Confirmation 11 mai 2016
Confirmation 7 novembre 2018
Cassation 10 septembre 2020
Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 7 mai 2024, n° 22/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70A
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/05686
N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7F
AFFAIRE :
Epoux [GJ]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 8
N° Section : 3
N° RG : 09/14208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.3) du 10 septembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 4 Chambre 2) le 7 novembre 2018
Monsieur [OI] [GJ]
né le 27 Mai 1958 à [Localité 12] (IRAN)
de nationalité Iranienne
et
Madame [LW] [VW] épouse [GJ]
née le 23 Juillet 0196 à [Localité 13] (IRAN)
de nationalité Iranienne
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201179,
Me Franck AGAHI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1404
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7] à [Localité 10]
représenté par son syndic la SAS FONCIA FRANCO SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269719
Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0154,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et fait l’objet d’un règlement de copropriété établi le 16 juin 1958.
L’immeuble est administré par la société Cabinet Deslandes, désigné par l’assemblée générale du 18 octobre 2011.
L’immeuble voisin du [Adresse 7] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété et fait l’objet d’un règlement de copropriété du 11 mars 1947, refondu par acte du 25 avril 1958.
Par convention passée le 28 décembre 1951, entre, d’une part, Mme [Z] et M. [L], alors uniques propriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et, d’autre part, la société immobilière du [Adresse 5], constructrice de l’immeuble du [Adresse 5] et à l’origine de sa mise en copropriété, il a été stipulé que la société immobilière du [Adresse 5] édifierait à ses frais sous le sol de la cour de l’immeuble sis [Adresse 7] un parking à usage commun prolongeant celui construit au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 5], dont elle aurait, en contrepartie, la jouissance gratuite sans limitation de durée.
Cette convention a été relatée dans les règlements de copropriété des deux immeubles du [Adresse 7] et du [Adresse 5].
Par jugement du 28 janvier 1997, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à :
libérer le garage situé sous le sous-sol de la cour du [Adresse 7] ou à le faire libérer par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 Francs (15,24 euros) par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification du jugement,
payer la somme de 3000 francs (381,12 euros) à titre d’indemnité d’occupation depuis le 14 juin 1995, date de l’assignation, jusqu’au jour du jugement.
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la jouissance gratuite, sans limitation de durée, dont bénéficiait la société immobilière du [Adresse 5], constituait un droit d’usufruit qui avait cessé à la date de la dissolution de cette société, le 19 juin 1969.
Par arrêt du 23 février 2000, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], qui a été fixée à 457,35 euros (3 000 francs), depuis la date dite par le jugement, et a dit que l’astreinte devait courir depuis la date de l’arrêt jusqu’à la libération par tous occupants du chef du syndicat.
Par arrêt du 5 juin 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] s’est acquitté de la somme de 26 500 francs au titre de l’indemnité d’occupation du 14 juin 1995 au 23 février 2000.
Le garage litigieux est composé de cinq emplacements de parking.
M. et Mme [GJ] occupent l’emplacement de parking n°1.
Mme [D] [R] occupe l’emplacement de parking n°2.
Les coindivisaires [S], soit Mme [C] [S], épouse [J], M. [I] [S], Mme [E] [S], épouse [AX], Mme [IW] [S], épouse [FW], Mme [M] [DX], Veuve [S] et M. [U] [S] occupent l’emplacement de parking n°3.
M. [G] [F] et Mme [V] [H], épouse [F], occupent l’emplacement de parking n°4. M. [G] [F] est décédé le 11 juillet 2012 et ses ayants droits, M. [UV] [X] [F], M. [O] [F], M. [A] [K] [F], ayants droit de M. [G] [F], sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2012.
La société Mississipi V occupe l’emplacement de parking n°5.
A la suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 février 2000, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a mis en demeure les cinq propriétaires occupant un emplacement de parking dans le garage situé sous la cour de l’immeuble du [Adresse 7], d’avoir à le libérer.
Trois des cinq copropriétaires ont refusé cette obligation de faire en faisant valoir qu’ils n’étaient pas occupants du chef du syndicat des copropriétaires, puisqu’ils ne tenaient pas leur droit de ce syndicat mais d’un titre de propriété.
Constatant que les cinq emplacements de parking constituaient des lots de la copropriété du [Adresse 5] et qu’ils faisaient l’objet d’une propriété privative depuis plus de trente ans, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir supprimer l’astreinte journalière fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2000.
Par jugement du 9 mai 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a été débouté de sa demande. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 5 février 2009 et, par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par actes d’huissier de justice des 11 septembre 2009, 14 septembre 2009 et 15 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a alors fait assigner les cinq propriétaires occupant un emplacement de parking sous le sous-sol de l’immeuble du [Adresse 7] aux fins de les voir condamner à le libérer sous astreinte de 100 euros pour chacun par jour de retard, à compter de la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 60 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2010, les consorts [S], occupant l’emplacement de parking n°3, ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] aux fins de voir juger qu’ils sont fondés à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive de l’emplacement de parking n°3 au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 7] par suite d’une possession continue, paisible, publique et non-équivoque depuis plus de 40 ans et de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à créer un lot privatif au titre de cet emplacement de parking, à confier à un géomètre la mission de calculer les tantièmes qui seront affectés à ce lot et à établir le projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division prenant acte de cette création.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2010.
Les ayants droit de M. [F] et Mme veuve [F] ont demandé au tribunal de dire que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2000 n’a pas à leur égard autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 1351 du code civil, qu’en raison de l’acquisition de l’emplacement de parking ni par acte notarié du 1er février 1983, ils bénéficient d’un juste titre qui les rend bien fondés à invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée, qu’en conséquence, il appartiendra au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de créer à ses frais exclusifs un lot privatif correspondant à l’emplacement actuel de leur parking et de faire établir le quantum des millièmes de copropriété ayant trait à ce lot.
Mme [Y], épouse [R], occupant l’emplacement n°2, ont repris la même argumentation et formé des demandes identiques à celles des consorts [F], concernant l’emplacement de stationnement qu’elle occupe.
M. et Mme [GJ], occupant l’emplacement de stationnement n°1, ont soutenu que l’action du syndicat demandeur est irrecevable, parce que les décisions de justice rendues à l’encontre du syndicat du [Adresse 5] ne leur sont pas opposables, du fait qu’ils n’ont pas été parties à ces décisions. A titre subsidiaire les époux [GJ] ont entendu se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée ou, à défaut, trentenaire pour invoquer la forclusion de l’action intentée par le syndicat demandeur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a, par acte d’huissier de justice du 29 avril 2010, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en paiement de la somme de 43 905,60 euros au titre des indemnités d’occupation du garage situé sous la cour du [Adresse 7] pour la période du 23 février 2000 au 23 mars 2010, et de la somme de 1250 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’assignation et jusqu’à la cessation de l’occupation du garage par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Par actes d’huissier de justice des 23 août 2010, 8 septembre et 28 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné en intervention forcée et en garantie les cinq propriétaires occupant un emplacement de parking sous l’immeuble du [Adresse 7].
Par ordonnance du 2 mai 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] jusqu’au résultat définitif de l’action en revendication de propriété diligentée par les consorts [S] et les époux [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] a conclu au débouté des consorts [S] de Mme [R] et des consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes.
La société Mississipi V n’a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2013, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] de ce qu’il est désormais représenté par la société Cabinet Deslandes, syndic ;
— Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] visant à obtenir la condamnation de M. et Mme [GJ], de Mme [D] [R], de Mme [C] [S], épouse [J], de M. [I] [S], de Mme [E] [S], épouse [AX], de Mme [IW] [S], épouse [FW], de Mme [M] [DX], veuve [S] et de M. [U] [S], de M. [UV] [X] [F], de M. [O] [F], de M. [A] [K] [F] et de Mme [V] [H], veuve de M. [G] [F], ayants droit de M. [G] [F] et de la société Mississipi V, à libérer les emplacements de parking qu’ils occupent sous le sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] et de lui payer, à titre d’indemnité, la somme de 60 000 euros ;
— Donné acte de leur intervention volontaire à la procédure à M. [U] [S] et à Mme [C] [S], épouse [J], venant aux droits de M. [JJ] [S], décédé le 28 mars 2010 ;
— Dit que Mme [C] [S], épouse [J], M. [I] [S], Mme [E] [S], épouse [AX]. Mme [IW] [S], épouse [FW], Mme [M] [DX], veuve [S] et M. [U] [S] ont acquis, par prescription acquisitive, la propriété de l’emplacement de parking n°3 situé sous le sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 10] ;
— Dit que M. [UV] [X] [F], M. [O] [F], M. [A] [K] [F] et Mme [V] [H], veuve de M. [G] [F], ayants droit de M. [G] [F], ont acquis, par prescription acquisitive, la propriété de l’emplacement de parking n°4 situe sous le sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Dit que Mme [D] [R] a acquis par prescription acquisitive la propriété de l’emplacement de parking n°2 situé sous le sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Débouté le syndicat de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté Mme [D] [R], M. [UV] [X] [F], M. [O] [F], M. [A] [K] [F], Mme [V] [H], veuve de M. [G] [F], ayants droit de M. [G] [F], Mme [C] [S], épouse [J], M. [I] [S], Mme [E] [S], épouse [AX] Mme [IW] [S], épouse [FW], Mme [M] [DX], Veuve [S] et M. [U] [S] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à créer des lots privatifs au titre des emplacements de parking n°2, 3 et 4, à confier à un géomètre mission de calculer les tantièmes qui seront affectés à ces lots et à établir un projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division prenant acte de cette création ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] aux dépens ;
— Admis M. [N] [T], M. [B] [P] et la SCP Forestier et Hinfray, avocats en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [R] la somme de 4 000 euros, à M. [UV] [X] [F], à M. [O] [F], à M. [A] [K] [F], et à Mme [V] [H], veuve de M. [G] [F], ayants droit de M. [G] [F], la somme totale de 3000 euros et à Mme [C] [S], épouse [J], à M. [I] [S], à Mme [E] [S], épouse [AX], à Mme [IW] [S], épouse [FW], à Mme [M] [DX], veuve [S], et à M. [U] [S] la somme totale de 4000 euros.
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [D] [R], la somme totale de 4000 euros, et à Mme [C] [S], épouse [J], à M. [I] [S], à Mme [E] [S], épouse [AX], à Mme [IW] [S], épouse [FW], à Mme [M] [DX], veuve [S] et à M. [U] [S], la somme totale de 4000 euros.
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Par un arrêt par défaut du 11 mai 2016, rectifié par un arrêt rendu par défaut le 12 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a :
— Donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] de ce qu’il est désormais représenté par la société Foncia Franco-Suisse,
— Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— Condamné M. et Mme [GJ] et la société Mississipi, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé deux mois de la signification de cet arrêt, à libérer les emplacements de parking n°1 et 5,
— Condamné les syndicats de copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 5] seront condamnés in solidum à régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, une somme de 6000 euros chacun à Mme [D] [Y] épouse [R], aux consorts [S] ensemble, et 3000 euros aux consorts [F], ensemble également,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné in solidum aux dépens d’appel les syndicats de copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 5] à [Localité 10] et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [GJ] ont fait opposition à ces deux arrêts le 23 décembre 2016.
Par un arrêt du 7 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 9 mai 2018 et prononcé la clôture de la procédure en date du 16 mai 2018 ;
— Reçu les conclusions signifiées par M. et Mme [GJ] le 15 mai 2018 ;
— Reçu M. et Mme [GJ] en leur opposition formée contre l’arrêt du 11 mai 2016 et l’arrêt rectificatif du 12 octobre 2016 ;
— Donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] 16ème de ce qu’il a désormais pour syndic la société Real Gestion-Société gérance de Passy, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°542 020 987 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10] ;
— Débouté M. et Mme [GJ] de leur demande de rétractation des arrêts des 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 en ce qu’ils les ont condamnés, sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé deux mois de la signification de l’arrêt, à libérer l’emplacement de parking n°1 ;
— Maintenu les dispositions des arrêts de 11 mai 2016 et 12 octobre 2016 en ce qu’elles ont condamné M. et Mme [GJ], sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé deux mois de la signification de l’arrêt, à libérer l’emplacement de parking n°1 ;
Y ajoutant,
— Condamné in solidum M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [VW] épouse [GJ] aux dépens de l’opposition qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code :
Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] : 3000 euros ;
Au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] : 2000 euros ;
Rejeté toute autre demande.
Par un arrêt de du 10 septembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, au fondement de l’article 455 du code de procédure civile, a :
— Mis le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] hors de cause ;
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer la somme de 3000 euros à M. et Mme [GJ].
M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [VW] épouse [GJ] ont saisi la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2022 à l’encontre du syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia Franco-Suisse.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [VW] épouse [GJ] demandent à la cour de :
Vu lesdits arrêts rendus le 11 mai 2016 et le 12 octobre 2016, sur appel du jugement rendu le 25 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’opposition formée par les époux [GJ] à ces deux arrêts, formée le 23 décembre 2016 ;
Vu l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour de Cassation, ayant cassé l’arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Cour d’appel de Paris, rendu sur opposition contre deux arrêts des 11 mai et 12 octobre 2016, rendus eux-mêmes sur l’appel interjeté par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] à l’encontre du jugement TGI de Paris du 25 janvier 2013 ;
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes faites contre les époux [GJ], dont l’expulsion de l’emplacement de parking, le paiement de l’indemnité d’occupation, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— Déclarer irrecevables les défendeurs à l’opposition à demander l’infirmation du jugement de première instance confirmé en appel.
Sur les dispositions supplémentaires des arrêts du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016, autant qu’elles concernent M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW] :
— Rétracter les arrêts rendus le 11 mai 2016 et le 12 octobre 2016, en ce qu’ils ont condamné M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW], sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé deux mois de la signification de l’arrêt, à libérer l’emplacement de parking n°1 ;
— Déclarer bien fondés M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW] à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans, prévue par l’article 2272, deuxième alinéa du Code civil ou, à défaut de la prescription acquisitive de trente ans prévue par le même article en son premier alinéa.
— Déclarer acquise au profit de M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW] par prescription acquisitive la propriété de l’emplacement de parking n°1 situé sous le sol de la cour de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10].
A titre infiniment subsidiaire,
— Décompter à partir de la date l’arrêt à intervenir l’indemnité d’occupation de l’emplacement n°1 par M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW] ;
En toute état de cause :
— Débouter les Syndicats des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Syndicats des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à payer à M. [OI] [GJ] et Mme [LW] [GJ] née [VW] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le Syndicats des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à l’intégralité des dépens, qui seront recouverts par Maître Claire, avocat à la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, le SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia Franco-Suisse, demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d’appel de Paris et l’arrêt rendu le 5 juin 2002 par la cour d’appel de Paris,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2016 et l’arrêt rectificatif du 12 octobre 2016,
Vu la signification du 23 novembre 2016 de ces arrêts aux époux [GJ],
Vu l’arrêt rendu le 7 novembre 2018 sur opposition des époux [GJ] sur les arrêts de 2016
Vu les articles 2240, 2247, 2251, 2261 et suivants, 2266, 2272 du code civil,
Vu l’article 4 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en date du 25 janvier 2013, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et prétentions, lesquelles tendaient notamment à voir débouter les époux [GJ], de toutes leurs demandes, notamment celles tendant à la constatation de la prescription acquisitive,
— Débouter M. [GJ] et Mme [VW] épouse [GJ] de leur opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 11 mai 2016, et de son arrêt rectificatif du 12 octobre 2016, en ce que les époux [GJ] ont été condamnés, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, passé deux mois de la signification de l’arrêt, à libérer l’emplacement de parking n°1,
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] en ses demandes,
— Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] est seul propriétaire de l’emplacement de parking N°1 situé sous le sol de sa cour,
— Condamner, M. et Mme [GJ], sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à compter du 23 janvier 2017, à libérer l’emplacement de parking N°1,
Subsidiairement,
— Condamner, in solidum, M. et Mme [GJ], sous astreinte de 60 euros par jour de retard passé deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, à libérer l’emplacement de parking N°1,
En tout état de cause,
— Débouter M. [GJ] et Mme [VW] épouse [GJ] de leur demande de constatation de reconnaissance de la prescription acquisitive trentenaire ou de la prescription acquisitive abrégée par juste titre sur l’emplacement de parking N°1,
— Débouter M. [GJ] et Mme [VW] épouse [GJ] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner, in solidum, M. [GJ] et Mme [VW] épouse [GJ], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, in solidum, M. [GJ] et Mme [VW] épouse [GJ], aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître Martine Dupuis de la SCP Lexavoué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
L’arrêt du 10 septembre 2020 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 7 novembre 2018 de la cour d’appel de Paris pour défaut de motif.
La Cour de cassation a rappelé que pour rejeter les demandes de M. et Mme [GJ], l’arrêt de la cour d’appel de paris retient que leur titre de propriété du 4 juillet 2008 concernant le lot n° 1, selon lequel le droit de propriété sur ce lot pourrait être remis en cause en raison des procédures en cours, ne constitue pas le juste titre visé à l’article 2272 du code civil, en l’absence duquel M. et Mme [GJ] ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [GJ] qui soutenaient que, selon l’acte de la vente du lot n° 1 consentie, le 11 décembre 1961, par Mme [DJ] qui n’en était pas propriétaire, M. et Mme [W], auteurs de leurs vendeurs, disposaient d’un juste titre dont la date avait fait courir le délai de la prescription abrégée qui était en conséquence définitivement acquise le 11 décembre 1971, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Il s’ensuit que la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi, est saisie de l’opposition formée par les époux [GJ] contre les arrêts rendus par défaut du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016 et de la question de savoir s’ils ont acquis par le biais de la prescription acquisitive abrégée et, à titre subsidiaire, trentenaire, l'(emplacement de parking n°1.
Sur la demande de renvoi
Lors de l’audience du 29 janvier 2024, le conseil des époux [GJ] a sollicité le renvoi au motif qu’après avoir conclu le 6 janvier 2023, le SDC du [Adresse 7] a re-conclu plus d’un an après, le 15 janvier 2024, de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour y répliquer.
Le SDC du [Adresse 7] s’est opposé à cette demande.
Cette demande de renvoi sera rejetée au motif que les dernières conclusions du SDC du [Adresse 7] ne comportent qu’une « demande » nouvelle : celle de « juger que le SDC du [Adresse 7] est seul propriétaire de l’emplacement de parking n°1 ». Cet ajout, notifié 15 jours avant l’audience, n’est que la conséquence des développements du défendeur à l’opposition, sans que soient développés de nouveaux moyens ni communiqué de nouvelle pièce, et n’apporte aucun élément supplémentaire au débat.
Il s’ensuit que c’est sans atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes que la demande de renvoi formée par les époux [GJ] sera rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions du défendeur à l’opposition
Moyens des parties
Les époux [GJ] demandent à la cour de confirmer le jugement du 25 janvier 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes faites contre eux, dont l’expulsion de l’emplacement de parking, le paiement de l’indemnité d’occupation, les frais irrépétibles et les dépens. Ils demandent également à la cour de déclarer irrecevables les défendeurs à l’opposition à demander l’infirmation du « jugement de première instance confirmé en appel ».
S’appuyant sur la jurisprudence (2ème Civ., 17 novembre 1993, 91-20.186), ils font valoir que les défendeurs à l’opposition ne peuvent reprendre les prétentions dont ils ont été déboutés par la décision rendue par défaut. A titre subsidiaire, et à toutes fins utiles, ils considèrent que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2000 (qui a fait obligation au SDC du [Adresse 5] de libérer sous astreinte les emplacements de parking) ne leur est pas opposable, car ils n’ont jamais été attraits à cette procédure et ne sont pas occupants du chef du SDC du [Adresse 5].
Le SDC du [Adresse 7] rétorque que le tribunal, dans son jugement du 25 janvier 2013, n’a pas statué sur les prétentions des époux [GJ] relatif à la prescription acquisitive et que leur situation est différente de celle de leurs voisins.
Appréciation de la cour
L’opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l’opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu’elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge (2ème Civ., 17 novembre 1993, 91-20.186).
En l’espèce, force est de constater que les prétentions du SDC du [Adresse 7], défendeurs à l’opposition, ne sont pas dissociables de celles des demandeurs à l’opposition puisqu’elles consistent à solliciter la propriété d’un emplacement de parking et une indemnité d’occupation subséquente à l’occupation des époux [GJ], quand ces derniers revendiquent la propriété dudit emplacement par le jeu de l’usucapion.
Il s’ensuit que les prétentions du SDC du [Adresse 7] sont recevables.
Le SDC du [Adresse 5], dont les demandes ont été déclarées irrecevables par le jugement du 25 janvier 2013, a été mis hors de cause dans le cadre de la présente procédure.
La demande d’irrecevabilité des époux [GJ] sera donc rejetée et les prétentions du SDC du [Adresse 7] seront déclarées recevables.
Sur la prescription acquisitive
Moyens des parties
Poursuivant la rétractation des arrêts du 11 mai 2016 et du 12 mai 2016, les époux [GJ] demandent, à titre principal, à la cour de déclarer acquise à leur bénéfice la prescription acquisitive abrégée concernant l’emplacement de parking n°1 aux motifs qu’ils ont récupéré la propriété acquise par leurs auteurs et les auteurs de leurs auteurs, qu’ils bénéficient d’un juste titre, translatifs de propriété, et qu’ils sont de bonne foi, et que leur titre correspond à leur possession.
A titre subsidiaire, ils revendiquent, au fondement de l’article 2261 du code civil, le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire.
Au fondement des articles 2272 et 2265 du code civil, ils font valoir qu’ils disposent d’un juste titre et sont de bonne foi.
S’agissant du juste titre, reprenant la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 1997, ils exposent que la SCI du [Adresse 5] n’a pas pu transmettre la propriété des emplacements litigieux dans la mesure où elle n’en avait que la jouissance, de sorte que la première condition du juste titre est établie (un acte consenti par celui qui n’en est pas le véritable propriétaire). Ils ajoutent que les mentions des actes qui ont suivi (acte de vente de Mme [DJ] aux consorts [W] le 11 décembre 1961, acte de vente des consorts [W] au époux [SW] le 22 décembre 1998 et acte de vente des époux [SW] aux époux [GJ] le 4 juillet 2008) étaient de nature à transférer un droit de propriété sur l’emplacement litigieux s’ils avaient émané du véritable propriétaire, de sorte que la deuxième condition du juste titre (acte translatif de propriété) est remplie.
Ils répliquent que l’erreur dans leur acte de vente concernant la mention du SDC du [Adresse 5] et la référence à la convention du 28 décembre 1951 n’entache pas leur acte de vice et ne remet pas en cause leur juste titre.
Au fondement de l’article 2274 du code civil, ils soutiennent que la preuve de leur mauvaise foi n’est pas rapportée, de sorte que leur bonne foi est présumée. Ils rappellent qu’ils n’ont pas été attraits à la procédure diligentée entre les deux syndicats de copropriétaires.
Ils déduisent de ces éléments que l’acte de vente du 11 décembre 1961 était un juste titre qui, ajouté à la bonne foi, a permis à Mme [DJ] de prescrire la propriété de l’emplacement de parking n°1 à compter du 11 décembre 1971, ce droit de propriété se transmettant ensuite lors des actes de vente du 22 décembre 1998 et du 4 juillet 2008, actes qui reprennent les mêmes mentions translatives de propriété et constituent également des justes titres.
Ils font valoir que leur possession est continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Ils contestent l’existence d’une équivocité ou d’une interruption. Ils estiment que la mention de procédures en cours dans les actes de vente n’est pas de nature à remettre en cause leur droit de propriété et, à supposer que cette mention ait été interruptive de prescription, elle ne l’aurait été qu’à compter de 1998, soit 37 ans après l’acte de 1961 de sorte que l’usucapion était déjà acquis.
Répondant à la partie adverse, ils rétorquent que leur absence leur de la procédure d’appel en 2016 est due au fait qu’ils n’ont pas été touchés par l’assignation et qu’informés des arrêts du 11 mai 2016 et 12 octobre 2016, ils y ont tout de suite formé opposition.
Sur l’absence de paiement de charges au SDC du [Adresse 7], ils considèrent que cette absence renforce l’absence d’équivocité en ce que le SDC du [Adresse 7] a laissé s’écouler plus de trente ans sans demander le paiement de charges.
Le SDC du [Adresse 7] réplique que les époux [GJ] ne peuvent se prévaloir d’un juste titre, que la possession invoquée est entachée d’équivoque et que la possession n’est plus paisible au moins depuis 1995.
Il considère que les époux [GJ] sont de mauvaise foi et ont été informés, en tant que copropriétaires du [Adresse 5], de la procédure diligentée entre les deux syndicats de copropriétaires de sorte que l’arrêt définitif du 23 février 2000, rendu contre le SDC du [Adresse 5], qui porte sur le même objet, leur est applicable en vertu du principe d’autorité de la chose jugée.
Il soutienne en outre que le titre de 2008 détenu par les époux [GJ], de même que celui de 1998, ne sont pas de justes titres puisqu’ils font état de procédures en cours susceptibles de remettre en cause la propriété de l’emplacement de parking.
Il ajoute que les consorts [W] ne se sont jamais prévalus d’un droit de propriété détenu depuis 1971, mais ont au contraire mentionné, dans l’acte de vente de 1998, l’existence de procédure en cours, de sorte que l’acte de vente du 22 décembre 1998 entre les consorts [W] et les époux [SW] est une renonciation à se prévaloir de la prescription acquisitive.
Il ajoute que les tantièmes visés dans l’acte de vente ne sont pas les tantièmes du SDC du [Adresse 7] mais ceux du SDC du [Adresse 5] de sorte qu’en présence d’une « contradiction flagrante », il y a une erreur d’assiette sur l’usucapion invoquée.
Il en déduit que les époux [GJ] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée.
Par ailleurs, il fait valoir que la prescription trentenaire ne peut s’appliquer puisque :
L’assignation délivrée en 1995 par le SDC du [Adresse 7] au SDC du [Adresse 5] a interrompu la prescription qui n’a ensuite été revendiquée par les époux [GJ] que le 23 décembre 2016 (opposition), de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une possession antérieure ; la possession depuis 1995 n’est pas paisible ;
Bien qu’assignés à domicile, ils ne se sont pas manifestés lors de la procédure d’appel ayant abouti aux arrêts de 2016 de sorte qu’ils ne se sont pas conduits en véritables propriétaires ;
Dès 1998, la référence des procédures en cours dans les actes de vente a rendu la possession équivoque ;
Le règlement de copropriété du SDC du [Adresse 7] reproduit la convention du 28 décembre 1951 – comme le règlement de copropriété du SDC du [Adresse 5] – qui est une convention d’usufruit, faisant ainsi naître un doute dans l’esprit des tiers ;
L’emplacement de parking litigieux se trouve sur l’emprise du [Adresse 7].
Appréciation de la cour
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Enfin, selon les articles 2274 et 2275 du code civil, La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
L’usucapion est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).
Le corpus est l’élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
Il revient donc au demandeur qui l’invoque de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion, l’absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
S’agissant de la prescription acquisitive abrégée, elle nécessite la réunion deux conditions : la bonne foi et l’existence d’un juste titre. Le juste titre se définit comme un acte qui, de par sa nature, aurait transféré au possesseur la propriété à titre particulier, s’il était émané du véritable propriétaire.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et que n’existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu’une possession trentenaire utile d’un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend le SDC du [Adresse 7], les époux [GJ], qui peuvent se prévaloir de la possession de leur auteur et de l’auteur de leur auteur, sont titulaires d’un juste titre, sont de bonne foi et peuvent se prévaloir d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de l’emplacement de parking n°1.
En premier lieu, il ressort de l’acte de vente du 11 décembre 1961 (pièce 3 [GJ]) que Mme [DJ] a vendu aux consorts [W] le lot n°1 de l’immeuble [Adresse 5], déterminé comme étant « un emplacement pour garage » et les six/millièmes de parties communes, et le lot n°41 de cet immeuble, déterminé comme étant « un appartement au troisième étage à gauche ['] » et les quarante-quatre/millièmes des parties communes.
Cet acte précise, dans la partie relative à l’origine de la propriété (p.9 et 10), que Mme [DJ] détient la propriété du bien suivant acte reçu par M. [OW], notaire, les 22 et 24 décembre 1959 aux termes duquel Mme [DJ], alors propriétaire de 38 actions de la SI du [Adresse 5], s’est retirée de la société et s’est vue « attribuer privativement les locaux et la quote-part des choses communes correspondant à ses parts sociales ».
L’acte précise en page 12 : « L’acquéreur sera propriétaire des droits immobiliers présentement vendus au moyen et par le seul fait des présentes et à compter de ce jour et elle aura à compter également de ce jour, la jouissance, par la prise de possession réelle les lieux étant libres de toute location et occupation ».
Or, s’agissant du lot n°1, la SI du [Adresse 5] n’était titulaire que d’un droit de jouissance, assimilable à un droit d’usufruit, qui a pris fin à sa dissolution en 1959. Elle n’était donc pas propriétaire du lot n°1. Elle s’est pourtant comportée en propriétaire et c’est de bonne foi, en l’absence de preuve contraire, que Mme [DJ] a acquis ce lot. Le titre de Mme [DJ], s’agissant de l’emplacement de parking, aurait donc transféré au possesseur la propriété à titre particulier, s’il était émané du véritable propriétaire. Il constituait donc un juste titre.
Il n’est pas contesté que Mme [DJ] a occupé cet emplacement de parking de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il s’ensuit que la prescription acquisitive abrégée sur l’emplacement de parking litigieux a été acquise dix ans plus tard, le 11 décembre 1971.
Les actes de vente suivants du 22 décembre 1998 des époux [W] aux époux [SW] et du 4 juillet 2008 des époux [SW] aux époux [GJ] (pièces 2 et 4 [GJ]) ont transféré la propriété des mêmes biens de sorte que la propriété acquise n’a pas été remise en cause et que les époux [GJ] peuvent se prévaloir de la propriété acquise par leurs auteurs.
Contrairement à ce que prétend le SDC du [Adresse 7], l’arrêt du 23 février 2000, rendu entre ce dernier et le SDC du [Adresse 5], n’est pas opposable aux époux [GJ] qui n’ont pas été attraits à la procédure. Par ailleurs, le lot n°1 n’est pas une partie commune mais une partie privative et l’intérêt d’un syndicat de copropriétaires ne se confond pas avec l’intérêt privé d’un propriétaire à défendre sa partie privative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de cette décision sera rejeté.
Par ailleurs, selon le SDC du [Adresse 7], la possession serait équivoque en ce que dès l’assignation de 1995 ou à tout le moins l’acte de vente de 1998, la mention des procédures en cours susceptible de remettre en cause la propriété sur le lot n°1 apparaît. Cette mention est bien la preuve qu’un droit de propriété, à ce stade non remis en cause, est transféré. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le SDC, les époux [W] n’ont pas renoncé à l’usucapion. S’ils y avaient renoncé, le notaire n’aurait pas mentionné l’emplacement de parking dans l’acte de vente. En outre, l’acte de 1998, comme celui de 2008, sont bien translatifs de propriété sur le lot n°1 : « l’acquéreur sera propriétaire des biens à compter de ce jour. Il en aura la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les biens étant entièrement libres de location, occupation, préavis de réquisition ou réquisition ainsi que le vendeur le déclare sous sa responsabilité » (p.5 de l’acte de 2008 et 6 de l’acte de 1998). Les actes des acquéreurs (dont les époux [GJ]) exercés en tant que propriétaires ne sont pas contestés. Il s’ensuit qu’en dépit de procédures auxquelles les acquéreurs n’étaient alors pas attraits, leur possession n’était pas équivoque.
En tout état de cause, en 1995 comme en 1998, la prescription acquisitive est déjà acquise depuis 1971 de sorte que les acquéreurs (dont les époux [GJ]) deviennent propriétaires du lot n°1.
En outre, le fait que les actes de vente mentionnent le règlement de copropriété du SDC du [Adresse 5] et la convention de jouissance de 1958, qui n’était au demeurant plus en vigueur, est une erreur qui n’est pas de nature à vicier l’acte. Et, en tout état de cause, cette erreur ne porte que sur la copropriété à laquelle est rattaché le bien et non à la propriété du bien privatif qui, par l’acte de vente translatif de propriété, devient celle de l’acquéreur.
Les époux [GJ] se sont comportés, aux yeux des tiers, en véritables propriétaires. Il ne saurait être déduit du fait qu’ils ne sont pas intervenus à la procédure d’appel en 2016 un renoncement à se comporter en véritable propriétaire. D’origine iranienne, ils ont été assignés à domicile, ce qui n’équivaut pas à une assignation à personne. Ayant eu connaissance des arrêts rendus par défaut, ils ont ensuite régulièrement formé opposition.
Enfin, le SDC du [Adresse 7] n’apporte pas la preuve de leur mauvaise foi.
Il s’ensuit que les arrêts du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016 seront rétractés, que les demandes du SDC du [Adresse 7] seront rejetées, qu’il sera dit que les époux [GJ] ont acquis, par prescription acquisitive abrégée, l’emplacement de parking n°1.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les arrêts du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016 seront rétractés en ce qu’ils ont statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, le SDC du [Adresse 7] sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser aux époux [GJ] la somme de 5000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
RÉTRACTE les arrêts du 11 mai 2016 et du 12 octobre 2016 en leurs seules dispositions concernant M. et Mme [GJ] ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
DIT que M. et Mme [GJ] sont propriétaires, par prescription acquisitive abrégée, de l’emplacement de parking n°1 au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] à verser à M. et Mme [GJ] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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