Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 16 mai 2019, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. LARIVIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00465 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL4C
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC, décision attaquée en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00003
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. LARIVIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20240346
INTIME :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-cécile VEILLARD, avocat au barreau de VANNES – N° du dossier 2017.167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Juin 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Larivière est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction auprès des professionnels du bâtiment. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
M. [V] [N] a été engagé par la société Larivière dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 formalisé suivant lettre d’engagement du 29 juillet 2003, en qualité d’agent technico-commercial, niveau VI, échelon A, coefficient 350.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait les fonctions de responsable des agences de [Localité 3] et de [Localité 2].
Par courrier remis en main propre le 3 octobre 2017, la société Larivière a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 octobre 2017 au cours duquel il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2017, la société Larivière a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave lui reprochant la livraison de marchandises à la société CG Couverture laquelle ne présentait pas les garanties financières nécessaires pour un accord de livraison à crédit et des écarts non justifiés entre les marchandises enregistrées informatiquement et les marchandises présentes dans les stocks de l’agence de [Localité 3] laissant apparaître une perte de 9 000 euros.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 22 janvier 2018 afin d’obtenir la condamnation de la société Larivière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 10 au 16 octobre 2017 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Larivière s’est opposée aux prétentions de M. [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Larivière à verser à M. [N] la somme de :
* 659,09 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, pour la période du 10 octobre au 16 octobre 2017,
* 65,91 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 12 631,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 263,15 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 21 183,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 41 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Larivière de remettre à M. [N] l’attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le bulletin de paie portant rectification des rappels de salaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— dit et jugé que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc (le 22 janvier 2018) ;
— dit et jugé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les condamnations au titre des créances salariales sont de plein droit exécutoires par provision en application de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;
— débouté la société Larivière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Larivière des indemnités chômage payées éventuellement à M. [N] du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société Larivière aux entiers dépens.
La société Larivière a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 14 juin 2019, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau a,
— dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [N] qui, en conséquence, sera débouté de l’ensemble de ses demandes y afférents ;
y ajoutant,
— rappelé que le présent arrêt vaut titre s’agissant des sommes déjà perçues par M. [N] au titre de l’exécution provisoire de droit en première instance ;
— condamné M. [N] à payer à la société Larivière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [N] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 26 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes. Elle a remis en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a rejeté les demandes présentées par la société Larivière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ainsi qu’aux dépens.
Elle a considéré que la cour d’appel de Rennes a dénaturé l’écrit d’une des pièces qui lui était soumise.
Plus précisément, elle indique que :
'Pour déclarer bien-fondé le licenciement pour une faute grave et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que les relevés de commandes édités en avril – mai 2017 indiquaient que l’entreprise cliente CG couverture était déjà en 'Crédidisponible 0,00.
En statuant ainsi, alors que les relevés de commandes, qui dataient du 20 mars 2018 et portaient mention de la liquidation judiciaire de l’entreprise CG Couverture ayant été prononcée le 20 décembre 2017, n’avaient pas été édités en avril – mai 2017, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé'.
La société Larivière a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 20 septembre 2024.
M. [N] a constitué avocat en qualité d’intimé le 4 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Larivière demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, y faire droit et :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en ce qu’il a :
— a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement du rappel de salaire pour la période de mise à pied, et congés payés y afférant, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— ordonner le remboursement par M. [N] des sommes perçues au titre du jugement ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 08H08 Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en ce qu’il a condamné la société Larivière à lui verser les sommes suivantes :
* 659,09 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, pour la période du 10 octobre au 16 octobre 2017,
* 65,91 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 12 631,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 263,15 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 21 183,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Larivière à lui verser la somme de 41 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Larivière à lui verser la somme de 55 261 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Larivière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Larivière à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— ordonner la remise des documents suivants tenant compte du jugement rendu :
' Certificat de travail rectifié,
' Attestation destinée à Pôle emploi rectifié,
' Bulletin de paie portant rappels de salaire sur préavis,
— condamner la société Larivière à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
MOTIVATION :
I-Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2017 est ainsi libellée :
'Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 10 octobre dernier à 16h00, et auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
1 – Fraude : livraisons au client C.G. Couverture, cachées à l’entreprise et entraînant une perte de 56.732,66 € T.T.C.
Vous avez reconnu, en venant en informer votre Directeur Régional, le 2 octobre 2017, que vous aviez livré pour plus de 50 K€ de marchandises au client C.G. Couverture, alors que vous n’aviez procédé à aucun enregistrement correspondant dans les systèmes informatiques de l’entreprise et que vous n’aviez pas obtenu le règlement du client.
Vous avez volontairement caché ces transactions car ce client était en difficultés financières, et il n’aurait -au regard de nos procédures internes- pas dû pouvoir bénéficier de ces livraisons.
Votre aveu du 2 octobre 2017 a été provoqué par le fait que le nous avons été informés par notre Crédit Client, ce même jour, que C.G. Couverture venait de déposer le bilan. Vous n’avez pas contesté, lors de l’entretien préalable du 10 octobre dernier, la réalité de ces faits.
Au-delà de la perte de 26,2 K€ liée au dépôt de bilan, votre comportement frauduleux fait subir une perte de plus de 56 K€ à l’entreprise.
2 – Négligences professionnelles : manque de fiabilité dans les stocks agence
Alertés par les fraudes connues le 2 octobre 2017, nous avons opéré divers contrôles relatifs à votre agence le 4 octobre 2017. Il en ressort que sur 40 lignes de stocks contrôlées, 33 sont non conformes et correspondent à une perte de 9 138 €.
Nos règles de gestion et leur respect doivent nous permettre de maîtriser à chaque instant la situation financière de nos agences, notamment l’état de nos stocks. Or, votre non-respect des règles de gestion des stocks et le manque de fiabilité des données enregistrées ne nous permettent pas d’évaluer rapidement et de façon certaine la situation de l’agence de [Localité 3].
Vos négligences correspondent à un risque financier réel pour l’agence de [Localité 3].
Vos fraudes et négligences impactent très négativement les résultats de l’entreprise, et plus particulièrement ceux de la Région Ouest, qui de votre fait pourrait ne pas atteindre ses résultats annuels.
Votre comportement met donc également en péril une partie des rémunérations variables des salariés de la Région Ouest.
Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable du 10 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Vous sortirez de nos effectifs le 16 octobre 2017 au soir, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons votre obligation de non concurrence, inscrite à votre contrat de travail, et qui sera effective pendant les douze mois suivant votre licenciement.
[…]
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées'.
Il convient de reprendre successivement les deux griefs énoncés par l’employeur dans cette lettre.
* Sur les livraisons au client C.G. Couverture :
La société Larivière soutient que la dénaturation des relevés des commandes édités en mars 2018, la mention d’un crédit 0 et le doute quant à la connaissance par M. [N] de l’insolvabilité du client CG Couverture (pièce 13) n’a pas d’impact sur le bien fondé du licenciement dans la mesure où il avait connaissance des difficultés financières de la société CG Couverture depuis mai 2017. Elle prétend que M. [N] a continué à livrer de la marchandise à la société CG Couverture sans exiger de paiement et sans émettre de facture alors qu’il ne pouvait ignorer les consignes concernant la pratique du crédit client dès lors qu’il a été destinataire en novembre 2015 du manuel 'DicoProcess’ reprenant les procédures de ventes et gestion. La société Larivière estime alors que M. [N] s’est rendu coupable de fraude en dissimulant des informations financières importantes par des moyens déloyaux afin d’échapper aux process édictés par la société ce alors qu’il avait, en sa qualité de responsable d’agence, des obligations renforcées de contrôle et de vérification. Elle ajoute que la matérialité des faits n’a jamais été contestée par M. [N] et conclut que son comportement frauduleux caractérise la faute grave et ce sans qu’il ne soit besoin de recourir aux bons de commande édités le 20 mars 2018 et écartés par la Cour de cassation.
M. [N] réplique qu’il ignorait la situation financière difficile de la société CG Couverture laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 septembre 2017 ce dont il a été informé par une note du service comptabilité du 2 octobre 2017. Il en déduit qu’il ne pouvait être informé de la procédure de la liquidation judiciaire de cette société dès le mois de février 2017 laquelle a en tout état de cause, été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2017. Il estime que la société Larivière est défaillante à démontrer la prétendue fraude reprochée et la livraison de marchandises à la société CG Couverture en toute connaissance de ses difficultés financières et affirme que ce grief doit être écarté.
SUR CE :
Au soutien de ses prétentions, la société Larivière verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de M. [H], alors directeur de la région Ouest au sein de la société Larivière, qui indique que le processus habituel consiste en une vente, suivie d’un bon de préparation puis d’un bon de livraison et d’une facturation : que dans le cas présent 'les bons de préparation n’ont pas été transformés en bons de livraison car le client n’avait pas de crédit et auraient du être facturés au comptant. Compte tenu de l’importance des sommes non facturables, [V] [N] a jugé préférable de les faire disparaître informatiquement en (illisible) les bons de préparation.
Ces bons de préparation étaient stockés dans une pochette en attendant que la situation du client s’arrange. Malheureusement, CG Couverture a été placée en redressement puis en liquidation. Nous avons enregistré une perte de 82 911 euros',
— un 'DicoProcess’ à usage interne, édicté en novembre 2015, mentionnant la pratique du crédit client, ainsi que les contrôles journaliers et hebdomadaires devant être effectués dans les agences outre l’obligation pour le responsable d’agence de facturer,
— le mail du 31 mars 2016 par lequel [R] [J], directeur performance opérationnelle, faisait état de la mise à jour de ce document et du lien pour y accéder, mail envoyé à #Agences Larivière [Courriel 1]> avec copie à #Directeur régionaux [Courriel 2]>,
— un document -sa pièce 9- censé établir que la liste de diffusion '[Courriel 1]' comprend la région ouest Larivière,
— des bons de préparation émis en avril, mai, août et septembre 2017 en son nom au profit de la société CG Couverture,
— pour certains de ces bons, des factures, toutes émises par M. [N] le 2 octobre 2017,
— un courriel de ce dernier en date du 2 octobre 2017, indiquant à un certain '[F] [H]' à propos de CG Couverture : 'je viens de finir de passer les bons de livraison : 56732,66 euros en TTC',
— une liste de factures CG Couverture démontrant que celle-ci payait à 30 jours fin de mois, (sa pièce 14),
— un écran informatique édité en mars 2018, montrant que pour des bons de livraison non facturés, une intervention manuelle a eu lieu le 12 juillet 2017,
— l’encours de la société CG Couverture auprès de la société Larivière s’élevant à 26 178,46 euros au 2 octobre 2017,
— un mail de [E] [K], assistante crédit clients à M. [N], du 2 octobre 2017, mentionnant que l’entreprise CG Couverture est en redressement judiciaire depuis le 27 septembre 2017, ainsi que son encours,
— la liste des factures émises au nom de cette entreprise et son encours au 2 octobre 2017,
— un mail de [R] [J] du 6 janvier 2017 invitant les directeurs régionaux à saisir leurs objectifs 2017.
Pour sa part, M. [N] verse aux débats :
— ses comptes rendus d’entretien de performance 2015, 2016 et 2017,
— des comptes de résultat et de suivi d’activité mensuelle de la société Larivière,
— le détail des résultats par région, faisant apparaître notamment que [Localité 2] est en bonne place (pièce 36 du salarié), ainsi que sur le plan de l’animation commerciale (mail du 26 septembre 2017, pièce 37 du salarié),
— une copie d’écran d’un SMS du 10 octobre 2017 par lequel [E] et [I] [B] [U], dont la cour ignore de qui il s’agit , se disant 'effondrés par cette nouvelle !' sans précision quant à la nouvelle dont s’agit,
— une partie des pièces adverses.
Or, en premier lieu, l’attestation de M. [H], qui travaillait alors toujours pour la société Larivière et dont la cour ignore la situation exacte par rapport à M. [N], qui lui a écrit par mail (le 2 octobre 2017), et s’il avait accès directement aux commandes et bons de livraison, n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité des faits reprochés.
En second lieu, il n’est pas établi que le manuel DicoProcess a bien été reçu par M. [N] et accepté au moins implicitement par lui, alors que l’email sur lequel il a été envoyé est générique, qu’il n’est pas suffisamment démontré qu’il était adressé également à M. [N], lequel utilisait l’adresse [Courriel 3] (Mail de M. [J] du 6 janvier 2017). Ce document ne peut donc être opposé à M. [N].
L’employeur ne démontre pas que d’autres procédures internes aient été mises en oeuvre et qu’elle soient opposables au salarié.
En troisième lieu, il n’est pas démontré que c’est M. [N] qui est intervenu informatiquement le 12 juillet 2017, ce qu’il conteste.
En quatrième lieu, force est de constater que l’entreprise CG Couverture était un bon client de la société Larivière, représentant 20% du chiffre d’affaires de celle-ci ou des agences dirigées par la société Larivière (pièce 13 de l’employeur), cet objectif passant à 225% en janvier 2017, qu’elle avait connu des incidents de paiement à plusieurs reprises (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) ainsi que cela apparaît sur le listing établi par l’employeur, sans que celui-ci justifie avoir interdit à M. [N] de lui vendre de nouveau des matériaux, qu’elle s’en remettait à chaque fois et qu’encore au mois de juillet 2017, elle avait versé 27 000 euros et 8 000 euros le 25 septembre 2017. Au surplus, si le crédit maximum autorisé pour l’entreprise CG Couvertures est passé à 15 000 euros en février 2017, il a varié dans le temps allant d’un minimum de 10 000 euros à un maximum de 50 000 euros et qu’il n’est pas établi que ces éléments, figurant sur un relevé produit par la société Larivière (sa pièce 14), ont été portés à la connaissance de M. [N] ; enfin ledit tableau comme l’encours de la société CG Couvertures établi et produit pas l’employeur (sa pièce 15 ) mentionnent bien que les marchandises n’étaient pas payables comptant mais à 30 jours.
Au surplus, il était logique pour un directeur d’agence d’émettre des factures au nom de cette entreprise, dès qu’il a eu connaissance de son redressement judiciaire.
Au total, il n’apparaît pas établi que M. [N] savait que l’entreprise CG Couvertures était en cessation des paiements ou à tout le moins connaissait des difficultés financières lui interdisant de lui vendre des matériaux d’avril à septembre 2017 (avant qu’il soit informé par Mme [K] de son redressement judiciaire), ni qu’il a sciemment caché cette information à son employeur, étant précisé que celui-ci a pu aisément accéder aux bons de préparation concernant la société CG Couvertures, lesquels n’avaient pas été supprimés.
Ce grief ne peut donc être retenu.
* Sur les négligences professionnelles : manque de fiabilité dans les stocks agence :
La société Larivière reproche ensuite à M. [N] des écarts non justifiés entre les marchandises enregistrées informatiquement et les marchandises présentes dans les stocks de l’agence de [Localité 3] laissant apparaître une perte de 9 000 euros.
M. [N] indique avoir toujours contesté ce grief et fait observer que seules 5 lignes de comptage apparaissent comme étant injustifiées et ce pour un montant total de 1 188,85 euros. Concernant les autres lignes de comptage, il affirme qu’il peut exister un décalage entre la livraison des marchandises et la facturation de celles-ci dans la mesure où la marchandise est sortie du stock lors de la préparation du bon de commande mais pas nécessairement facturée.
M. [N] soutient par ailleurs que la société Larivière ne justifie pas des conséquences des prétendus manquements reprochés sur l’entreprise et fait observer que ni la rémunération variable des salariés ni la participation et l’intéressement s’en sont trouvés impactés. Il ajoute que la décision de le licencier était déjà prise le 10 octobre 2017, date de l’entretien préalable. Il affirme enfin avoir toujours fait preuve d’un grand professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions et conclut que la mesure prise à son encontre est disproportionnée.
SUR CE,
Au soutien de ses prétentions, la société Larivière produit un bilan contrôle du stock agence de [Localité 3] le 04/10/2017 faisant ressortir une différence de – 9138,56 euros entre le stock informatique et les stock réel, différence portée à -14 101,87 euros au 8 décembre 2017 (pièces 19 et 20 de l’employeur).
M. [N] ne produit pas d’autre pièces si ce n’est la copie d’un procès verbal de dépôt de plainte du 5 janvier 2016 concernant le vol de deux vélux, de deux raccords de vélux et de stores intérieurs dans l’entrepôt de [Localité 4]. Il se prévaut de la dernière colonne de la pièce 19 de l’employeur, laquelle n’est au demeurant pas lisible.
Cependant, outre le fait que le salarié soutienne, sans être sérieusement contredit, que les inventaires étaient réalisés par un certain M. [X], lequel intervenait de toute façon sous sa responsabilité, il apparaît que les stocks informatiques et réels ne pouvaient que différer, dans la mesure où des marchandises n’avaient pas été facturées, ni livrées et se trouvaient sur la zone où les camions devaient les prendre. Au surplus, rien ne prouve que l’inventaire du mois d’octobre 2017 ait été fait au contradictoire de M. [N], ce qu’il conteste.
Enfin, le fait que les écarts aient perduré après son départ démontre au contraire qu’il n’en était pas responsable.
Ce grief n’est pas non plus établi sauf pour cinq lignes représentant un total de 1188,85 euros reconnu par le salarié, ce qui n’est pas un motif sérieux de licencier un salarié ayant une ancienneté supérieure à 14 ans, qui est monté en grade, pour lequel il n’est pas justifié qu’il ait eu un passé disciplinaire et qui avait de bonnes évaluations.
Ainsi, non seulement le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave, mais bien plus, il n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc sera de ce chef confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [N] sollicite la condamnation de la société Larivière à lui verser :
* 659,09 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, pour la période du 10 octobre au 16 octobre 2017 et 65,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 12 631,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 263,15 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 21 183,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement (14 ans d’ancienneté),
* 55 216 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE,
Le licenciement de M. [N] étant non causé, il est fondé à solliciter :
— la rémunération dont il a été privé pendant le temps de sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
— une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement,
— des dommages et intérêts.
M. [N] fixe le salaire à prendre en considération à 4210,50 euros, ce qui n’est pas contesté par son adversaire, lequel avait été retenu en première instance, et résulte tant de ses bulletins de paye 2017 (jusqu’à son licenciement), que du document établi par l’employeur à l’attention de Pôle emploi (pièce 20 de M. [N])
D’après son bulletin de paye d’octobre 2017, M. [N] s’est vu retenir de manière injustifiée la somme de 659,09 euros au titre de sa mise à pied. Son employeur sera donc condamné à lui verser ladite somme outre 65,91 euros au titre des congés payés.
M. [N] a été licencié avec une ancienneté de plus de 14 ans
En application de l’article L1234-1 du code du travail et de l’article 17 de la convention collective applicable, M. [N] a droit à un préavis de trois mois, soit une somme de 12 631,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre 263,15 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
La somme réclamée par M. [N] au titre de l’indemnité de licenciement par les premiers juges n’étant pas contestée, il convient de condamner la société Larivière à lui payer à ce titre 21 183,69 euros.
S’agissant des dommages et intérêts, M. [N] peut, en application de l’article L1235-3 du code du travail, prétendre à une somme correspondant à un minimum de mois de salaire et à un maximum de 12 mois de salaire.
Né le 23 novembre 1973, M. [N] a été licencié alors qu’il avait pratiquement 54 ans. Il a perçu des indemnités de Pole Emploi à compter du 4 décembre 2017 pour des revenus inférieurs à ceux que lui prodiguait son travail, avant d’être embauché en mars 2018 comme délégué régional par la société 3 Ter France pour un salaire brut de 3267,89 euros.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
En lui allouant une somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts les premiers juges ont exactemement évalué son préjudice. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code civil, et la société Larivière sera tenu de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage perçues par M. [N] jusqu’au jugement dans la limite de six mois, comme l’ont décidé les premiers juges, dont la décision sera de ce chef confirmée.
La société Larivière devra remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et bulletin de paye) sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du conseil de prud’hommes seront, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, confirmées.
Partie succombante, la société Larivière supportera les entiers dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles afférents à la présente procédure, étant précisé que la Cour de cassation a statué sur les dépens de l’instance cassée et alloué à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société Larivière sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc sauf à préciser que les documents de fin de contrat devront tenir compte du présent arrêt, et que leur remise devra se faire dans les deux mois du prononcé de cet arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire,
Y ajoutant,
— Condamne la société Larivière aux dépens d’appel,
— Condamne la société Larivière à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposé devant la présente cour,
— Rejette les demandes pour le surplus
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Expertise médicale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Électronique ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Gens du voyage ·
- Cadastre ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Audit ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Boulangerie ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Querellé ·
- Expertise ·
- Dire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Dépense
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Faux ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Avis ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intellectuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Captation ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Matrice cadastrale ·
- Acte notarie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Copie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pompes funèbres ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.