Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 janv. 2025, n° 24/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAC6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Paris – RG n° 23/56858
APPELANTS
M. [T] [W] [C]
[Adresse 32]
[Localité 10] – POLOGNE
Mme [E] [P] ÉPOUSE [C]
[Adresse 32]
[Localité 10] – POLOGNE
Représentés par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0130
INTIMÉS
M. [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DINGLI, de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 30]
S.A.S. DUVIAU CARRELAGE 32 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me odile LACAMP, de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LOZES ELECTRICITE CLIMATISATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUCROCQ, avocat au barreau du GERS
S.A. BPCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 23]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS
EURL CPR ETANCHEITE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mutuelle L’AUXILIAIRE agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [J] exerçant sous l’enseigne LES TERRASSES OCCITANES
[Adresse 35]
[Localité 13]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée le 10 avril 2024 à domicile
Société QBE EUROPE SA/NV, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 36]
[Localité 27]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUFOUR, de la SCP RAFFIN et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Éric-Gilbert LANEELLE, de la SELAS CLAMENS CONSEIL
S.A. BOSTIK agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Maroussia NETTER-ADLER, de la SELAS LNA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
S.A. PPG AC FRANCE, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Société IVC BVBA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 31]
[Localité 26] – BELGIQUE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 22]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 08 avril 2024 à personne habilitée
SA DAZEAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 9]
SMABTP, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. L’EMBELLIE
[Adresse 14]
[Localité 9]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 08 avril 2024, à personne habilitée
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son
Directeur Général y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [C], qui souhaitaient acquérir une maison dans le département du Gers, ont visité plusieurs biens immobiliers et chargé M. [U], architecte, de leur donner 'un avis oral sur la base des constats visuels possibles lors de ces visites'.
Le 30 décembre 2021, M. et Mme [C] ont acquis une maison située [Adresse 18] à [Localité 33], laquelle avait fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de la société Pacifica, alors en cours d’instruction et dont ils ont eu connaissance.
Par contrat du 3 mars 2022, M. et Mme [C] ont confié à M. [U] une mission de maîtrise d’oeuvre de 'travaux de rénovation intérieure sans modification structurelle de la bâtisse existante'.
Ces travaux ont été confiés à la société L’Embellie chargée des lots plâtrerie, peinture et sols souples, à la société Lozes Electricité Climatisation, chargée des lots électricité et plomberie, à la société Duviau Carrelage 32, chargée du lot carrelage -faïence et la société Dazeas, chargée du lot menuiserie.
Les travaux, débutés le 29 avril 2022, ont été réceptionnés avec réserves le 5 août 2022, lesquelles ont été levées le 9 novembre suivant.
Soutenant que divers désordres affectent leur maison, notamment des infiltrations et fissures et que M. [U] a manqué aux obligations contractées à leur égard, M. et Mme [C] ont assigné ce dernier, son assureur, la MAF, la société Pacifica, la société Duviau Carrelage 32, la société Axa France IARD, la société PPG AC France, la société Bostik, la société L’Auxiliaire, la société Lozes Electricités Climatisation, la société Generali IARD, la société BPCE IARD, la société QBE Europe, la société IVC BVBA, la SMABTP, la société L’Embellie, la société Allianz IARD, M. [I], exerçant sous l’enseigne Les Terrasses Occitanes, la société CPR Couverture Protection Rénovation et la société Dazeas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2024, le premier juge s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch, a dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
Par déclaration du 21 février 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par requête du 2 avril 2024, M. et Mme [C] ont sollicité l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du 3 avril suivant.
Dans des conclusions remises et notifiées le 5 avril 2024 à M. [U], la société Duviau Carrelage 32, la société Axa France IARD, la société Bostik, la société L’Auxiliaire, la société PPG AC France, la société IVC BVBA, la société Allianz et la société Pacifica et signifiées par actes des 8, 9, 10 et 11 avril 2024 à la société MAF, la société Generali IARD, la société SMABTP, la société Lozes Electricité Climatisation, la société L’Embellie, l’EURL CPR Etanchéité Bâtiment, la société Dazeas, M. [I] [J], exerçant sous l’enseigne Les Terrasses occitanes, la société CPR Couverture Protection Rénovation, la société QBE Europe et la société BPCE IARD, M. et Mme [C] ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 46, 47 et 145 du code de procédure civile, de :
'infirmer l’ordonnance entreprise ;
ordonner la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner la demande d’expertise judiciaire de M. et Mme [C] comme suit :
dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, et que sauf conciliation, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
dire qu’il sera référé en cas de difficulté ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.'
Par arrêt du 20 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité M. et Mme [C] à justifier de la notification par le greffe de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
invité, le cas échéant, les parties à présenter leurs observations sur la caducité et/ou la recevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [C] ;
invité M. et Mme [C], l’EURL CPR Etanchéité Bâtiment, ayant constitué avocat, et la société CPR Couverture Protection Rénovation ayant conclu, à produire un extrait Kbis de ces personnes morales et à présenter leurs observations sur :
— la recevabilité de la mise en cause dans l’instance d’appel de l’EURL CPR Etanchéité Bâtiment en qualité d’intimée alors qu’elle n’apparaît pas avoir été assignée en première instance ;
— l’identité exacte de la personne morale concernée par le présent litige ;
invité M. et Mme [C] à produire l’assignation délivrée en première instance ;
dit que les parties ne sont autorisées qu’à présenter des observations sur les questions faisant l’objet de la réouverture des débats ;
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 ;
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 1er novembre 2024, M. et Mme [C] reprenant leurs précédentes prétentions, demandent à la cour, sur le fondement des articles 46, 47, 145 et 643 du code de procédure civile, de :
'infirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ;
ordonner la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner la demande d’expertise judiciaire de M. et Mme [C] comme suit :
dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, et que sauf conciliation, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
dire qu’il sera référé en cas de difficulté ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.'
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2024, la société Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles R.144-1 du code des assurances, 42, 46, 47 et 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur les questions de caducité et de recevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [C] ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch ;
débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions ;
subsidiairement, juger que M. et Mme [C] ne disposent d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son contradictoire ;
en conséquence, les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
prononcer sa mise hors de cause ;
très subsidiairement, juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner M. et Mme [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2024, M. [U], qui indique s’en rapporter sur les questions de caducité et de recevabilité de l’appel, demande à la cour de :
rejeter l’appel et l’intégralité des demandes de M. et Mme [C] ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch ;
En conséquence,
faire droit à l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch :
renvoyer M. et Mme [C] à mieux se pourvoir ;
condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d’appel ;
A défaut,
faire droit à l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction située dans un ressort limitrophe ;
En conséquence,
renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir ;
les condamner in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d’appel ;
Subsidiairement,
rejeter la demande d’expertise judiciaire en l’absence de tout motif légitime ;
condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d’appel ;
Très subsidiairement,
exclure du champ de l’expertise judiciaire les griefs de M. et Mme [C] en lien avec le diagnostic de performance énergétique, le sinistre sécheresse, la piscine et les panneaux photovoltaïques ;
limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls autres désordres, malfaçons invoqués et identifiables ;
confier à l’expert judiciaire une mission type et non celle sollicitée par M. et Mme [C] ;
En toutes hypothèses,
rejeter la demande de M. et Mme [C] formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
mettre à la charge de M. et Mme [C] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
condamner M. et Mme [C] aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2024, les sociétés Duviau Carrelage 32 et Axa France IARD demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont appel ;
condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [C] ;
compléter la mission et dire que l’expert judiciaire aura également pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2024, la société Lozes Electricité Climatisation demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société Generali IARD, assureur de la société L’Embellie, demande à la cour de :
lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
en cas d’infirmation, rejeter la demande d’expertise de M. et Mme [C] en l’absence de toute indication quant à l’objet de leur demande ;
dire n’y avoir lieu à allocation d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et rejeter toute demande en ce sens ainsi qu’au titre des dépens, et porter à la charge des époux [C] la charge des consignations sur les honoraires d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Dazeas et SMABTP demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise ;
condamner M. et Mme [C] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2024, la société PPG AC France demande à la cour de :
la juger bien fondée en ses conclusions ;
juger qu’elle s’est acquittée, à l’égard de M. et Mme [C], de son obligation de renseignements en leur adressant, par lettre du 20 décembre 2022, la fiche technique de la peinture Calista fabriquée par elle ;
juger qu’il ne résulte pas des énonciations de l’assignation délivrée le 17 août 2023 ni des conclusions d’appel que sa responsabilité peut être recherchée ;
juger n’y avoir lieu de rendre contradictoire à son égard la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme [C] ;
condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, la société Bostik demande à la cour de :
débouter M. et Mme [C] de leur appel et de toutes leurs prétentions ;
confirmer l’ordonnance dont appel ;
A titre subsidiaire,
la mettre hors de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
prendre acte de ses plus fermes protestations et réserves ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, la société IVC BV demande à la cour de :
A titre liminaire, statuer ce que de droit sur la recevabilité et la caducité éventuelle de l’appel interjeté par M. et Mme [C] ;
A titre principal,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité de sa part ;
modifier la mission de l’expert en y ajoutant :
'dit que l’expert, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, pourra d’initiative s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations’ ;
dire que la charge de consigner les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert sera supportée par M. et Mme [C], demandeurs ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, les sociétés Couverture Protection Rénovation et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
en cas d’infirmation, limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation initiale ne comportant aucune mission d’audit et de constat général du bâtiment ;
rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société QBE Europe, assureur de l’entreprise Les Terrasses Occitanes, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter toutes les parties de leurs demandes ;
Subsidiairement,
lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les appelants ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société BPCE IARD demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [C] ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Xavier Tercq conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire d’Auch ;
condamner M. et Mme [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société CPR Etanchéité Bâtiment, assignée à l’étude du commissaire de justice suivant acte du 10 avril 2024, la société L’Embellie, assignée à personne habilitée suivant acte du 10 avril 2024, M. [I] exerçant sous l’enseigne Les Terrasses Occitanes, assigné à domicile suivant acte du 10 avril 2024 et la MAF assignée à personne habilitée suivant acte du 8 avril 2024, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de l’appel
Il résulte des dispositions combinées des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ; que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe ; que la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il est admis que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Au cas présent, M. et Mme [C] ont relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 suivant déclaration du 21 février 2024 ; ils ont saisi le premier président en vue d’être autorisés à assigner à jour fixe par requête du 2 avril 2024 en joignant à celle-ci des conclusions motivant leur recours.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants indiquent n’avoir reçu aucune notification par le greffe de la décision entreprise, être domiciliés en Pologne et disposer d’un délai d’appel de 15 jours majoré de deux mois en application de l’article 643 du code de procédure civile, de sorte qu’en prenant pour point de départ, la date du prononcé de la décision, le délai d’appel expirait le 14 avril 2024 ; qu’ils ont interjeté appel le 21 février 2024, saisi le premier président d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner les intimés à jour fixe le 2 avril 2024 en remettant des conclusions motivées.
Au regard des explications données par les appelants et de l’augmentation du délai d’appel résultant de leur domiciliation à l’étranger, aucune caducité de la déclaration d’appel ni irrecevabilité de leur appel n’est encourue.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article 42 du code de procédure civile, applicable en l’espèce contrairement à ce que soutiennent les appelants, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure où celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Au cas présent, M. et Mme [C], qui demeurent à l’étranger, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris plusieurs défendeurs dont, notamment, les sociétés Generali et la Mutuelle des Architectes Français ayant leur siège à Paris.
Il en résulte que la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ne souffre aucune discussion en application du texte susvisé, la cour relevant au surplus, que l’action de M. et Mme [C] engagée contre une pluralité de défendeurs, n’est pas limitée au seul litige qui pourrait les opposer à leur assureur, la société Pacifica.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient donc au demandeur à la mesure d’instruction de faire état d’éléments rendant crédibles un futur litige dont le sort pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt du 20 septembre 2024, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés.
Dans leurs conclusions remises le 5 avril 2024, qui sont les dernières conclusions notifiées à M. [U], la société Duviau Carrelage 32, la société Axa France IARD, la société Bostik, la société L’Auxiliaire, la société PPG AC France, la société IVC BVBA, la société Allianz et la société Pacifica et les seules conclusions signifiées aux autres parties intimées avant l’arrêt du 20 septembre 2024, les appelants ont conclu sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, mais n’ont développé aucun moyen sur la demande d’expertise et n’ont pas précisé l’objet de la mission qu’ils entendent voir ordonnée, se limitant à solliciter que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’une provision soit fixée.
Leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er novembre 2024, identiques à celles du 5 avril 2024, ne contiennent, conformément à l’arrêt du 20 septembre 2024, que des observations complémentaires sur les questions ayant fait l’objet de la réouverture des débats.
Si la cour comprend à la lecture des conclusions des intimés et de l’ordonnance entreprise que les appelants auraient constaté des désordres affectant leur maison, qui les ont conduit à assigner, dans une même instance, leur assureur au titre d’une police catastrophe naturelle, l’architecte, qui les a assistés lors de l’achat de la maison et qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre lors de la réalisation de travaux de rénovation de celle-ci, les entreprises intervenues non seulement pour l’exécution de ces travaux mais aussi antérieurement à l’acquisition de la maison et des fabricants de matériaux utilisés, elle ne peut que relever d’une part, qu’il n’est soutenu par les appelants aucun moyen sur les éventuels désordres, au demeurant non précisés dans les dernières conclusions, et la possible implication de chacune des parties intimées dans leur survenue et, d’autre part, qu’il n’est énoncé aucun chef de la mission d’expertise.
Ainsi, en s’étant bornés à solliciter une mesure d’expertise sans l’expliciter, les appelants n’ont pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que leur demande ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [C] supporteront les dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau et de la SELARL Baechlin Moisan représentée par Maître Moisan, conseil de la société QBE Europe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de ce texte à Maître Xavier Tercq, avocat plaidant de la société BPCE IARD, seul l’avocat postulant pouvant prétendre à son application.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. et Mme [C] ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour les dépens d’appel, faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Grappotte Benetreau et de la SELARL Baechlin Moisan représentée par Maître Moisan en sa qualité de conseil de la société QBE Europe, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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