Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFCX
Nom du ressortissant :
[K] [F]
PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assiste de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [F]
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Madame [O] [N]; interprète en langue arabe, experte près le cour d’appel de Lyon
Mme La PREFETE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois pris et notifié le 2 mars 2024.
Par ordonnances des 11 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention puis le juge du tribunal judiciaire de Lyon ont prolongé la rétention administrative de X se disant [K] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 février 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 février 2025 à 12 heures 13, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [K] [F].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 février 2025 à 9 heures 45 avec demande d’effet suspensif en soutenant que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies en ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreuses signalisations sur sa personne et leur gravité et de sa condamnation par défaut par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Il ajoute que l’intéressé est convoqué le 10 avril 2025 devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour répondre de faits de vols aggravés par deux circonstances.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2025 à 10 heures 30.
X se disant [K] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon. Il a régulièrement produit et communiqué avant l’audience un relevé de mentions du logiciel Cassiopée concernant la personne retenue.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [K] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et a maintenu son moyen tenant à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
X se disant [K] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que dans ses conclusions de première instance, le conseil de X se disant [K] [F] a soutenu devant le juge du tribunal judiciaire que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public et d’une perspective raisonnable d’éloignement, à raison du rejet de toutes les demandes de reprise en charge au titre de l’asile ;
Attendu que l’autorité administrative a fait valoir dans sa requête en prolongation que :
— depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, X se disant [K] [F] est impliqué dans plus d’une trentaine de procédures judiciaires pour des faits de rébellion, vol sans violence, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violation de domicile, vol par effraction, recel de bien, dégradation de biens d’autrui, acquisition et détention illicite de stupéfiants, vente à la sauvette, fourniture d’identité imaginaire, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion. Au surplus, la consultation du fichier automatique des empreintes digitales fait apparaître que l’intéressé est également connu sous les identités de [Z] [K] né le 25 novembre 2004, [G] [K] né le 25 novembre 1998, [G] [K] né le 25 novembre 2005, [F] [B] né le 22 avril 2005, [F] [K] né le 25 novembre 2005. Enfin, X se disant [K] [F] est également défavorablement connu en Suisse et en Allemagne sous de multiples identités et fait l’objet d’interdiction de séjour dans ces deux états ;
— le 9 décembre 2024, la préfecture du Var ayant déjà sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire en mars 2024 auprès du consulat d’Algérie à [Localité 5] à l’occasion d’un précédent placement en centre de rétention, a relancé ces autorités pour connaître l’état du dossier tout en informant le consulat d’Algérie à [Localité 4] de cette démarche pour la récupération, le cas échéant, du laissez-passer ;
— ayant reçu peu après le relevé des empreintes EURODAC qui démontrait que l’intéressé avait fait une demande d’asile en Suisse et aux Pays-Bas, elle a saisi ces autorités par le biais du pôle Dublin afin de solliciter la reprise en charge de l’intéressé ;
— le 13 décembre 2024, les autorités hollandaises ont refusé de reprendre en charge X se disant [K] [F], de même que les autorités allemandes le 27 décembre 2024 ;
— les 4 janvier et 4 février 2025, elle a relancé les autorités algériennes ;
Que dans son appel, le ministère public ne discute pas l’absence d’établissement d’une délivrance à bref délai des documents de voyage et met en avant la menace pour l’ordre public que représente X se disant [K] [F], en produisant un extrait des antécédents judiciaires mentionnant l’existence d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 avril 2025 pour répondre de faits de vol aggravé par deux circonstances mais surtout la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 5 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
Attendu que le relevé Cassiopée ensuite fourni par le ministère public fait en outre état d’une déclaration de culpabilité prononcée par la juridiction des mineurs du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2023 pour des faits de vol par effraction, d’une alternative aux poursuites par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny en mars 2024 pour des faits de vente illicite de tabac manufacturé, d’un appel formé par l’intéressé contre une décision rendue dans le cadre d’une comparution immédiate le 7 juin 2024 pour des faits de vol aggravé ;
Attendu qu’il doit être relevé s’agissant de la menace pour l’ordre public qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure qu’il ait contesté les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés les 25 octobre 2023 et 2 mars 2024 qui étaient notamment motivés sur cette menace ;
Que comme l’a relevé le ministère public dans sa requête d’appel, la menace pour l’ordre public n’implique pas nécessairement une condamnation pénale et à l’instar de ce qu’a soutenu le conseil de la préfecture lors de l’audience, il est rappelé concernant les mentions du FAED qu’en application de l’article R. 40-38-2 3° du Code de procédure pénale l’inscription d’une personne à ce fichier pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;
Attendu que la lecture du dossier objective en outre que X se disant [K] [F] est interdit en Suisse à raison de faits de recel et il convient de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire de réaliser une appréciation concrète des éléments mis en avant par l’autorité administrative sans pouvoir s’arrêter à relever que seules des signalisations sont invoquées ;
Attendu, surtout, que les condamnations récentes invoquées et établies par le ministère public, comme la perspective d’une comparution pour d’autres faits de vol aggravé sont venues corroborer la menace pour l’ordre public que représente le comportement de X se disant [K] [F], menace pour l’ordre public d’ores et déjà caractérisée par les 20 signalisations pour des faits multiples et récents de vols aggravés ou de recel établissant l’usage de nombreux alias et surtout une singulière répétition de ses mises en cause, éléments alors confortés par les informations communiquées par les autorités suisses ;
Attendu que les diligences engagées à ce stade actuel de la rétention administrative ne permettent pas de suivre le conseil de X se disant [K] [F] dans son affirmation d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, cette perspective demeurant ; qu’en effet, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes se pérennise nécessairement ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [K] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [K] [F] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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