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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er févr. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEX3
Nom du ressortissant :
[R] [G]
PREFETE DU RHÔNE
C/ [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [R] [G]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Actuellement assigné à résidence dans le département du Rhône,
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 5 décembre 2024 et 31 décembre 2024, confirmées par la cour d’appel respectivement les 7 décembre 2024 et 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 29 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 11 heures 00 n’a pas fait droit à cette requête.
La Préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 janvier 2025 à 17 heures 18 en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation de la rétention sont réunies dès lors que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public, et qu’en outre l’absence de réponse des autorités consulaires dans les deux derniers mois n’induit pas nécessairement une absence de réponse dans les 15 prochains jours, les relations diplomatiques étant dominées par l’opportunité et l’aléa.
La Préfète du Rhône a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] dans les termes de sa requête.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025 à 16 heures 58 , le procureur de la République à déclaré renonçer à effectuer un recours contre l’ordonnance du 30 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2025 à 10 heures 30.
Par courriel reçu le 1er février 2025 à 10 heures 40, faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle de [R] [G], les agents du centre de rétention administrative ont indiqué qu’il a été assigné à résidence dans le département du Rhône avec obligation de pointer les lundis et jeudis à la Direction zonale de la PAF [Adresse 3] à [Localité 2].
A l’audience du 1er février 2025, [R] [G] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Le conseiller délégué a donné lecture aux parties du courriel susvisé et leur a demandé de faire valoir leurs observations sur le caractère sans objet de l’appel interjeté par l’autorité administrative en raison du placement de [R] [G] sous assignation à résidence à sa sortie du centre de rétention adminisrative le 30 janvier 2025 pour l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il avait initialement été placé en rétention administrative.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu les termes de la requête écrite d’appel, reconnaissant le caractère sans objet de l’appel qui tend à nier son droit d’appel.
Le conseil de [R] [G] estime que la décision du juge des libertés et de la détention était parfaitement fondée et indique que l’appel est désormais sans objet.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque [R] [G] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône avec obligation de pointer les lundis et jeudis à la Direction zonale de la PAF [Adresse 3] à [Localité 2] avant l’examen de l’appel de cette même préfecture.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [R] [G] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet l’appel de la préfète du Rhône.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE
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