Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/05989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 21/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05989 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/01031
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
société coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n°SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à CHILI
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1] – SUISSE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,enaudience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 août 2009, Mme [V] [Z] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc (ci-après, le Crédit Agricole) pour un montant de 321 251 €, remboursable en 240 mensualités au taux annuel fixe de 4,26 %.
Par courrier du 27 octobre 2020, à la suite d’incidents de paiement non régularisés, le Crédit Agricole lui a notifié la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 mars 2021, le Crédit Agricole a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des sommes dues, soit un montant de 192.868,78 €.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc,
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 10 janvier 2024,
— invité Mme [I] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 23 février 2024 si elle l’estime utile,
— ordonné la clôture de l’instruction au 21 mars 2024,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024 à 9h00 salle Rabelais,
— dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 €,
— sursis à statuer pour le surplus,
— rappelé l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de ses droit aux intérêts,
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 10 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [I] de ses demandes afférentes ainsi libellées :
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt n°01W1H5017PR depuis la conclusion du contrat de prêt ;
Juger que les sommes versées et à venir par Mme [I] au titre des intérêts seront imputées de l’amortissement du capital.
Sur la modération de la clause pénale,
Dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence de prétention,
Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale,
En tout état de cause :
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes,
Condamner Mme [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [V] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole et prononcé la réouverture des débats,
— réduit la clause pénale à la somme de 1 €.
A titre subsidiaire, et en cas d’infirmation du jugement entrepris dans les termes sollicités par le Crédit Agricole :
Recevoir Mme [I] en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de terme du prêt immobilier du 25 juillet 2009 avec toutes ses conséquences de droit,
Condamner le Crédit Agricole aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra directement être poursuivi par la SELARL Lexavoue [Localité 9] [Adresse 6], dans les conditions fixées à l’article 699 du Code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 € en remboursement de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le jugement critiqué est 'mixte', en ce sens qu’il :
tranche, pour partie, le fond du litige, en ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ayant réduit l’indemnité due au titre de la clause pénale ;
fait injonction au Crédit Agricole de produire un décompte de la dette tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts ;
sursoit à statuer sur les autres demandes ;
et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Conformément à l’article 544 du code de procédure civile, ce jugement mixte peut être frappé d’un appel immédiat.
Lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, la dévolution s’opère pour le tout et la portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions (Cass. 1ère civ., 8 janvier 2002, n° 99-20.773).
En l’espèce, l’appel principal de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc porte sur la réduction de la clause pénale et sur la déchéance du droit aux intérêts. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande, par ailleurs, le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes.
Quant à l’appel incident de Mme [V] [Z], il porte, seulement en cas d’infirmation du jugement, sur l’irrégularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme.
Sur la validité de la mise en demeure
Mme [I] soutient qu’aucune des deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 27 octobre 2020 par le Crédit Agricole n’ont été portées à sa connaissance.
Pourtant, le Crédit Agricole produit deux lettres de mise en demeure adressée le 27 octobre 2020 à Mme [I] :
l’une à son adresse en Suisse : '[Adresse 8] Suisse’ ;
l’autre à son adresse telle que déclarée dans l’offre de prêt ([Adresse 10]), étant observé que cette offre du 11 août 2009 contient une clause, en page 7, intitulée 'Election de domicile’ ainsi rédigée : pour l’exécution du contrat, 'il est fait élection de domicile par chacune des parties en son siège social ou en son domicile indiqué au contrat'.
Cette seconde lettre recommandée envoyée à l’adresse de [Localité 9], qui est celle mentionnée sur les relevés bancaires versés au débat, est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée ».
La mise en demeure est donc régulière, peu important que Mme [I] n’ait pas retiré ce courrier recommandé.
Quant à la première mise en demeure adressée en Suisse, elle est revenue avec la mention 'a déménagé délai de réexpédition expiré'.
Mme [I] soutient de façon inexacte que la banque lui aurait adressée une mise en demeure à une adresse en Suisse qui ne serait pas la sienne puisque La poste Suisse a identifié sa résidence malgré les différents numéros figurants sur les divers actes qui lui ont été notifiés, notamment par la banque ('[Adresse 7] 64" ou '[Adresse 7] 68").
Les deux mises en demeure adressées à Mme [I] le 27 octobre 2020 indiquent que la banque la met en demeure de payer la somme de 5 547, 22 € dans un délai de 10 jours, et qu’à défaut, la déchéance du terme sera appliquée sans autre avis. Or, Mme [I] qui produit ses relevés bancaires des années 2020, 2021 et 2022, ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti.
C’est donc à bon droit que le premier juge a jugé que les mises en demeure adressées par la banque sont valables et que la banque est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme qui a été régulièrement prononcée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de la loi Scrivener
En application des dispositions des articles L. 312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016 applicable au crédit de l’espèce, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur. L’emprunteur ne peut accepter l’offre 'que dix jours après’ qu’il l’a reçue. 'L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi'.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve du respect des ces démarches et délais, particulièrement de l’envoi par la poste, formalité impérative.
En l’espèce, Mme [I] soutient que la banque ne lui a pas adressé l’offre de prêt par courrier et qu’elle n’a pas davantage envoyé l’acceptation à la banque par courrier, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Le contrat de prêt produit par le Crédit Agricole précise en page 9 'acceptation de l’offre’ que l’offre a été envoyée par courrier postal le 25 juillet 2009 et réceptionnée le 31 juillet 2009 (ajout manuscrit). Ce document précise également que cette offre a été datée, signée, puis retournée par voie postale le 11 août 2009.
A hauteur de cour, la banque produit l’enveloppe d’envoi portant un tampon dateur du 30 juillet 2009 et l’enveloppe de retour portant un tampon dateur du 11 août 2009 qui corrobore les mentions manuscrites selon Mme [I] a réceptionné l’offre le 31 juillet 2009 et qu’elle en a fait retour le 11 août 2009.
Ainsi, le Crédit Agricole a respecté les exigences formelles de l’article L. 312-10, elle n’encourt pas la sanction de la déchéance des intérêts prévue au dernier alinéa de l’article L. 312-33 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de dire qu’il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la clause pénale
L’article 1152 ancien du code civil prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages- intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il ressort du contrat de prêt produit aux débats qu’une pénalité s’élevant à 7 % du capital restant dû majoré des intérêts échus et non versés, en cas de déchéance du terme était prévue à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Cette stipulation contractuelle constitue une clause pénale.
En l’espèce, le premier juge a réduit à un euro le montant de la clause pénale.
Toutefois, aucun motif ne justifie de modérer le montant de la clause pénale que les parties ont entendu fixer contractuellement à 7 % du capital restant, montant usuel qui n’apparaît pas excessif. Le montant de la clause pénale n’apparaît pas 'manifestement excessif’ en ce que la Société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc subit un préjudice lié à la perte de rémunération et au coût d’une procédure de recouvrement avec prise de sûreté.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à 1 euros, et statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale.
Les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire pour la poursuite de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [V] [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement mixte déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc,
— fait injonction à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt avant le 10 janvier 2024,
— dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 €,
statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la Société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc n’encourt pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts,
Dit n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que les mises en demeure adressées par la banque sont valables et que la banque est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme qui a été régulièrement prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour la poursuite de l’instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [V] [I] à payer à la Société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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