Confirmation 1 décembre 2022
Cassation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er déc. 2022, n° 21/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – CFCAL
C/
[G]
[L]
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03762 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFNR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – CFCAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [G]
né le 23 Janvier 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [L] épouse [G]
née le 24 Avril 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX ès- qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AVPA »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à étude 02/09/2021
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 01 décembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande en date du 18 mars 2014, M. [I] [G] a confié à la SARL AVPA l’installation d’une ventilation à son domicile moyennant la somme de 9 500 euros TTC.
Le bon de commande indique un financement de cette opération moyennant un crédit auprès de la société SOLFEA, lequel n’a en réalité pas été souscrit, mais également un règlement comptant de ladite somme.
Le 13 juin 2014, M. [I] [G] et Mme [C] [L] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont souscrit auprès de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après le Crédit Foncier), un contrat de prêt de la somme de 59. 000 euros au taux contractuel de 4,90% remboursable par 153 mensualités de 512,11 euros hors assurance, avec affectation hypothécaire de leur maison sise à [Localité 7] effectuée devant notaire le 12 juillet 2014.
Ce prêt était destiné à regrouper 10 crédits à la consommation antérieurement souscrits auprès de divers établissements de crédit, à financer des travaux à hauteur de 9 500 euros, à procurer une trésorerie aux emprunteurs d’environ 1 970 euros et à régler les frais de dossier.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné la SARL AVPA, M. [B] [K], commercial indépendant pour la société AVPA, M. [V] [M] et M. [R] [W], fondateurs et gérants de la SARL AVPA, pour des faits de pratiques commerciales agressives, d’abus de faiblesse et de tromperies, commis au préjudice d’un grand nombre de victimes dont notamment de M. [I] [G].
Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de Commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVPA et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 7 novembre 2018, la Cour d’Appel d’Amiens a confirmé la condamnation de Ms [V] [M] et [R] [W] pour des faits de pratiques commerciales agressives au préjudice de M. [I] [G] mais les a relaxés du chef d’abus de faiblesse et de tromperie commis à l’encontre de M. [G]. La Cour a ordonné la disjonction des poursuites à l’égard de la SARL AVPA et rappelé qu’elle n’était pas saisie des dispositions civiles concernant M. [I] [G].
Par jugement sur intérêts civils en date du 16 janvier 2020, le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné M. [V] [M] et M. [R] [W] à payer à M. [I] [G] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros au titre des frais de procédure. Le tribunal a en outre déclaré irrecevables les demandes formées contre la SARL AVPA.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, M. [I] [G] a fait assigner la SELARL Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur de la SARL AVPA et le Crédit Foncier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne aux fins d’annulation du bon de commande et du contrat de crédit
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a :
— Constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [C] [L] épouse [G] ;
— Prononcé la nullité du bon de commande signé le 18 mars 2014 parla SARL AVPA et M. [I] [G] ;
— Fixé à la somme de 9 500 euros la créance de M. [I] [G] au passif de la SARL AVPA prise en la personne de la SELARL Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur ;
— Ordonné à la SARL AVPA représentée par la SELARL Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur, de récupérer le matériel de ventilation installé chez M. [I] [G] ;
— Dit que le matériel devra être tenu à la disposition de la SELARL Grave- Randoux, ès qualité de liquidateur de la SARL AVPA, à charge pour elle de le reprendre au domicile de M. [I] [G], et de remettre l’ouvrage dans son état initial;
— Dit que si la SELARL Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur de la SARL AVPA, n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [I] [G] pourra disposer de cette installation et sera délié de toute obligation de restitution du matériel ;
— Rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;
— Rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit du 13 juin 2014 souscrit auprès du Crédit Foncier ;
— Dit que le Crédit Foncier est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
— Dit que les époux [G] ne seront tenus envers le Crédit Foncier qu’au remboursement du
seul capital restant dû, à savoir la somme de 10 493,49 € au 10 mai 2021 (mensualités du mois de mai 2021 incluse), outre intérêts au taux légal, par 17 échéances mensuelles de 594,85 €outre une 18ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal ;
— Dit que le taux légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum le Crédit Foncier et la SARL AVPA représentée par la SELARL Grave-Randoux à verser aux époux [G] la somme de1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum le Crédit Foncier et la SARL AVPA représentée par la SELARL Grave-Randoux aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, le Crédit Foncier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2021, le Crédit Foncier demande à la Cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
— Annuler le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que le Crédit Foncier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels
. dit que les époux [G] ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, à savoir la somme de 10 493.49 € au 10 mai 2021 (mensualité du mois de mai 2021 incluse) outre intérêts au taux légal, par 17 échéances de 594.85 € outre une 18ème échéance représentant le solde en principal et intérêts au taux légal
.débouté le Crédit Foncier de ses demandes
— condamné in solidum le Crédit Foncier et la SELARL Grave-Randoux ès qualité, au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Dire et juger n’y avoir lieu de le priver de la majoration du taux d’intérêt légal de 5 points de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
— Condamner solidairement les époux [G] au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour’ procédure abusive, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 décembre 2021, les époux [G] demandent à la Cour de :
— Juger le Crédit Foncier mal fondé en son appel, fins et prétentions,
— L’en débouter intégralement.
— Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel incident, fins et prétentions.
— Les y accueillir et en conséquence,
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a :
. Rejeté la demande d’annulation du contrat de crédit du 13 juin 2014 souscrit auprès du Crédit Foncier .
Statuant de nouveau :
— Juger que la libération des fonds par le Crédit Foncier est fautive.
— Condamner le Crédit Foncier à leur rembourser les mensualités indûment réglées.
— Juger n’y avoir lieu à restitution du capital emprunté au Crédit Foncier eu égard aux fautes commises dans le déblocage des fonds.
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Statuant de nouveau :
— Juger que le Crédit Foncier a manqué à son obligation d’information, devoir de conseil et de mise en garde.
— Juger qu’ils ont subi une perte de chance de ne pas recourir à un endettement supplémentaire, directement liée à la faute du Crédit Foncier.
— Condamner le Crédit Foncier à leur rembourser la somme de 53. 056,81 € correspondant à l’endettement supplémentaire souscrit du fait du crédit de restructuration litigieux.
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En tout état de cause :
— Condamner solidairement le Crédit Foncier et la SELARL Grave-Randoux, agissant es-qualité, au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction est acquise au profit de Maître Maëva Paineau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La SELARL Grave-Randoux n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 29 septembre 2022.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la SELARL Grave-Randoux selon acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L’action en justice opposant les parties reposant sur des actes juridiques antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne sera donc pas statué sur la question de savoir si en ayant informé les parties à l’audience du 8 avril 2021 qu’il entendait ' soulever d’office au besoin la forclusion ainsi que les moyens suivants tirés de l’absence de justification de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, des problèmes de lisibilité du contrat, de la remise des fonds avant le délai de rétractation de 7jours, de l’absence de fiche d’informations précontractuelles ou de sa non-conformité, de l’absence de vérification de la solvabilité, de l’absence de la notice d’assurance, des difficultés relatives à l’absence ou la non-conformité de toutes les mentions prévues dans l’encadré, de l’absence de remise du bordereau de rétractation, de l’avertissement insuffisant sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, de mensualités mentionnées hors assurance alors que l’assurance a été souscrite, de la reproduction partielle de l’article R.312-35 du code de la consommation et en précisant qu’aucune des parties n’a sollicité un renvoi de l’affaire afin de répondre à ces moyens, le premier juge a ou non respecté le principe du contradictoire.
En effet, cette prétention énoncée par le Crédit Foncier dans la rubrique discussion de ses conclusions d’appel ne fait l’objet d’aucune prétention énoncée au dispositif de ces mêmes conclusions.
Sur la demande tendant à ce que le jugement soit annulé en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si la violation du principe du contradictoire par le juge doit entraîner la nullité du jugement, dès lors que par l’appel, la Cour est saisie du litige et dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect de ce principe, elle est fondée à rejeter la demande de nullité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire par le juge de première instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt en date du 27 mars 2014, a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En l’espèce, le premier juge n’a été saisi d’aucune demande tendant à ce que soit écartée l’application du taux légal majoré et ainsi qu’il l’a rappelé lui-même,en l’absence de toute demande en ce sens, il ne pouvait écarter d’office le taux légal majoré ;
Dés lors, qu’il entendait néanmoins écarter l’application du taux légal majoré en s’appuyant sur la jurisprudence européenne, il aurait dû inviter les parties à s’expliquer sur l’application en la cause de cette jurisprudence.
Cependant, la Cour dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect du principe du contradictoire imputable au premier juge et les parties ont pu débattre de cette question en cause d’appel.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité tirée du non-respect du contradictoire formée par le Crédit Foncier.
Sur la demande tendant à ce que le contrat de crédit soit annulé pour libération fautive des fonds :
L’article L.311-1, 9° du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit en juillet 2014, définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du, prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, le contrat souscrit par les époux [G] auprès du Crédit Foncier le 13 juin 2014 dont les époux [G] sollicitent l’annulation n’a pas pour objectif exclusif de financer un contrat de prestation de service. Le crédit proposé s’intègre dans une opération globale destinée théoriquement à réduire l’endettement des particuliers, en y incluant le financement d’une opération de travaux qui ne représente qu’une faible partie de la somme prêtée.
Le crédit du 13 juin 2014 qui correspond a un regroupement de crédits ne peut dès lors être qualifié de crédit affecté.
Dès lors, le prêteur n’a pas commis de faute en libérant les fonds sans solliciter de procès -verbal de réception et d’achèvement des travaux et n’était pas tenu de procéder à une vérification de la régularité du bon de commande signé entre M. [G] et la SARL AVPA.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [G] tendant à ce que le contrat de crédit soit annulé pour libération fautive des fonds.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance :
Aux termes de l’article1147 du code civil, le débiteur (d’une obligation contractuelle) est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi le prêteur a un devoir de mise en garde portant sur l’existence d’un risque créé par l’endettement issu du crédit projeté comparé aux capacités financières de l’emprunteur et le prêteur manque à son devoir de mise en garde lorsqu’il consent un prêt excessif eu égard aux facultés contributives de l’emprunteur.
Il appartient au prêteur de justifier qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde.
Le prêteur qui ne respecte pas cette obligation fait perdre aux emprunteurs une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, les époux [G] ont justifié auprès du Crédit Foncier d’un revenu mensuel moyen d’environ 2 400 €, incluant le montant de leurs retraites et le complément de salaire versé à Mme [G].
Au titre du crédit de regroupement, la mensualité de 594,85 €, assurance comprise, ne représentait donc pas un risque particulier, étant précisé que le couple ne s’acquittait pas d’un loyer.
Par ailleurs, dès lors que la finalité de tout crédit de regroupement est de permettre une augmentation du reste à vivre mensuel par diminution des remboursements mensuels avec en contrepartie un allongement de la durée du crédit et un coût total du crédit supérieur, il est constant qu’en l’espèce le crédit de regroupement dont s’agit a permis une diminution des remboursements mensuels des époux [G] tout en leur permettant d’emprunter 9500 euros supplémentaires.
Certes le rachat de crédit et financement d’une nouvelle opération a engagé les époux [G] sur une durée plus longue mais il leur a permis de souscrire un nouvel emprunt en disposant d’un reste à vivre plus important.
Cette situation ne révèle aucun manquement du Crédit Foncier à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [G] tendant à ce que le Crédit Foncier soit condamné à leur payer des dommages intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur l’irrégularité du contrat de crédit :
L’encadré prévu par l’article L.311-18 du code de la consommation doit notamment mentionner, conformément à l’article R.311-5 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.311-48, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, le montant de l’échéance que l’emprunteur doit verser s’entend comme la somme totale devant être réglée, c’est-à-dire comprenant la prime d’assurance quand l’emprunteur l’a souscrite, même s’il s’agit d’une assurance facultative, l’emprunteur devant en effet être renseigné sur la somme due sans avoir à consulter un autre paragraphe du contrat ni devoir additionner les sommes dues mentionnées à divers emplacements.
Ainsi la mention d’une mensualité inexacte, faute d’y inclure le montant de l’assurance, ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, un élément essentiel de l’information de l’emprunteur faisant défaut.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (512,11 euros ), alors que l’assurance a été souscrite et que l’historique de compte révèle que la mensualité assurance comprise est plus élevée (594,85 euros).
C’est donc à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points à juger le contrat irrégulier, a déchu le Crédit foncier de son droit à intérêt et a dit que les époux [G] ne seront tenus qu’au seul capital de 10.493,49 euros au 10 mai 2021, somme qui n’est pas contestée en appel par les parties.
Sur la majoration du taux d’intérêt légal :
La déchéance du droit à intérêt prévue par le code de la consommation français s’analyse en un régime visant à sanctionner la violation d’une disposition nationale adoptée dans le cadre de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil et il appartient au juge français, d’apprécier la régularité de la législation nationale au regard de la législation européenne.
En conséquence, comme l’y invite l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014, le juge français qui doit prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et les appliquer dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la directive 2008/48 pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, a le devoir de comparer les montants des intérêts que la banque aurait perçus en rémunération du crédit dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu’elle percevra en application de la violation de cette même obligation afin de déterminer si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans l’espèce qui lui est soumise reste une sanction effective, proportionnée et dissuasive.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel du contrat litigieux étant de 4,9 % l’an, l’application de la sanction de la déchéance du terme conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majorés des sommes d’un montant qui serait équivalent à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
Ce faisant, comme l’a justement retenu le premier juge, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point a dit que le taux d’intérêt légal ne pourra faire l’objet de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le Crédit Foncier:
Les époux [G] prospérant partiellement en leurs demandes, la procédure qu’ils ont initiée ne saurait être considérée comme abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Foncier de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le Crédit Foncier succombant en son appel, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
L’équité commandant de faire application en faveur des époux [G] pour la procédure d’appel, il convient de condamner le Crédit foncier à leur payer de ce chef pour la procédure d’appel la somme globale de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de nullité tirée au non-respect du contradictoire formée par la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
Condamne la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine à payer à M. [I] [G] et Mme [C] [L] épouse [G] la somme globale de 1800 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Maëva Paineau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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