Infirmation 20 décembre 2023
Désistement 18 avril 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 déc. 2023, n° 22/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 7 avril 2022, N° 17/02134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, CPAM 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06995 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMWY
S.E.L.A.R.L. [3]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patricia BONZANINI-BECKER
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02134.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori des ses facturations de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2016, un indu d’un montant total de 11 259.20 euros.
Faisant état du rejet de sa contestation de celui-ci le 28 août 2017, par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 15 novembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* constaté l’absence de saisine de la commission de recours amiable par la société [3] à l’encontre de la notification de l’indu en date du 13 septembre 2016 portant sur la somme de 11 259.20 euros,
* déclaré irrecevable le recours de la société [3],
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions en réplique remises par voie électronique le 6 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* dire son recours recevable,
* prononcer l’extinction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 11 259.20 euros,
* prononcer la nullité de la notification de l’indu du 13 septembre 2016,
* prononcer la nullité de la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2017,
* prononcer la nullité du paiement par compensation effectué par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 11 259.20 euros,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui restituer la somme de 11 259.20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral consécutif à la retenue abusive,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes.
*condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de première instance et d’appel
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 1er novembre 2023, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite l’infirmation et non plus la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [3] et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours du personnel de santé:
Pour son recours irrecevable, les premiers juges ont:
— 'constaté’ l’absence de saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la notification de l’indu en date du 13 septembre 2016 portant sur la somme de 11 259.20 euros en retenant que:
* le courrier adressé le 18 octobre 2016 ne comporte aucun destinataire, qu’il a été réceptionné par le service contentieux et comporte deux tampons 'arrivée’ ainsi qu’une date de réception au 24 octobre 2016, et qu’il mentionne formuler ses observations concernant cet indu, puis reprend patient par patient les observations souhaitées,
* le 27 octobre 2016, la caisse a adressé au professionnel de santé un courrier portant inscription 'commission de recours amiable’ dans lequel elle indique accuser réception de la contestation de l’indu s’élevant à 11 259.20 euros,
— considéré que le professionnel de santé n’a formulé aucun recours amiable auprès de la commission de recours amiable contre la décision de notification de l’indu, ce qui rend celle-ci définitive à défaut de contestation dans les délais, nonobstant l’interprétation qu’en a faite la caisse le 27 octobre 2016 qui en a déduit l’existence d’une saisine de la commission de recours amiable par le professionnel de santé, sur laquelle il n’est pas démontré que la commission ait statué, une décision de cette commission étant au demeurant irrégulière, faute de saisine,
— jugé qu’en l’absence de contestation de l’indu, la caisse disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre et n’était pas tenue de délivrer une contrainte.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante soutient avoir, avant l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception le 15 septembre 2016 de la notification de l’indu datée du 13 septembre 2016, saisi la commission de recours amiable par son courrier lettre recommandée datée du 18 octobre 2016,réceptionnée le 27 octobre 2016, et que le motif tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne résiste pas à l’examen, relevant en outre que cette commission a rendu le 15 septembre 2017 sa décision, qui ne lui a été notifiée que par courrier expédié le 20 septembre 2017.
Sur l’audience l’intimée a rectifié oralement le dispositif de ses conclusions portant sur la confirmation du jugement. Elle conclut dans le cadre de la discussion, à 'l’infirmation inévitable du jugement', en précisant que dans ses conclusions de première instance elle a confirmé les indications du professionnel de santé en ce que celui-ci avait bien saisi la commission de recours amiable d’une contestation. Elle ajoute que la lettre de contestation du débiteur de l’indu adressée à la caisse doit être interprétée comme une volonté de saisir la commission de recours amiable et que le législateur n’impose aucune forme particulière pour cette saisine, et qu’à partir du moment où le professionnel de santé lui demandait de revoir l’indu, cette contestation devait être transmise à la commission de recours amiable, soulignant que le Conseil d’Etat a statué en ce sens en matière de revenu de solidarité active dans sa décision du 1er juillet 2020 sa décision du 2 avril 2021 (n°424289).
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable à la date de la saisine de la juridiction de première instance, issue du décret 206-941 en date du 8 juillet 2016, l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale disposait que
le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du même décret stipulait que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…).
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il est justifié que le professionnel de santé a accusé réception le 15 septembre 2016 de la notification d’indu datée du 13 septembre 2016, d’un montant de 11 259.20 euros, étant relevé que cette notification d’indu précise la possibilité de contester l’indu dans le délai de deux mois en saisissant la commission de recours amiable, par courrier à adresser au 'secrétariat de la commission de recours amiable’ suivie de l’adresse.
Il est justifié par l’appelante que son courrier daté du 18 octobre 2016 a donné lieu à un accusé de réception de la commission de recours amiable le 27 octobre 2016.
Dans ce courrier, le professionnel de santé indique certes formuler des 'observations’ mais en réalité conteste pour chacun des douze assurés sociaux, nommément cités, le grief de l’indu retenu, sa contestation étant argumentée.
Il ne peut donc être considéré que ce courrier du 18 octobre 2016 ne constitue pas une contestation de l’indu notifié.
Il s’ensuit que l’appelante justifie bien, comme le reconnaît l’intimée, avoir, avant sa saisine de la juridiction de première instance et dans le délai de deux mois, procédé à celle de la commission de recours amiable de sa contestation de l’indu notifié par courrier en date du 13 septembre 2016.
Il est en outre justifié en cause d’appel que la commission de recours amiable a rejeté le 28 août 2017 la contestation de ce professionnel de santé et que ce dernier a accusé réception de la notification de cette décision le 27 septembre 2017.
Il s’ensuit qu’il est recevable en sa saisine le 15 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par infirmation du jugement entrepris la cour dit la société [3] recevable en son recours.
2- sur la prescription de l’indu et la régularité des retenues opérées par la caisse:
Exposé des moyens des parties:
L’appelante invoque la prescription triennale de l’action en recouvrement posée par les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que si la caisse lui a bien notifié l’indu, celle-ci se devait, en l’état du rejet du recours par la commission de recours amiable, après l’expiration du délai de recours contentieux, de lui envoyer une mise en demeure, puis le cas échéant une contrainte, alors qu’elle s’est contentée de récupérer les sommes, sans même attendre l’expiration du délai de recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Elle en tire la conséquence que la caisse n’a accompli aucun acte susceptible d’interrompre de nouveau la prescription après lui avoir notifié l’indu, et que sa prétendue créance est éteinte.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2018 pour soutenir que les conclusions en première instance de la caisse tendant au débouté du professionnel de santé de son recours ne constituent pas une demande reconventionnelle susceptible d’interrompre la prescription, que les chefs de son dispositif tendant à voir 'constater’ ou déclarer’ ne constituent pas des demandes saisissant le tribunal et l’obligeant à y répondre et surtout que ces conclusions sont en date du 8 mars 2021 alors qu’à cette date, le délai de prescription, interrompu par l’effet de la notification d’indu du 13 septembre 2016 qui avait recommencé à courir pour trois années avait expiré le 13 septembre 2019.
Se fondant sur les dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient également que le recouvrement d’une créance d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie peut avoir lieu par compensation lorsqu’à réception de la notification d’indu, le professionnel s’abstient de payer ou de présenter ses observations alors qu’elle a présenté dans le délai de deux mois des observations visant à contester le caractère indu de la créance, pour en tirer la conséquence que les retenues opérées sont irrégulières et se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation (2° Civ. 17.09.2015 n°14-22359) pour soutenir que le paiement opéré par la caisse primaire d’assurance maladie est illicite, faute d’avoir été précédé d’une mise en demeure puis d’une contrainte.
L’intimée réplique que la prescription de l’action a été interrompue par la lettre de notification d’indu du 13 septembre 2016 qui a une vertu interruptive confirmée par l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale et concernait des facturations effectuées du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, soit moins de trois ans avant.
Elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ. 19 juin 2008 n°07-15343) pour soutenir que le recours du professionnel de santé de la juridiction de sécurité sociale le 15 novembre 2017 a interrompu la prescription à l’égard de toutes les parties jusqu’à l’issue du procès quand bien même celui-ci excéderait le délai de prescription.
Tout en reconnaissant que la commission de recours amiable a été saisie d’une lettre 'd’observation’ détaillée, elle relève que celle-ci concluait en lui demandant de lui adresser un courrier avec l’indu corrigé et contenait reconnaissance d’une partie des anomalies relevées au moment du contrôle, sans contenir de critique ni aucune demande relative à la mise en recouvrement.
Elle soutient que la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie d’une demande tendant au remboursement des sommes retenues par voie de compensation, le juge des référés n’ayant pas été saisi d’une contestation sur ce point, l’appelante n’était plus recevable en première instance et n’est pas recevable en appel à formuler cette demande qui présente un caractère de nouveauté, sauf à méconnaître l’obligation du recours préalable des articles R.142-1 et R.142-18 de code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Les moyens développés par les parties au soutien à la fois de la prescription de l’indu et de l’irrégularité des retenues opérées par la caisse fondées sur l’indu, étant étroitement liés, ne peuvent être examinés de façon totalement distincte.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interromp le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour interrompre la prescription la reconnaissance du débiteur doit être claire et dépourvue d’ambiguïté.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation (…) l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois (…)
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…)
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (…) mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…)
Il résulte ainsi de ces dispositions que pour que la prescription de l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il faut:
* d’une part que la caisse ait adressé au professionnel de santé une notification de payer le montant réclamé, dans les conditions prescrites par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
* d’autre part, dés lors que la commission de recours amiable a été saisie, après sa décision, qu’elle ait ensuite notifié une mise en demeure suivie éventuellement d’une contrainte ou bien formalisé devant la juridiction saisie par le professionnel de santé de la contestation de l’indu notifié une demande en paiement de l’indu, soit une demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.
Selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les retenues prévues par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale relèvent d’une compensation légale.
La contestation de l’indu notifié fait obstacle en tout état de cause à ce que la caisse puisse prétendre avoir à l’encontre du professionnel de santé une créance certaine, liquide et exigible.
Il s’ensuit que l’organisme de prise en charge ne peut procéder à des retenues sur les paiements de facturations à intervenir lorsque le professionnel de santé a contesté l’indu notifié. Etant irrégulières, de telles retenues ne peuvent par conséquent, même en l’absence de saisine du juge des référés pour mettre fin au trouble illicite, constituer une reconnaissance par le professionnel de santé de l’indu.
En l’espèce, le professionnel de santé a réceptionné le 15 septembre 2016 la notification de l’indu daté du 13 septembre 2016 d’un montant total de 11 259.20 euros. Il est établi qu’il a saisi par lettre datée du 18 octobre 2016 la commission de recours amiable qui en a accusé réception par son courrier en date du 27 octobre 2016.
S’il est exact que dans son acte de saisine de la commission de recours amiable, ce professionnel de santé a indiqué en préambule adresser ses observations, pour autant, le corps de sa transmission conteste les griefs retenus.
De plus, la cour relève que le tableau joint à la notification d’indu liste des facturations concernant douze assurés sociaux et que l’acte de saisine de la commission de recours amiable détaille pour les mêmes douze assurés sociaux des motifs de contestation.
Enfin, si ce courrier du 18 octobre 2016 mentionne in fine: 'je vous demande de bien vouloir m’adresser un courrier avec l’indu corrigé', pour autant, il ne peut se déduire des contestations détaillées qui la précèdent une quelconque reconnaissance de l’indu notifié.
La caisse ne peut donc à alléguer une reconnaissance du professionnel de santé de l’indu notifié, d’autant, que ce dernier a saisi la juridiction de première instance le 15 novembre 2017, en contestation y afférente, en sollicitant, notamment, restitution des sommes retenues et il est établi qu’il a accusé réception le 22 septembre 2017 de la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 août 2017.
Cette saisine de la juridiction de première instance est donc intervenue dans le délai du recours.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le professionnel de santé est recevable en son recours pour avoir saisi la juridiction dans le délai de deux mois de la notification de la commission de recours amiable.
La saisine de la juridiction de première instance ce de recours du professionnel de santé ne peut avoir eu pour conséquence d’interrompre de délai de la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu de la caisse qui avait recommencé à courir le 15 septembre 2016 par la réception de la notification de l’indu.
La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l’action en contestation de l’indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
La jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle invoque (2° Civ 19 juin 2008 n°07-15343) n’est pas transposable pour concerner un litige en matière de construction et la recevabilité de l’appel en garantie dirigée contre une société d’assurances dans un litige au fond après expertise ordonnée en référés.
La doctrine qu’elle cite procède du reste à une distinction sur l’effet extinctif de la prescription, qualifié de restrictif concernant l’interruption 'civile’ à la différence de l’interruption 'naturelle', qualifié d’absolu.
Il résulte des conclusions de première instance de la caisse primaire d’assurance maladie que celle-ci lui a demandé de:
* débouter la [3] de son recours,
* dire que la [3] lui est bien redevable de la somme de 11 259.20 euros,
* constater qu’elle a procédé à la récupération de l’intégralité des sommes dues,
* lui délivrer la grosse du jugement à intervenir.
Il résulte du jugement que ces conclusions ont été déposées et que l’audience s’est tenue le 3 février 2022, à laquelle les deux parties étaient représentées.
Il s’ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l’indu qui ainsi recommencé à courir le 15 septembre 2016, n’a pas été interrompu avant le 16 septembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu.
La demande de remboursement de l’indu a été formalisée dans l’acte de saisine de la juridiction de première instance, elle ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle est connexe à la demande principale portant sur la contestation de l’indu. Il s’ensuit qu’elle n’a pas à être préalablement soumise, contrairement à ce qu’allègue la caisse, à sa commission de recours amiable, même s’il est exact qu’elle a irrégulièrement retenu la somme de 11 259.20 euros sur les paiements des facturations de la [3] et que celle-ci aurait pu également agir en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée à lui reverser cette somme.
Faute pour l’appelante de justifier du point de départ allégué des intérêts moratoires dont elle sollicite paiement, par application de l’article 1231-6 du code civil, ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter du 15 novembre 2017, date de la saisine de la juridiction de première instance, dès lors que l’acte de saisine sollicite la condamnation de la caisse à son paiement, qui est équivalant à une mise en demeure.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
L’objet du présent litige est la décision initialement prise par la caisse primaire d’assurance maladie en notifiant un indu de facturations, et le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire, lequel rend cette décision caduque.
La demande de l’appelante est donc sans objet.
3- sur la demande en dommages et intérêts:
Exposé des moyens des parties:
Sans en préciser le fondement juridique de sa demande, l’appelante soutient que la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité en s’arrogeant le droit de procéder à des retenues sur ses facturations, la compensation effectuée l’ayant été en violation des règles de formes prescrites en la matière alors que la prétendue créance n’était pas encore certaine et définitive, ce qui caractérise sa faute.
L’intimée ne répond pas à cette demande.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La cour vient de juger que les retenues opérées par la caisse sont irrégulières à la fois pour ne pas respecter les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais aussi les principes de la compensation.
Pour autant, l’appelante ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments permettant de caractériser l’existence du préjudice allégué qu’elle présente comme étant à la fois financier et moral.
Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la [3], l’intégralité des frais qu’elle a exposé pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
— Dit la société la [3] recevable en son recours judiciaire,
— Dit prescrite l’action en recouvrement de l’indu de facturations de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Dit la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de l’indu datée du 13 septembre 2016s,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à reverser à la société [3] la somme de 11 259.20 euros,
— Dit que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— Déboute la [3] de sa demande en dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Délai ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Méditerranée ·
- Notification ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription acquisitive ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Régularisation ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Trouble de jouissance ·
- Prix ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Témoignage ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Crédit foncier ·
- Contrat de crédit ·
- Lorraine ·
- Taux d'intérêt ·
- Alsace ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Site ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mine ·
- Eau souterraine ·
- Métal ·
- Argile ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.