Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 décembre 2020, N° 19/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00359
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [R] ([7]), munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Madame [S] [K]
[Adresse 8]
L’huisserie
[Localité 4]
représentée par Me SORET, avocat au barreau du MANS substituant Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
MSA DE LA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [B], en contrat d’apprentissage au sein de l’écurie de [S] [K], pour sa période en entreprise, a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2016. La déclaration d’accident du travail établie le lendemain décrit les faits suivants : « marchait avec un cheval en main. A pris peur en criant. Le cheval a prie peur, s’est jeté vers l’avant, à donner un coup de sabot postérieur dans la tête, alors qu’elle portait un casque ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2016 fait état d’une « fracture articulaire temporo mandibulaire droite ».
L’état de santé de Mme [B] a été consolidé à la date du 5 décembre 2017. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 31 décembre 2018, Mme [B] a saisi la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Mme [B] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— dit le recours de Mme [E] [B] recevable ;
— débouté Mme [E] [B] de sa demande tendant à dire que Mme [S] [K] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail ;
— débouté en conséquence Mme [E] [B] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouté Mme [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [B] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 janvier 2020, Mme [E] [B] a interjeté appel de cette décision.
[S] [K] est décédée le 10 février 2022.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller chargé d’instruire l’affaire le 29 novembre 2022.
Le dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 14 octobre 2024 par le dépôt de nouvelles conclusions par Mme [B].
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
Par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur le caractère transmissible aux ayants droit de l’employeur de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et sur l’extinction de l’instance. Dans l’attente, elle a sursis à statuer sur le surplus des demandes et a réservé les dépens.
Le dossier a de nouveau été évoqué à l’audience du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions après décision de réouverture des débats déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [E] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K] venant aux droits de [S] [U] [I] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail ;
— fixer en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente ;
— ordonner que la majoration de rente devra suivre l’éventuelle aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— ordonner une expertise médicale avec pour mission d’apprécier les différents préjudices prévus au livre IV du code de la sécurité sociale tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ;
— enjoindre à Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K], venant aux droits de [S] [U] [I] [K], de produire l’acte de notoriété ;
— condamner Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K], venant aux droits de [S] [U] [I] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamner Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K], venant aux droits de [S] [U] [I] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K], venant aux droits de [S] [U] [I] [K] aux entiers dépens ;
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation de ses préjudices ;
— débouter Mme [G] [K] et M. [U] [I] [K], venant aux droits de [S] [U] [I] [K] de l’ensemble de leurs prétentions.
S’agissant de la recevabilité de son action, Mme [B] prétend que l’action pour faute inexcusable de l’employeur est une action transmissible aux héritiers de [S] [K], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure pour faute inexcusable. Elle s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle le droit à réparation du dommage corporel résultant de la responsabilité civile est une action transmissible qui peut être poursuivie ou reprise par les ayants droit du défunt.
Mme [E] [B] explique qu’elle a été victime d’un grave accident, alors qu’elle était en apprentissage, en utilisant un marcheur qui est un équipement de travail mécanique dont l’utilisation est réservée, selon elle, uniquement à l’entraînement de plusieurs chevaux simultanément sans aide humaine. Elle précise qu’à la demande de son employeur, elle a été chargée de marcher au pas à côté d’un jeune cheval qui a commencé à paniquer en l’absence d’autres équidés, a accéléré et est entré en contact arrière avec les éléments mobiles des zones de séparation.
Elle indique que l’enquête de l’inspection du travail n’a abouti qu’en 2024 par son audition et un déplacement régulier sur le plan procédural (compétence territoriale, d’attribution et technique, visite de contrôle hors la présence de l’employeur) sur son ancien lieu de travail.
Elle invoque le manquement de [S] [K] à son obligation de sécurité de résultat constitutif d’une faute inexcusable. Elle affirme que le document unique d’évaluation des risques fait état du risque de ruade et de bousculade du cheval lors de l’utilisation du marcheur ce qui permet d’établir la connaissance du danger par l’employeur.
Mais elle considère que les mesures de prévention nécessaires n’ont pas été prises, pour l’intérieur de l’équipement de travail en fonctionnement notamment en l’absence de commandes autoportées et de zone de travail sécurisée. Elle ajoute que la seule mesure de prévention qui aurait permis d’assurer sa sécurité était de ne pas rester avec le cheval dans l’équipement de travail en fonctionnement, en se tenant à côté du boitier de commande tout en surveillant l’équidé depuis l’extérieur.
Mme [B] invoque également l’absence d’information et de formation à la sécurité. Elle précise n’avoir jamais reçu d’instruction ou de consigne de sécurité en amont comme pendant l’exécution de la mission dangereuse confiée.
Enfin, elle conteste avoir commis une faute et s’être mal positionnée à côté du cheval. Elle soutient avoir eu le bon comportement en essayant de calmer l’animal. Elle ajoute qu’elle portait un casque, un protège-dos et des boots renforcés et fait valoir les évaluations dont elle a bénéficié.
**
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 21 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [G] [K] réprésentante légale de sa fille [S] [K] décédée le 10 février 2022 conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre [S] [K] décédée le 10 février 2022 ;
— au rejet en conséquence de l’ensemble des demandes de Mme [B] ;
— si par extraordinaire la cour venait à déclarer Mme [B] recevable en son appel, au caractère mal fondé en ses demandes ;
— à la confirmation en conséquence du jugement ;
— qu’il soit dit que [S] [K] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Mme [B] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [B] ;
— à la condamnation de Mme [B] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme [G] [K] représentante légale de sa fille [S] [K] décédée fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de [S] [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel. A l’audience, elle ajoute que les héritiers de l’employeur n’ont pas été mis en cause et que l’action en recherche de la faute inexcusable n’est pas transmissible aux héritiers.
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, elle reprend la motivation des premiers juges selon lesquelles la sécurité matérielle de Mme [B] était pleinement assurée au moment de l’accident, cette dernière ayant déjà utilisé le marcheur et avait acquis un très bon niveau d’équitation. Elle considère que Mme [B] ne pouvait ignorer les règles de sécurité qui s’imposaient à elle, alors qu’aucun texte ne vient interdire à un apprenti de travailler dans le marcheur. Elle affirme que [S] [K] a dispensé à son apprentie une formation à la sécurité, notamment pour l’utilisation du marcheur dans le respect des règles de sécurité et le positionnement à la tête du cheval. Elle soutient que l’apprentie a eu un comportement inadapté en criant sur le cheval qui a pris peur. De plus, elle prétend, attestations à l’appui, que l’accompagnement d’un cheval dans un marcheur est une activité entrant dans le champ d’application de l’apprentissage. Elle rappelle par ailleurs que le marcheur dispose de deux portes de sortie, une donnant sur l’extérieur et la seconde vers l’intérieur. Elle indique en outre que les événements ont duré quelques secondes, un temps trop bref pour que [S] [K] présente à la porte du marcheur puisse interrompre l’exercice.
Elle ajoute que la visite de l’inspection du travail le 21 février 2024 s’est faite dans des locaux inoccupés et à l’abandon depuis plus de 2 ans, compte tenu de la maladie puis du décès de [S] [K] et de l’absence d’activité équestre. Elle conteste tout lien entre l’activité de l’EARL [6] et celle de [S] [K]. Elle soutient que la visite de l’inspection du travail a été réalisée de façon non contradictoire sans aucune information des parties intimées. Elle conteste la compétence géographique et technique de l’inspecteur, M. [Z] [L] lequel n’a selon elle, aucune compétence dans le domaine agricole et plus spécialement dans le secteur équin. Elle affirme que les espaces du marcheur dans lesquels marchent les chevaux ne correspondent pas à la définition des «zones dangereuses » visées par l’article R. 4324 ' 2 du code du travail. Elle relève que l’inspecteur du travail a indiqué que l’apprentie pouvait soulever les grilles de séparation pour s’éloigner du cheval.
**
La MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe, dans ses conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conclut qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Mme [B]. Elle ajoute que conformément aux dispositions des articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, elle récupèrera auprès des ayants droit de [S] [K] ou de son assureur, les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en faveur de Mme [B], y compris les frais d’expertise dans le cas où la cour viendrait infirmer le jugement entrepris et reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible à ses héritiers.
En revanche, l’article 384 du même code prévoit que l’instance est éteinte dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.
Si les dispositions de l’article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale prévoient bien que l’action est transmissible aux ayants droit de la victime de l’accident du travail dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de son employeur, en revanche, aucun texte ne prévoit que les ayants droit de l’employeur doivent assumer les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable notamment dans le cadre de l’action récursoire de la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Mme [B] est dirigée initialement contre « Madame [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel ». Il s’agit donc bien de [S] [K] employeur de Mme [B] au moment de l’accident du travail. Or, [S] [K] est décédée en cours d’instance après le jugement rendu par le pôle social et l’appel de Mme [B].
Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 29 novembre 2022.
Il a été réinscrit par Mme [B] par le dépôt de nouvelles conclusions le 14 octobre 2024. Cependant, il convient de considérer que l’action de Mme [B] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur est éteinte à l’égard de [S] [K] et cette action n’est pas transmissible aux ayants droit de l’employeur. Outre le fait que cette transmissibilité n’est prévue par aucun texte, elle se heurte à plusieurs obstacles juridiques : le respect du principe du contradictoire alors que les circonstances de l’accident sont discutées en l’absence de l’employeur pourtant présent à proximité immédiate du marcheur au moment de celui-ci et que le rapport de l’inspection du travail a été établi en l’absence de l’employeur, ainsi que la combinaison de l’action récursoire de l’organisme social avec l’application du statut de l’entrepreneur individuel.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare éteinte l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Mme [E] [B] contre [S] [K] en l’absence de transmissibilité de cette action à l’encontre des héritiers de l’employeur ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [B] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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