Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 oct. 2025, n° 25/08257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08257 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSZV
Nom du ressortissant :
[W] [D] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D] [F]
né le 12 Août 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Octobre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnances des 21 août 2025 et 16 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [D] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 16 octobre 2025 à 14 h 01, a fait droit à cette requête.
[W] [D] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025 à 9 heures 38, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2025 à 10 heures 30.
[W] [D] [F] a comparu et était assisté de son avocat.
L’avocat de [W] [D] [F] a été entendu en sa plaidoirie.
La préfète de l’Isère, représentée par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [D] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [D] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[W] [D] [F] déclare qu’il souhaite volontairement quitter le territoire national.
Il n’en demeure pas moins que, si la décision d’éloignement le concernant n’a pas pu être exécutée à ce jour, les autorités tunisiennes ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire le 7 octobre 2025. Le routing est prévu avec une date de vol le 23 octobre 2025. Il s’en déduit que la mesure d’éloignement peut être exécutée à bref délai.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [D] [F] pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [D] [F] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Régis DEVAUX
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