apporte pas de justificatifs pertinents que les blessures physiques ont été plus importantes que celles mentionnées initialement.
Compte tenu qu’elle a consulté un psychiatre 3 mois après les faits sans que le motif de la consultation ne soit précisé,
compte tenu que la mention par le psychiatre en 2019 qu’elle est consolidée de son accident de la voie publique ne peut permettre d’en déduire qu’elle l’a consulté pour ce motif dès le départ,
compte tenu qu’on peut noter des prescriptions médicamenteuses importantes et questionnantes à peu de jours d’intervalle entre le psychiatre et le médecin généraliste (6 et 7 juillet 2016, et 18 janvier 2017 et 8 février 2017),
il s’ensuit qu’elle ne justifie pas suffisamment que son état de santé psychique est en lien avec l’accident de la circulation.
En outre, Mme [H] [I] ne s’est pas présentée aux deux convocations pour l’expertise le 24 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, l’expert ayant rendu un rapport de carence (pièce 11 de M. [U]),
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de Mme [H] [I] qui par les pièces médicales produites et par son attitude ne justifie pas que son préjudice ait pu excéder les premières constatations médicales relevant un préjudice peu important.
Elle sera également déboutée de sa demande de provision.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné M. [M] [U] à payer la somme de 1000 euros à Mme [H] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] [U] sollicite:
la réformation du jugement sur ces points,
le débouté de Mme [I] sur ces points
et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] [I] sollicite:
la confirmation du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile,
et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros en cause d’appel sur le fondement du même texte,
outre les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Mme [H] [I], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [M][U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2022 s’agissant de l’expertise, de la provision, des frais irrépétibles dus par M. [M] [U] et des dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
DÉBOUTE Mme [H] [I] de sa demande d’expertise et de sa demande de provision à l’encontre de M. [M] [U],
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à M. [M] [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE Mme [H] [I] et M. [M] [U] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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