Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02194 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZL
ID
TJ D’ALES
26 mai 2023
RG:19/01373
SASU UMICORE FRANCE
C/
Commune de [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Lola Julie
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’Alès en date du 26 mai 2023, N°19/01373
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sasu UMICORE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Nicolas Clément de l’Aarpi Gide Loyrette Nouel, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La commune de [Localité 10], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Caroline Pilone, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du Président du Conseil du 27 juillet 1848 la société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne – devenue la société Umicore France puis Umicore Hexagone – s’est vue octroyer plusieurs concessions pour l’exploitation de gisements de métaux dans le Gard, et notamment la concession dite de «[Localité 6]» sur la commune de [Localité 10].
Par arrêté du 16 juillet 1971, cette société ayant mis fin à ses activités dans le Gard, le préfet de ce département a prescrit des mesures de remise en état de ses installations, notamment l’obturation de la tête de puits n°1 par deux dalles de béton armé.
En 1990 des travaux de remise en état ont été réalisés par la société Umicore France ayant consisté, sous le contrôle des services de l’Etat, à démolir la dalle construite en 1971 endommagée, au profit d’une solution par remblayage.
Le 30 juin 1998, la société a notifié à l’Etat l’arrêt définitif des travaux miniers sur chacune des concessions dont elle était titulaire dans le Gard, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code minier alors applicable et de l’article 44 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture des travaux miniers et à la police des mines en vigueur à cette date.
La DRIRE a constaté la bonne réalisation des travaux complémentaires réalisés par rapport préalable à l’acceptation par l’Etat de la renonciation de cette société à son titre minier et par arrêté du 25 janvier 1999, le préfet du Gard lui a donné acte de la cessation définitive des travaux miniers et d’utilisation d’installations minières sur les concessions dites de « [Localité 11] » et « [Localité 9] et [Localité 5] » et imposé concernant les installations minières de la concession dite de «[Localité 6]»
— l’institution de servitudes conventionnelles,
— la conclusion d’un contrat d’une durée minimum de cinq ans pour assurer la surveillance d’un talus,
— la constitution de garanties financières correspondant aux frais des opérations de surveillance et de maintenance prescrites.
Par arrêté n°99/1738 du 6 juillet 1999, le même préfet lui a donné acte de la cessation définitive des travaux miniers et d’utilisation d’installations minières sur la concession dite de «[Localité 6]».
Conformément aux dispositions de son article 3, cet arrêté du 6 juillet 1999 a été transmis notamment au maire de la commune de [Localité 10].
Enfin, par arrêté du 19 mars 2004, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a accepté la renonciation de la société Umicore France à la concession minière de « [Localité 6] ».
Par acte du 19 décembre 2000 cette société a cédé la parcelle d’implantation de la tête de puits n°1 à la commune de [Localité 10] qui s’est engagée « à prendre les biens et droits immobiliers (…) dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre « LE VENDEUR » pour quelque cause que ce soit et notamment à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l’immeuble et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie de la part du « VENDEUR » en ce qui concerne, soit l’état des biens objet des présentes et les vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affecté (') » et selon condition particulière relative à l’ancien site industriel et minier, a été 'informé(e) par le Vendeur suivant l’article 8.1 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi n°92-446 du 13 juillet 1992, des activités industrielles et minières passées de la société Union Minière France SA, ancien propriétaire du site.', 'déclar(é) prendre l’immeuble vendu en l’état où il se trouve avec toutes ses contraintes, compte tenu du passé industriel du site. (…) ne pou(voir) prétendre à réclamer ou à faire réclamer aucune indemnité à la société venderesse, ses successeurs ou ayants-cause à un titre quelconque, pour dommages quels qu’ils soient, qui auraient pu être causés à ce jour et qui pourraient être causés ultérieurement tant à l’immeuble vendu qu’à toutes constructions susceptibles d’y être édifiées, transformations et améliorations quelconques qui pourraient y être faites et qui résulteraient de l’ancienne exploitation minière de la société venderesse.'
Il était 'expressément convenu que cette condition demeur(ait) une condition essentielle de la présente vente, sans laquelle la société Union Minière France SA n’aurait pas contracté.' et 'précisé qu’il a(vait) été tenu compte de cette réserve pour la fixation du prix de la présente vente.'
En octobre 2013, de violents orages ont entraîné un affaissement de la tête de puits n°1.
Après avoir mis en place une obturation provisoire la commune s’est rapprochée pour rechercher une solution pérenne de sécurisation du puits de la société Umicore France qui a fait réaliser par le bureau d’étude Aquale une étude technique exposant les travaux nécessaires au remblayage du puits et à la mise en place d’une dalle autoportante en béton, pour un coût chiffré à 35 500 euros qu’elle a proposé de prendre en charge, matériellement et financièrement.
Par délibération du 24 juillet 2014 le conseil municipal de [Localité 10] a d’abord accepté cette proposition mais n’a toutefois pas donné suite au projet de convention ensuite échangé et a le 27 novembre 2019, assigné la société Umicore France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui par ordonnance du 11 juin 2020
— a constaté la nullité d’ordre public de la clause exclusive de responsabilité prévue à l’acte de vente en date du 19 décembre 2000 entre l’Union Minière France SA aux droits (de laquelle) vient la société Umicore France, et la commune de [Localité 10],
— a ordonné à cette société de procéder aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1 de l’ancienne concession minière exploitée sur la commune de [Localité 10] selon les procédés et les règles de sécurité préconisés dans l’expertise de M. [X] [K] en date du 2 janvier 2019 dans un délai de 4 mois à compter de son ordonnance et sous astreinte de 500' par jour de de retard à l’expiration de ce délai,
— a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de dépollution des sols du site et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur ce point et débouté la commune de sa demande à ce titre,
— a condamné la société Umicore France à verser à la commune une indemnité provisoire de 239 606,27 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société Umicore France, la cour par arrêt du 11 février 2021 ensuite confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,
— a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la nullité d’ordre public de la clause exclusive de responsabilité prévue à l’acte de vente en date du 19 décembre 2000 entre l’Union Minière France SA aux droits de laquelle vient la société Umicore France et la commune de [Localité 10], a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de dépollution des sols du site et en conséquence a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point,
— l’a infirmée pour le surplus
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés
— a condamné la société Umicore France
— à procéder aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1 de l’ancienne concession minière selon toutes les modalités prévues par le rapport Aquale en date du 9 juillet 2014, dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai
— à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Par jugement au fond du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a ensuite condamné la société Umicore France :
— à procéder, dans un délai de cinq mois et sous astreinte passé ce délai, aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1 conformément aux recommandations précisées dans le rapport d’expertise de M. [X] [K] daté du 2 janvier 2019,
— à payer à la commune de [Localité 10] les sommes de
— 14 206,61 euros au titre des travaux de sécurisation,
— 216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [K],
— 978,86 euros au titre de l’intervention de M. [Z],
— 12 000 euros au titre des frais d’avocat,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Umicore France ' devenue Umicore Hexagone – a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2024 à effet différé au 4 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 mars 2025.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025 la société Umicore Hexagone demande à la cour
— de révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture et à défaut rejeter les conclusions et pièces adverses des 3 et 4 mars 2025
— de retenir qu’elle a satisfait, sous le contrôle des services de l’Etat, à l’ensemble des obligations légales et réglementaires lui incombant et que sa responsabilité ne peut être engagée à l’encontre de la commune de [Localité 10] ; que si des mesures devaient être mises en oeuvre, elles ne pourraient incomber qu’à l’Etat et, qu’en conséquence, les demandes de la commune de [Localité 10] sont mal dirigées ; qu’elle ne saurait être condamnée à réaliser des travaux qu’elle n’a pas pu mettre en oeuvre uniquement en raison des atermoiements de la commune ; que les services de l’Etat – autorité de contrôle en matière minière – ont clairement établi l’absence de nécessité de mettre en oeuvre des mesures de gestion ou de prévention de la pollution dans la zone du puits n°1; qu’en tout état de cause, à supposer même qu’elle puisse être condamnée à procéder aux travaux d’obturation du puits, la réalisation de ces travaux ne pourrait lui être imposée que dans les conditions prévues par l’étude technique du bureau Aquale ; que la commune de [Localité 10] est seule responsable des coûts générés par les procédures qu’elle a successivement diligentées ; qu’elle ne démontre pas ses prétendus préjudices moral, d’image et économique et ne justifie pas de leur estimation
En conséquence
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande de la voir condamner à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait de l’atteinte portée à l’environnement, 6 000 euros au titre de l’atteinte à son image et sa réputation et 7 000 euros au titre de l’impact économique,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée
— à procéder aux travaux d’obturation du puits n°1, conformément aux recommandations précisées dans le rapport d’expertise de M. [K] daté du 2 janvier 2019 et sous astreinte
— à verser à la commune de [Localité 10] les sommes de .14 206,61 euros au titre des travaux de sécurisation,
.216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [K], .978, 86 euros au titre de l’intervention de M. [Z], .12 000 euros au titre des frais d’avocats, .3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
A titre principal
— de débouter la commune de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à procéder aux travaux d’obturation du puits n°1 :
— de préciser que les travaux seront réalisés dans les conditions prévues par l’étude technique du bureau Aquale en juillet 2014 et précisées par Géodéris en décembre 2024.
En tout état de cause,
— de condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 signifiées le 3 mars 2025 la commune de [Localité 10] demande à la cour
— de constater qu’Umicore France est titulaire du permis minier ; qu’elle lui a vendu un terrain sur lequel est situé le puits minier n°1 qui s’est effondré ; que les causes de cet effondrement résident dans les travaux d’obturation faits par cette société lors du délaissement de la mine et préalablement à la vente des parcelles ; que l’effondrement du puits n°1 lui a causé des dommages ; qu’elle a procédé aux travaux de sécurisation de ce puits et engagé des frais d’expertises judiciaires afin de s’assurer des mesures prises et déterminer les causes de l’effondrement,,
— de juger la société Umicore Hexagone responsable des dommages au sens de l’article L.155-3 du code minier suite à l’effondrement du puits,
— de constater que l’expert judiciaire établit une pollution en cours sur le site du puits n°1 dont l’origine est l’exposition des sols issus des extractions minières exposés aux agents atmosphériques, le dé-confinement des sols issus des extractions minières ; que la pollution s’auto-entretient et s’amplifie par l’effet de l’oxydation des terres dé-confinées, qui provoque un envol de poussières polluantes et de lixiviats;
que les préconisations du rapport Aqualie sont très insuffisantes pour traiter la problématique de l’effondrement de la tête du puits n°1 et de la pollution qui affecte les sols du site de [Localité 6] ; que les préconisations de l’avis de l’INERIS sont très insuffisantes pour traiter la problématique de l’effondrement de la tête du puits n°1 et de la pollution qui affecte les sols du site de [Localité 6],
Par voie de conséquence
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a condamné la Sasu Umicore France à procéder aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1, conformément aux recommandations précisées dans le rapport d’expertise de M. [K] daté du 2 janvier 2019,
— a dit que l’exécution complète de ces travaux devra intervenir dans un délai maximum de cinq mois après la signification du présent jugement ;
— ordonné qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de cinq mois après la signification du jugement la Sasu Umicore France sera redevable envers la commune d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire,
— a condamné la Sasus Umicore France à lui payer les sommes de
.14 206,61 euros au titre des travaux de sécurisation,
.216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [K],
. 978,86 euros au titre de l’intervention de M. [Z],
. 12 000 euros au titre des frais d’avocat,
— a dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter de la notification du jugement et que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la Sasu Umicore France aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la Sasu Umicore France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarant recevable et bien fondé son appel incident
— de constater que la pollution du site appartenant à la commune de [Localité 10] par la société Umicore France lui a causé un préjudice d’image et moral, en ce que cette pollution et l’état du site a fait l’objet d’une publicité nationale ; que cet état du site a également eu un impact, pour les mêmes raisons, économique, sur la commune,
Par voie de conséquence
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel
— de condamner la société Umicore France à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de ses préjudices moral, économique et d’image,
— d’ordonner l’exécution provisoire du (jugement) (sic)à intervenir ;
— de condamner la société Umicore France au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la debouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La clôture de la procédure ayant été prononcée le 26 novembre 2024 à effet différé au 4 mars 2025, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut de rejet des conclusions et pièces adverses des 3 et 4 mars 2025 est sans objet.
*obligation de la société Umicore France devenue Umicore Hexagone envers la commune de [Localité 10]
**effondrement de la tête du puits n°1
Pour condamner la société Umicore France à procéder aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1 le premier juge a dit que, le dommage fondant l’action de la commune étant survenu en octobre 2013, trouvaient à s’appliquer les dispositions de l’article L.155-3 du code minier antérieures à l’ordonnance n° 2002-535 du 13 avril 2022.
Il s’est appuyé sur le rapport de l’expertise ordonnée en référé le 3 février 2016 par le tribunal administratif de Nîmes dans l’instance opposant la commune à la société Umicore France et à l’Etat pour juger que les dommages causés trouvaient directement leur origine dans l’exploitation minière.
L’appelante soutient que ces dispositions ne sont pas applicables à ses anciennes activités et, à supposer qu’elles le soient, ne font pas peser sur elle en tant qu’ancien exploitant une obligation de remise en état au delà de l’expiration du titre minier et de la délivrance du quitus par l’administration.
L’intimée soutient que la responsabilité de la société titulaire du titre minier est engagée puisque comme le confirment l’expert et la société Géodéris, l’effondrement du puits n°1 est bien lié à son activité.
A la question 'donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de l’effondrement de la tête de puits en 2013, au regard notamment du respect ou non des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 1971 ; mentionner à cet égard tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilité encourues’ l’expert M. [X] [K], désigné par la juridiction administrative, a répondu :
— que les ouvrages réalisés en 1971 se sont avérés insuffisants,
— que le concessionnaire a donc décidé de remblayer le puits n°1 en 1990 avec les terres du site,
— que ce remblaiement a été constaté par la DRIRE en 1999 et n’a pas donné lieu à d’autres prescriptions de la part des services de l’Etat,
— que le remblai mis en place s’est ensuite progressivement tassé à l’intérieur du puits, sous l’effet de son propre poids, des entrées et des remontées d’eau, et des vibrations,
— que par frottement et compression contre les parois du puits, par des effets couramment décrits de 'cavitation’ (création spontanée de voûtes), la répercussion de ce tassement vers la surface a été différée tandis qu’un ensemble de vides croissant se créait en sous-sol sous la seule couverture des remblais de surface durcis par divers trafics ( engins, véhicules légers, camions, etc…),
— que suite à une forte remontée des eaux souterraines, la colonne de remblais s’est destructurée en boue graveleuse, s’ 'injectant par débourrage’ dans les vides miniers sous-jacents, tels que ceux traversés par les forages d’investigation,
— que lorsque la couverture de surface, soumise à diverses sollicitations extérieures répétées (pluie, sécheresse, séisme, vibrations, trafic, etc..) s’est trouvée trop mince pour pouvoir résister à son propre poids, s’en est suivi sa rupture, laissant s’ouvrir un vide de 50 m de profondeur concomitamment ou non au débourrage ou aux tassements sous-jacents, correspondant à un fontis sensu stricto ( progression d’un vide vers la surface).
Il a précisé
— qu’en tout état de cause, aucun puits minier d’une telle profondeur ne pouvait être comblé par simple déversement de remblai, sans que se produise ce type de tassement ou de débourrage ce qui ne pouvait être ignoré ni du concessionnaire ni des services de l’Etat,
— qu’il était toutefois peu courant d’observer de tels vides souterrains se développer sans aucune répercussion d’indices de surface, ce qui semblait avoir été le cas entre 1990 et 1999,
— que cependant, le rapport de la DRIRE du 17 décembre 1999 ne mentionnait aucun constat quant à une évolution des terrains de surface, suite aux travaux du concessionnaire réalisés en 1990 alors pourtant que cette période 1990-1999 avait vu se développer à la fois des sécheresses intenses et des épisodes pluvieux exceptionnels (au moins 3 selon le site Géorisques, pas de séisme répertorié),
— qu’il n’était donc pas exclu que les vibrations aériennes puissantes produites par les appareils de sonorisation des occupants du site voisin aient eu des effets déclenchants de l’instabilité du remplissage du puits n°1 voire de tout autre ouvrage minier du site,
pour conclure que le remblai du puits n°1 s’était affaissé puis effondré sous l’effet :
— du défaut de compactage initial du remblai qui s’est ensuite tassé sous l’effet de son propre poids, de l’action des eaux souterraines ou superficielles et/ou des sollicitations vibratoires naturelles ou artificielles,
— du défaut du remplissage initial du puits avec persistance de cavités franches, pouvant s’être résorbées brutalement, sous les effets des mouvements résiduels des remblais (tassements), de l’action des eaux souterraines ou superficielles et/ou des sollicitations vibratoires naturelles ou artificielles,
— du débourrage du remblai du puits dans les galeries sous-jacentes suite à de fortes variations du niveau des eaux souterraines comme observé entre septembre 2017 et septembre 2018.
Il a encore précisé
— que ces trois causes s’étaient certainement conjugées, la première et la deuxième conduisant à la création de cavités instables au sein du remblai du puits et la troisième intervenant sur un massif fragilisé et plus facile à mobiliser,
— que ces phénomènes étaient connus et que le comblement de ce puits n’aurait dû ni être autorisé ni réalisé de cette façon, sauf à clôturer le site, le mettre sous surveillance, limiter les usages et trafics alentours et y interdire toute fréquentation ou trafic
— que dans la mesure où la société Umicore et les services spécialisés de l’Etat étaient réputés sachants en matière de mine et d’après-mine, leur responsabilité était engagée pleinement aux motifs :
— que la société Umicore aurait dû constater que le volume et/ou la masse de remblai utilisé pour le comblement du puits était insuffisant et prévoir un stock de matériau pour compléter le remplissage dès que nécessaire,
— qu’elle aurait dû proposer d’organiser un clôturage, une limitation des usages et des circulations rapprochées et alentour du site,
— que l’Etat aurait dû prescrire une clôture du site, son suivi en regard de l’acceptation de ce mode de remblaiement et de son affaissement inéluctable, mais aussi une limitation des usages et circulations rapporchées et alentour du site.
Il a enfin conclu que 'la situation actuelle découlant d’un défaut de conception/appréciation technique attribuable à tous les sachants intervenus sur ce dossier entre 1990 et 1994 il semblait difficile de départager les responsabilités’ mais 'des économies certaines ayant été réalisées par l’exploitant’ il a suggéré un partage des responsabilités de 58% pour Umicore et 42% pour l’Etat, cet écart de 16% 'étant une mesure approchée des économies susmentionnées'.
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article L155-3 du code minier en en vigueur du 1er mars 2011 au 15 avril 2022, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
Seule titulaire du titre minier lui ayant permis l’exploitation du site de [Localité 10], la société Umicore France est en vertu de ce texte présumée responsable du dommage résultant de l’effondrement du remblai qu’elle a mis en oeuvre aux fins de comblement de la tête du puits n°1 de ce site, même après l’expiration de son titre.
Les constatations et conclusions de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif démontrent les manquements objectif à l’origine de cet effondrement qui lui sont imputables dans son activité de comblement de ce puits.
C’est donc à tort qu’elle soutient que l’origine de l’affaissement de la tête du puits n’est pas clairement établie.
Le fait allégué que c’est en raison des atermoiements de la commune qu’elle n’a pu mettre en oeuvre les travaux de remise en état ne constitue pas la preuve d’une cause étrangère seule susceptible de l’éxonérer de sa responsabilité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la production du dommage en résultant.
**pollution du site
Pour dire la responsabilité de la société Umicore France engagée à ce titre, le tribunal a encore jugé applicables les dispositions de l’article L.155-3 du code minier, et dit que le seul fait que l’ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 soit venue ajouter 'y compris des dommages sanitaires et environnementaux’ ne démontrait pas que ces dommages en étaient nécessairement exclus dans la version précédente du texte, 'le législateur ayant par la suite souhaité apporter une précision supplémentaire quant à la nature des dommages.'
L’appelante soutient que seuls les dommages miniers consécutifs à l’exploitation peuvent faire l’objet d’une action civile, et ce uniquement depuis la loi du 30 mars 1999 ; que les articles L.155-1 et suivants du code minier posent en effet des conditions strictes de la responsabilité de l’exploitant à l’égard des tiers victimes de dommages miniers et que sont des dommages consécutifs à l’exploitation minière les problèmes de stabilité des sols et des habitats, à l’exclusion de tout autre dommage et notamment une éventuelle pollution résiduelle.
L’intimée soutient que la pollution du site découverte à l’occasion des expertises ordonnées est due à l’activité minière de la société Umicore qui avait, en qualité de titulaire du titre minier, l’obligation de s’assurer lors des phases de délaissement de la mine et d’arrêt des travaux miniers qu’il n’y avait pas de risque de désordres à la surface et le cas échéant de les prévenir, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article L155-3 du code minier en en vigueur du 1er mars 2011 au 15 avril 2022 déjà cité, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
La rédaction très générale de cet article implique que le terme de 'dommages', non complété d’aucune précision ni restriction, a été largement entendu, contrairement à ce que soutient l’intimée, et que la pollution n’en a pas été exclue.
A la question 'procéder à l’analyse des remblais et autres matériaux se trouvant à l’intérieur du puits et évaluer, le cas échéant, leur toxicité et leur impact sur le milieu environnant ; pour cela, procéder à l’analyse des sols et de l’eau sur la parcelle du puits et sur les terrains environnants ; indiquer également si les nappes phréatiques ont pu être contaminées',
l’expert désigné par le tribunal administratif a répondu de la manière suivante :
'Il a été procédé à un ensemble de prélèvements sur site, des sols et des eaux, en surface, en sub-surface et en sous-sol.
Des mesures et détections de gaz ont été conduites à trois hauteurs différentes dans l’atmosphère de l’ouvrage souterrain. Elles y démontrent l’absence d’hydrogène sulfuré et de monoxyde de carbone.
Des mesures de la radioactivité ont également été conduites dans les forages d’investigations encadrant le puits : celles-ci démontrent un niveau de radioactivité très faible, caractéristique des roches calcaires ou dolomitiques. La faiblesse de ces mesures exclut la présence de tout produit radioactif dans le remblai du puits et aux alentours immédiats.
A propos des produits issus de la foration : les opérations de foration ont été conduites en parfaite connaissance du contexte minier hérité et sous les prescriptions du protocole de gestion environnementale établi par le sapiteur.
Les analyses des produits de foration ont été effectuées sur 3 échantillons et ont révélé des teneurs en métaux lourds nettement plus faibles que celles mesurées dans les terres superficielles. On note une décroissance des teneurs en métaux en s’enfonçant dans le massif, ce qui suggère que la source des métaux dissouts se situerait en surface.
A propos du contenu du puits n°1 l’ensemble des mesures n’a pas détecté de singularité conductive. (…) L’absence de conductitivité au droit du puits inciterait même à considérer que le remblai utilisé ferait partie des matériaux les moins riches en métaux.
A propos des eaux souterraines : les analyses des eaux prélevées à – 70 m de profondeur montrent des teneurs assez fortes en métaux, ce qui peut être relié aux suintements ferrugineux observés sur un autre site, et à interpréter comme des lixiviats en provenance des sols de surface.
A 10 mètres de distance, et dans la même nappe, les eaux prélevées à – 70 m montrent des teneurs bien plus faibles et conformes au contexte naturel du site.'
L’expert a relevé 'les ouvrages miniers sont donc susceptibles de favoriser les échanges entre les sols de surface et les eaux souterraines.
A propos des terres et des eaux de surface : les résultats des analyses des sols prélevés dépassent de très loin les valeurs de référence à quelques exceptions près ; les résultats des analyses des eaux superficielles se sont également révélées anormales.'
Il a conclu que ces analyses montraient
— que toute terre qui sera déplacée autour et au droit du puits n°1 devra être considérée comme devant faire l’objet d’un traitement ou de décisions particulières au sens de l’environnement, ainsi que tout sol situé au droit ou aux environs de ce puits et qui sera utilisé comme support d’activité, zone de stockage de terres, de matériel, de stationnement ou autre,
— que tous les secteurs proches du puits n°1 devront être évités lors des travaux du fait de leur nature clairement minière,
— que les eaux souterraines issues du massif semblent assez peu chargées voire relativement propres alors qu’au contraire, les eaux de surface en aval hydraulique du puits n°1 montrent des compositions anormales, et en correspondance géographique avec des dépôts surperficiels d’apparence clairement minière et qu’on note un probable apport de lixiviats riches en métaux dans la nappe recoupée par le forage F6 vers – 70 m de profondeur.
Il résulte de ces constatations objectivant l’existence d’une pollution par métaux lourds des eaux de surface 'en correspondance géographique avec des dépôts surperficiels d’apparence clairement minière’ une présomption de responsabilité de la société Umicore France en application des dispositions précitées.
Ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère susceptible de l’en exonérer, elle doit donc en être déclarée responsable par voie de confirmation du jugement sur ce point également.
**réparation en nature du préjudice de la commune
Pour condamner la société Umicore France à procéder aux travaux d’obturation pérenne du puits n°1 conformément aux recommandations précisées au rapport du 2 janvier 2019 de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le premier juge a noté que l’expert avait relié les deux problématiques dans sa proposition de solution technique, en précisant qu’il n’était pas possible de circonscrire une zone de pollution qui formerait un ensemble cohérent avec le puits n°1 car la présence anormale de métaux était enregistrée sur plusieurs km², alors que l’expertise était restée centrée sur la proximité immédiate du puits de sorte que les travaux préconisés étaient les travaux nécessaires pour traiter l’affaissement des remblais du puits sans envisager aucune mesure de dépollution.
En réponse à la question 'fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires pour procéder aux mesures de sécurisation des lieux, d’obturation de la tête de puits et de remise en état du site, si besoin, par des mesures de dépollution',
l’expert a proposé la solution technique suivante :
'Créer deux plateformes traitées à l’illite brute et sur une épaisseur de à,15m
— la première tout autour du site, y compris les aires de manoeuvre des camions et enfins, sur environ 500 m²,
— la seconde pour y installer une base vie en bordure Est du chemin menant au site, au droit d’une plateforme existante, et sur une surface d’environ 450 m², capable d’accueillir deux bungalows et au moins deux camions semi-remorque.'
Il a également proposé 'd’utiliser cette argile pour remplir le puits n°1, son étanchéïté viendra entraver les circulations hydriques pouvant conduire les lixiviats chargés de métaux depuis la surface vers les sols profonds. Le même traitement sera appliqué à tout le tracés d’accès au site depuis le Pont de la Mine, ceci pour éviter de créer des lixiviats et pour éviter les envols de poussière du site. (…) Le site sera clôturé et surveillé. Un stock d’argile d’au moins 250 m3 sera pré-positionné en vue de son utilisation pour combler les nouvelles baisses prévisibles du sommet du bouchon d’argile. Cette surveillance s’étendra sur 20 ans, durée usuellement considérée en géotechnique comme nécessaire pour qu’un remblai achève sa consolidation sous l’effet de son propre poids.(…).
En préalable à ces opérations de refermeture et de sécurisation il sera procédé :
— à l’aspiration des ordures observées actuellement au fonds du puits n°1,
— à la cimentation et/ou au comblement des forages infructueux F1, F2, F4, F5 et F7,
— à un léger modelage des deux plateformes sans enlèvement de matière et de telle sorte à pouvoir obtenir une surface sub-horizontale pour la pose de la couche d’argile.
Ces travaux feront l’objet d’une maîtrise d’oeuvre spécialisée.
Les travaux de terrassement feront l’objet d’une brumisation constante afin de contenir les poussières d’argile propre, sans création de lixiviats.
Les services de l’Etat pourraient demander de procéder à un inventaire faune/flore au préalable.'
Il a précisé en page 49/50 de son rapport qu’aucune mesure de dépollution n’était envisagée, car sortant du cadre du seul sujet du puits n°1, impossible à isoler de la problématique d’ensemble s’étendant sur plusieurs km² ; que de fait, la solution retenue consistait à apporter des matériaux parfaitement propres répandus sur toutes les surfaces de travail, pour les isoler des pollutions sous-jacentes et ceci sans modifier l’écoulement des eaux ; que le puits sera comblé par une argile également propre et à fort pouvoir tampon de pH, permettant également d’éviter toute répercussion négative du futur comblement sur les environs et le sous-sol, et évitant en outre que le conduit du puits ne transmette les pollutions de surface vers les eaux et les substratums sous-jacents. Il a encore précisé que les sols de surfacte étaient désormais à considérer comme des déchets dangereux, s’ils étaient mobilisés, et que les travaux envisagés permettraient d’éviter toute mobilisation des terres du site et donc de s’épargner les délais et les coûts de la création d’une ICPE puis des ouvrages nécessaires à son exploitation et enfin les coûts d’acheminement et de stockage à long terme des terre mobilisées devenues déchets dans des centres spécialisés.
La société Umicore France soutient que les mesures préconisées sont inutiles et en totale contradiction avec les règles de l’art et les bonnes pratiques recommandées par les experts en matière d’ouvrages miniers.
Elle excipe du fait que le préfet a lui-même critiqué l’utilité et la pertinence de la dépose d’argile préconisée et fait valoir que l’arrosage de la voie publique était suffisant pour éviter tout envol de poussières des terres du site.
Elle soutient que les préconisations de l’expert sont aujourd’hui obsolètes dès lors qu’en accord avec la commune elle a entre-temps regoudronné les pistes concernées pour permettre l’accès à une digue dont elle est restée propriétaire de sorte que l’objectif d’éviter l’envol de poussières dans le cadre de la réalisation des travaux de remblaiement du puits est rempli.
Surtout elle soutient que les modalités de remblaiement du puits proposées sont non seulement dépourvues de justification technique mais contraires aux bonnes pratiques, dès lors qu’elles ne constitueraient pas une solution pérenne d’obturation et de sécurisation de la tête du puits, contrairement aux mesures prévues par le guide rédigé par l’INERIS qu’elle verse aux débats selon lequel :
— la mise en place d’une dalle ou d’un bouchon béton autoportant est la solution présentant les meilleures garanties en terme de prévention des risques,
— les matériaux à privilégier s’agissant des modalités de remblayage sont :
— les tout-venants grossiers (sols granulaires, roches, briques blocs de béton, débris de démolition ou de carrière), pour remblayer la base des puits importants (par exemple profondeur à 50 m) ou les recettes de ces ouvrages, permettant de créer des barrières au niveau des galeries ouvertes ;
— les matériaux à granulométrie étalée, fraction
— ces matériaux devant être inertes et ne présenter que de très faibles teneurs en éléments oxydables susceptibles d’engendrer une acidification des eaux qui peuvent être mises à leur contact.
Elle ajoute que la solution d’une recharge en remblai telle que préconisée ne s’entend, aux termes de ce guide, qu’en cas de nécessité de mise en place rapide de mesures de mise en sécurité provisoires, ou de réduire le risque corporel des puits éloignés des voies de communication et chemins qui peuvent être dangereux pour l’activité agricole, et s’appliquent dans le cas de puits de petit volume ( diamètre inférieur à 3 m, profondeur inférieure à 100 m, nombre de recettes limitées) ce qui n’est pas le cas du puits n°1.
Elle excipe enfin du rapport 'compte-rendu de visite sur un désordre à [Localité 10]' du 24 octobre 2013 de la société Géodéris
Toutefois, il est rappelé que l’obturation du puits n°1 avait d’abord été réalisée par la pose de deux dalles de béton armé et que c’est à la demande de l’Etat que des travaux de remise en état complémentaire ont été réalisés en 1990 par la société Umicore après leur rupture, travaux ayant consisté en la démolition des dalles construites en 1971 et à la mise en oeuvre d’une solution par remblayage.
La solution d’une obturation par couverture de la tête du puits a donc déjà fait la preuve de son inefficacité à moyen et long terme.
De même, la solution de remblayage telle que mise en oeuvre par la société Umicore a également fait la preuve de son inefficacité puisque l’origine du présent litige réside justement dans l’effondrement du remblai mis en oeuvre conformément aux préconisations de l’autorité de tutelle.
C’est la raison pour laquelle le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mise en oeuvre des travaux de remblayage du puits et de remise en état du site selon la méthode préconisée par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.
**indemnisation des autres préjudices
***frais de sécurisation du site
Pour condamner la société Umicore France à payer à ce titre la somme de 14 206,61 euros à la commune, le premier juge a noté que les montants relatifs aux travaux de sécurisation du site avaient été repris par l’expert sur la base des factures produites par celle-ci, et que ces travaux avaient été rendus nécessaires par l’effondrement de la tête du puits n°1.
L’appelante soutient que la commune est seule responsable des coûts générés par les procédures qu’elle a successivement diligentées et en particulier des coûts qu’elle a été contrainte d’engager pour mettre en place une solution provisoire d’obturation et de sécurisation de la tête de puits.
L’intimée justifie des frais qu’elle a engagés à hauteur de la somme de 14 206,61 euros TTC pour la sécurisation du puits ainsi qu’à hauteur de la somme de 978,86 euros correspondant aux frais de contrôle de ces travaux par l’expert M. [Z].
Ce préjudice présente un lien de causalité direct avec le dommage dont la société Umicore France est présumée responsable, et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer ces deux sommes à la commune de [Localité 10].
***frais de l’expertise et frais d’avocat engagés en dehors de la présente instance
Pour condamner la société Umicore France à rembourser à la commune de [Localité 10] la somme de 216 420,80 euros exposée au titre de l’expertise réalisée par M. [X] [K] le premier juge a dit que ces frais étaient justifiés et avaient été rendus nécessaires par les dommages causés.
Pour s’y opposer l’appelante soutient que la commune est seule responsable des coûts générés par les procédures qu’elle a successivement diligentées, après avoir sans aucune raison décliné son offre de réalisation d’une étude technique de sécurisation du puits et de prise en charge matérielle et financière de ces travaux ainsi que des travaux d’obturation.
L’intimée soutient que l’engagement de ces frais, de même que les frais d’avocat, ont été nécessaires et utiles dans la mesure où l’expertise a démontré que les travaux nécessaires à la sécurisation du puits étaient beaucoup plus importants et coûteux que ceux proposés par la société Umicore France en 2014 qui ne comprenaient d’ailleurs par le coût de la surveillance du site ni celui de sa dépollution.
Toutefois, la cour relève que l’expertise a été ordonnée par la juridiction administrative, dans le cadre d’une instance en référé qui n’a ensuite pas été poursuivie au fond, la commune ayant choisi de ne pas assigner l’Etat aux côtés de la société Umicore France.
Dès lors, s’analysant en des dépens de l’instance engagée devant la juridiction administrative, ils ne peuvent être considérés ici comme des préjudices résultant directement du dommage causé le 4 octobre 2013 et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Umicore France à payer à la commune de [Localité 10] les sommes de 216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [X] [K] et 12 000 euros au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre d’une instance distincte.
***indemnisation des préjudices moral, d’image et économique
Pour débouter la commune de [Localité 10] à ces titres, le premier juge a relevé que ces préjudices allégués n’étaient étayés par aucun élément précis, la commune ne versant aucune pièce à l’appui de ces demandes.
L’intimée, ici appelante à titre incident, soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’atteinte faite à l’environnement de son territoire, et produit à l’appui de sa demande :
— un extrait d’une communication du CCFD Terre Solidaire du 8 janvier 2019 intitulé 'A [Localité 10], une mine qui n’en finit pas de polluer’ avec le texte 'A [Localité 10], dans le Gard, une ancienne mine de zinc et de plomb, fermée en 1971, continue à polluer terres et eaux, malgré un début de confinement'.
Même si cette publication ne peut pas être qualifiée d’ 'article de presse d’envergure nationale', son contenu est confirmé par les énonciations de l’expertise diligentée,
— un extrait d’une publication sur le site internet du quotidien La Croix du 8 janvier 2019 avec le texte 'le dossier empoisonne la région depuis des années, dans tous les sens du terme. Au point que ce petit village du Gard est devenu un symbole de l’incurie dans la dépollution des anciens sites miniers en France', accompagné d’une carte du département du Gard localisant la commune par rapport à [Localité 3] et [Localité 8],
— un extrait de la publication sur le site internet de RFI https://webdoc.rfi.fr/pour-suites/enquete-pollution-cachee-cevennes d’un article intitulé 'Pollution minière en France Scandale environnemental à la porte des Cévennes', avec une photo du puits effondré et le commentaire suivant : 'Eaux, terres et poussières polluées, la mine s’est, tout aussi dangereusement, rappelée au souvenir des riverains et des promeneurs dans la nuit du 4 au 5 octobre 2013. L’obturation du puits n°1, celui de l’ascenseur principal de l’exploitation, s’est brutalement dérobée, laissant un trou béant de 3,5 à 4 mètres de diamètre, sur une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Un avertissement spectaculaire, sur ce site à la pollution cachée et volontairement dissimulée'.
Même si ce dernier article impute de manière spontanée et imprudente des faits de dissimulation volontaire de pollution qui ne sont ici ni démontrés ni allégués, ces trois publications, contemporaines de la date de production du dommage, démontrent que la commune a été à cette période présentée comme pouvant présenter des risques d’exposition des riverains et des touristes à une telle pollution.
La commune produit encore des extraits d’articles publiés postérieurement :
— sur le site de La Marseillaise le 29 juillet 2016 : '[Localité 10] (sic) : il y a urgence à réduire la pollution'
— sur le site internet de Ouest-France le 3 octobre 2019 : 'Pollution des ex-mines du Gard : Alors que la préfecture du Gard et la société belge Umicore se livrent toujours une bataille juridique, les riverains touchés par la pollution des ex-mines d'[Localité 4] dans le Gard s’estiment 'pris en otages',
— sur le site internet des Echos à une date non précisée : 'Ex-mines du Gard : des riverains se sentent 'pris en otage',
— sur le site du Midi Libre '[Localité 3] le 19 décembre 2021 : pollution de l’ancien site minier, le rapport qui accable l’Etat et Umicore',
— sur le site internet de RFI le 18 août 2024 ('Eaux métalliques : dans les Cévennes, un paradis empoisonné').
Le manque de précision de certains de ces articles, et leur récurrence, seulement bi-annuelle ou tri-annuelle, ne démontre pas l’atteinte à l’image alléguée par la commune au délà de la période de production du dommage en 2013. L’allocation de la somme de 5 000 euros sollicitée est en conséquence jugée suffisante à l’indemnisation de ses préjudices moral et d’image et le jugement est infirmé sur ce point.
En revanche, l’intimée n’offrant pas même de démontrer la consistance du préjudice économique qu’elle allègue est déboutée de cette demande par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
La société Umicore France qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle est en outre condamnée à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4 500 euros demandée au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la commune de [Localité 10]
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 26 mai 2023 sauf en ce qu’il
— a condamné la Sasu Umicore France à payer à la commune de [Localité 10] les sommes de :
-216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [X] [K]
— 12 000 euros au titre des frais d’avocat
— a rejeté les demandes de la commune de [Localité 10] au titre de ses préjudices moral et d’image,
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société Umicore Hexagone venant aux droits de la société Umicore France à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et d’image en lien de causalité directe avec le dommage résultant de l’effondrement le 4 octobre 2013 de la tête du puits de mine n°1 de l’exploitation sur laquelle elle était titulaire d’un titre minier
Déboute la commune de [Localité 10] de ses demandes de remboursement des sommes de 216 420,80 euros au titre de l’expertise réalisée par M. [X] [K] et 12 000 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre d’une instance distincte
Y ajoutant
Condamne la société Umicode Hexagone venant aux droits de la société Umicore France aux dépens de la présente instance
La condamne à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-696 du 9 mai 1995
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Loi n° 99-245 du 30 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code minier (nouveau)
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