Confirmation 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 mai 2023, n° 22/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/285
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03100 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4YS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 1985, il a été constitué entre Monsieur [D] [L], détenteur d’une part, Monsieur [S] [L], détenteur d’une part et Monsieur [E] [L], détenteur de quatre-vingt-dix-huit parts, une société civile dénommée Société Civile Immobilière du Quartier de l’Ancienne Gare, ayant son siège [Adresse 12], dont la gérance a été confiée à Monsieur [E] [L].
Par acte notarié du 2 mai 1985, cette société a acquis un terrain à bâtir situé sur la comme de [Localité 11].
Par acte notarié du 4 juillet 1985, la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare a donné à bail à construction à la Sa Locabail Immobilier la parcelle de terrain, sur laquelle ladite société a fait édifier un immeuble.
Par acte sous seing privé du 26 juin 1996, Monsieur [D] [L] et Monsieur [S] [L] ont cédé à Monsieur [E] [L] les deux parts qu’ils détenaient, [E] [L] devenant ainsi associé unique de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare.
Par acte notarié du 22 août 1996, Monsieur [E] [L] et son épouse, Madame [O] [V], ont consenti une donation par préciput et hors part de quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare à leurs petits-enfants, attribuées à Monsieur [A] [N] pour trente-trois parts,
[H] [N] épouse [Y] pour trente-trois parts et [W] [N] pour trente-trois parts, [E] [L] conservant la propriété d’une part sociale.
Monsieur [E] [L] est décédé le [Date décès 5] 2009 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [S] [L] et [Z] [L] épouse [N], mère des donataires.
Dans le cadre du règlement de sa succession, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] ont sollicité le règlement d’une indemnité de réduction.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment fixé le montant de l’indemnité de réduction revenant à Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] à la somme de 211 667 € chacun, que les consorts [N] doivent rapporter à la succession.
Les consorts [N] ont exécuté cette décision.
Madame [O] [V] veuve [L] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 13].
Dans le cadre du règlement de sa succession, Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [N] ont à nouveau sollicité une indemnité de réduction relativement à la donation par Madame [O] [V] de sa quote-part des quatre-vingt-dix-neuf parts sociales qu’elle détenait au sein de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare.
Maître [P], notaire chargé du règlement de la succession, a transmis à Monsieur [W] [N] et Monsieur [A] [N] un projet d’accord transactionnel relatif au paiement de cette indemnité.
En l’absence de réponse, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] ont saisi le 16 juin 2020 le juge de l’exécution de Colmar de quatre requêtes aux fins de mesures conservatoires sur les biens de Monsieur [W] [N] et de Monsieur [A] [N].
Par ordonnances RG 14-20-000074 et RG 14-20-000075 du 19 juin 2020, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [A] [N] entre les mains du représentant légal de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare sur les créances de toute nature, notamment créance en compte courant d’associé et créance de dividendes qu’il détient envers la Sci, ainsi que sur les parts sociales qu’il détient dans le capital de la Sci, pour garantir la somme en principal de 183 307,16 € outre 16 692,84 € de frais, soit au total la somme de 200 000 €.
Par ordonnances RG 14-20-000076 et RG 14-20-0000777 du 19 juin 2020, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [W] [N] entre les mains du représentant légal de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare sur les créances de toute nature, notamment créance en compte courant d’associé et créance de dividendes qu’il détient envers la Sci, ainsi que sur les parts sociales qu’il détient dans le capital de la Sci, pour garantir somme en principal de 183 307,16 € outre 16 692,84 € de frais, soit au total la somme de 200 000 €.
Sur la base de ces quatre ordonnances, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] ont fait pratiquer des saisies conservatoires selon procès-verbaux des 22 et 28 août 2020, dénoncés en date des 22 et 28 août 2020.
Par actes d’huissier du 31 août 2020, Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] ont assigné Messieurs [A] et [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 183 307,16 € au titre de la réduction de la libéralité du 22 août 1996, ainsi que la somme de 141 466 € au titre de la réduction des fruits produits par les biens donnés depuis le [Date décès 4] 2019 jusqu’au [Date décès 4] 2020 (un an de résultat net de la Sci).
Par actes des 6 et 14 janvier 2022, Monsieur [A] [N] et Monsieur [W] [N] ont assigné Monsieur [S] [L] et Madame [Z] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et de leur voir donner acte de la proposition de constituer en contrepartie un nantissement sur leurs parts sociales à concurrence de la somme de 200 000 €.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 28 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
— rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances et des nantissements conservatoires de parts sociales ordonnés en date du 19 juin 2020,
— rejeté la demande tendant à la constitution d’un nantissement sur les parts sociales de la Sci Quartier de l’Ancienne Gare détenues par [A] et [W] [N],
— débouté Messieurs [A] et [W] [N] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Messieurs [A] et [W] [N] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Messieurs [A] et [W] [N] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [A] et [W] [N] aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demandeurs ne contestent pas le principe de la créance, mais uniquement son montant, au regard de la valorisation des parts sociales et des fruits de la Sci et partant, de la détermination de la quotité disponible, qu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge saisi du fond, avec l’accord des parties et que [A] et [W] [N] ont proposé un nantissement de leurs parts sociales à hauteur de 200 000 € ; que la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est rapportée en ce que les demandeurs n’ont apporté aucune réponse au projet d’accord transactionnel soumis par le notaire chargé de la succession de Madame [V] le 28 janvier 2020, que leur revenus personnels ne leur permettent pas de garantir le recouvrement de la créance, qu’ils ne détiennent aucun patrimoine mobilier ou immobilier autre que les parts sociales et les revenus fonciers de la Sci, que l’éventualité d’une cession de leurs parts sociales est de nature à mettre en doute les chances de recouvrement de la créance ; que la proposition de nantissement des parts sociales ne permet pas la constitution d’une garantie équivalente à celle de la saisie conservatoire, dans la mesure où les parts nanties demeurent cessibles.
Monsieur [A] [N] et Monsieur [W] [N] ont interjeté appel de cette décision le 2 août 2022.
Par écritures notifiées le 6 octobre 2022, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances et des nantissements conservatoires de parts sociales ordonnées par application des décisions rendues par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Colmar en date du 9 juin 2020, inscrites au greffe sous les numéros : RG 14-20-0074, 14-20-0075, 14-20-0076 et 14-20-0077,
— donner acte aux demandeurs de ce qu’ils proposent, chacun, la constitution d’un nantissement sur les parts sociales qu’ils détiennent dans la Sci Quartier de l’Ancienne Gare, à concurrence d’un montant de 200 000 €,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— débouter les intimés de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les éléments évoqués par les consorts [L]-[N] pour justifier de la valorisation de l’actif de la succession et de la valorisation de la donation ne sont pas pertinents ; que la valeur de la donation doit être définie à la date de l’ouverture de la succession, dans l’état des biens au moment de la donation ; que l’expertise réalisée à la demande des intimés n’est pas contradictoire ; que par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, un expert a été désigné pour procéder à ces évaluations ; que l’affirmation selon laquelle les fruits produits par les biens donnés depuis le [Date décès 4] 2019 jusqu’au [Date décès 4] 2020, seraient dus et s’élèveraient à un an de résultat net de la Sci est contestée ; qu’au contraire, le tribunal de grande instance de Nîmes a précisé, par jugement définitif du 6 novembre 2014, que l’action en réduction de libéralités n’ouvre pas droit aux fruits des biens si le gratifié n’opte pas pour un paiement en nature de l’indemnité de réduction ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence même d’un solde au bénéfice des intimés est contestée.
Ils soutiennent qu’il n’existe en tout état de cause aucune menace sur le recouvrement de la créance, en ce que l’indemnité de réduction revenant aux intimés en exécution du jugement du 6 novembre 2014 a été réglée ; qu’aucune conséquence ne peut être tirée du défaut de réponse à la proposition transactionnelle soumise par Maître [P] relative au paiement d’une nouvelle indemnité de réduction dont le montant n’a pas encore été arrêté contradictoirement ; qu’ils sont chacun propriétaires de vingt-huit parts de la Sci, estimées à 16 970 €, soit 475 160 € pour vingt-huit parts ; qu’ils sont donc solvables, au regard également de leurs revenus personnels et de leurs biens propres en dehors de la Sci ; qu’il n’existe aucun risque lié à la cession des parts, en ce qu’une telle cession ne pourrait intervenir sans le consentement des intimés, qui détiennent respectivement actuellement une part et dix-sept parts dans la société, qui seraient informés de toute velléité de cession qui ne pourrait intervenir sans qu’ils aient été
amenés à y consentir ou à s’y opposer ; que les intimés indiquent eux-mêmes que les perspectives de vente des parts sociales seraient très faibles ; qu’au surplus, le péril allégué ne justifiait pas de prendre des saisies conservatoires, chacune pour un montant équivalent à l’intégralité de la créance prétendue, avec pour effet de les priver de l’intégralité des revenus de leurs parts sociales.
Subsidiairement, ils font valoir que le nantissement proposé permet de sauvegarder les intérêts des parties, étant rappelé que la vente des parts ne pourrait intervenir sans mise en 'uvre d’une procédure d’agrément, avec intervention des intimés.
Ils font valoir que le procédé mis en 'uvre par les intimés est abusif et qu’ils se sont opposés à la substitution proposée pour bloquer toute rémunération versée par la Sci entre leurs mains, alors qu’ils ne peuvent ignorer qu’ils tirent des revenus fonciers provenant des parts de la société civile, estimés à 144 000 € pour un an de résultat net, une part très importante de leurs revenus et qu’ils paient des impôts sur ces revenus fonciers ; qu’en bloquant les fruits produits, les requérants à la saisie ne peuvent pas prétendre qu’ils ont souhaité garantir leur créance, de sorte que les mesures conservatoires excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Par écritures notifiées le 24 octobre 2022, Madame [Z] [N] et Monsieur [S] [L] ont conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour de débouter les appelants de leur demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à payer à chacun d’eux la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la quotité disponible de la succession de Madame [O] [V] s’élève à 295 093,50 € ; que l’actif de succession s’élève à 45 264 euros ; que la société est valorisée à 1 680 030 €, soit 840 015 € pour la valeur des biens donnés par Madame [V] ; que les trois donataires doivent à chacun des deux héritiers la somme de 274 960,75 € ; que [H] [N] a déjà réglé sa part de 91 653 € à chacun, de sorte que les appelants demeurent débiteurs solidaires envers chacun d’eux à hauteur de 283 303,16 € ; que les fruits produits par les biens donnés depuis le décès de Madame [O] [V] sont réductibles dans les mêmes proportions ; que les appelants ne contestent pas la créance dans son principe, mais uniquement dans son montant et qu’ils ne versent aux débats aucune pièce qui viendrait contredire le rapport d’expertise privée sur lequel ils se fondent ; qu’une expertise a été ordonnée le 10 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi au fond, portant sur l’évaluation
des parts de la société civile, en ce compris les fruits à compter de la demande en réduction ; que les appelants ne soutiennent pas détenir de créances dans le cadre des opérations de succession, ni n’en justifient ; qu’eux-mêmes apportent la preuve d’une créance apparemment fondée en son principe, permettant de fonder la mesure conservatoire, ce d’autant que les appelants proposent un nantissement à hauteur de 200 000 € chacun seulement.
Ils maintiennent qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leurs créances, qui ne peut être assuré que soit moyennant la réalisation des parts sociales qu’ils détiennent, soit par la perception des fruits de ces parts sociales, les débiteurs ne démontrant pas disposer par ailleurs d’un patrimoine leur permettant de régler une dette d’une telle importance.
Ils rappellent que les appelants n’ont apporté aucune réponse au courrier adressé par le notaire instrumentaire de la succession le 28 janvier 2020, qu’ils n’ont effectué aucune expertise amiable alors qu’ils sont à la direction de la société civile immobilière et qu’ils n’ont effectué aucune offre de paiement, même partielle.
Ils font valoir qu’il existe un risque de cession des parts, dans la mesure où l’agrément n’est pas toujours nécessaire, les cessions étant par exemple libres entre associés ; qu’eux-mêmes ne peuvent pas s’opposer à l’agrément d’un acquéreur, compte tenu des règles posées aux articles 10 et 18 des statuts de la société ; que le refus d’agrément n’empêche pas la cession des parts au regard de la clause des statuts reprenant de façon plus restrictive des dispositions de l’article 1863 du code civil, de sorte que les appelants sont en mesure de céder leurs parts sociales à des tiers pour organiser leur insolvabilité.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas agi avec intention de nuire, mais pour défendre leurs intérêts ; qu’à cet égard, un simple nantissement de parts sociales s’avère inefficace et inadapté, en ce que le but recherché n’est pas de mener la procédure jusqu’à la vente effective des parts sociales dont les débiteurs sont propriétaires, mais d’être réglés de leurs créances grâce aux fruits générés par les parts sociales ; que seule la saisie des parts sociales permet de rendre indisponible les droits pécuniaires des débiteurs et d’assurer la pérennité de la société ; que le nantissement judiciaire des parts sociales est de même insuffisant pour écarter toute menace sur le recouvrement de la créance, compte tenu de la résistance manifestement abusive des appelants, en ce que les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables conformément aux dispositions de l’article L 531-2 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en l’absence de cession, ils devraient procéder à une saisie vente des parts sociales pour recouvrer le montant de leur créance ; qu’en outre, les débiteurs ne
proposent un nantissement qu’à hauteur de 200 000 € alors que la dette est actuellement évaluée à 366 614,32 €.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il est établi, tant par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 6 novembre 2014, qui a notamment fixé le montant de l’indemnité de réduction revenant à Monsieur [S] [L] et à Madame [Z] [N] à la somme de 211 667 € chacun dans le cadre de la succession de [E] [L], que par expertise privée du 19 juillet 2019 établie par la société Sofidelec, portant sur l’évaluation des parts sociales de la Sci du Quartier de l’Ancienne Gare, que les intimés sont chacun créanciers des appelants au titre de l’action en réduction de la donation de la quote-part des parts sociales qui appartenaient à Madame [O] [V] veuve [L], dont elle a fait donation à [A] et [W] [N].
Selon rapport privé précité, la valeur unitaire des parts sociales a été fixée à 16 970 €.
Bien que cette expertise soit privée, il sera rappelé qu’il n’incombe pas au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’autorisation de mesure conservatoire, de fixer précisément le montant de la créance, mais simplement de déterminer si la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe est rapportée.
Il sera constaté à cet égard que les appelants se bornent à contester ce rapport au seul motif de son caractère privé, sans apporter d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation de la valeur de la société civile immobilière à laquelle l’expert a procédé en se fondant sur l’analyse de documents détaillés.
Il sera de même constaté que dans son ordonnance en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a commis un expert aux fins notamment d’évaluer les parts sociales de la Sci au jour du décès de Madame [V] veuve [L], en ce compris les fruits à compter de la demande en réduction, de sorte qu’au stade de la mise en 'uvre de mesures conservatoires, les appelants ne sont pas fondés à remettre en cause la créance fondée en son principe et dans son montant relatif
aux fruits, dont la fixation précise relève de la juridiction du fond saisie.
S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, le premier juge a relevé à bon escient que les revenus personnels des appelants et leur patrimoine hors parts de Sci ne leurs permettent pas de garantir le paiement des créances des intimés ; qu’ainsi, Monsieur [W] [N] a déclaré pour 2019 un revenu salarial de 33 957 €, ainsi que des revenus fonciers de 39 618 € et une somme globalement similaire pour l’année 2020 et il est propriétaire de sa maison d’habitation de 90 m² à [Localité 10], pour l’achat de laquelle un crédit est en cours ; que Monsieur [A] [N] a déclaré pour 2019 des revenus salariaux de 34 106 € et des revenus fonciers de 38 713 €, montants globalement similaires pour 2020 ; qu’il détient avec son épouse 100 % des parts d’une Sci Basilik, qu’il a acquis une maison d’habitation en 2017. Bien qu’il possède en outre un Livret patrimoine de 210 985 €, le caractère volatile de ces montants n’est pas de nature à faire disparaître les menaces pesant sur le recouvrement de créances dont les deux appelants ont refusé d’examiner la demande de règlement amiable présentée par le notaire chargé de la succession de Madame [V] par lettre du 28 janvier 2020, à laquelle ils n’ont apporté aucune réponse.
Le fait qu’ils soient propriétaires de parts de la Sci Quartier de l’Ancienne Gare, dont ils tirent tous deux une part substantielle de leurs revenus, n’est de même pas de nature à rendre inutiles les saisies conservatoires effectuées, dans la mesure où le risque de cession desdites parts ne peut être écarté ; que les intimés sont fondés à soutenir, au regard des stipulations des articles 10 et 18 des statuts de la Sci, qu’ils ne seraient pas en mesure de s’y opposer dans tous les cas de figures, bien qu’ils soient eux-mêmes associés, très minoritaires, de la société.
Au regard de ce risque de cession de leur actif principal, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires.
L’article L 512-1 alinéa 2 du même code dispose qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Pour les mêmes motifs que précédemment indiqué, au regard du fait que les parts sociales grevées d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables, ainsi qu’il est prévu à l’article L 531-2 du code des
procédures civiles d’exécution, ainsi qu’au regard du fait que les appelants ne proposent un tel nantissement qu’à concurrence de 200 000 €, inférieur au montant de la créance paraissant établie en son principe, le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu’il a débouté les débiteurs de leur demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à chacun des intimés une somme de 1 200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [A] [N] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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