Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 déc. 2024, n° 20/11020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 380
Rôle N° RG 20/11020 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQIQ
[I] [J]
C/
[C] [G]
SELARLI [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 21 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03687.
APPELANT
Monsieur [I] [J], Notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [W] [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARLU [16] en remplacement de la SCP [11] Représenté par Maître [A] [F], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2006, le tribunal de commerce de Brignoles a ouvert une procédure collective à l’endroit de M. [C] [G], cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2007.
Par jugement du 23 mars 2010, M. [C] [G] a fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 28 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce de M. [C] [G] et Mme [X] [D] épouse [P], mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 24 janvier 2018, reçu en l’étude de M. [I] [J], notaire associé au sein de la SCP [J] [14], notaires à Aubagne, M. [C] [G] et Mme [X] [D] épouse [P] ont vendu à M. [V] [Y] un bien indivis constitué d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section [Cadastre 7] [Cadastre 4], située [Adresse 17] à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) au prix de 70 000 €.
Le solde du prix de vente, après paiement d’une plus-value immobilière, a été versé aux vendeurs, chacun pour moitié.
Par acte des 17, 19 avril et 9 août 2018, la SCP [10], représentée par M. [A] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [G], a fait assigner Mme [X] [D] épouse [P], M. [C] [G], M. [I] [J] et M. [V] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins que la vente intervenue soit déclarée inopposable à la procédure collective ouverte au profit de M. [C] [G].
-2-
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
constaté qu’aucune demande en paiement n’est formulée contre Mme [X] [D] épouse [P],
dit et jugé inopposable à la procédure collective la vente des droits indivis dont M. [C] [G] était titulaire sur le bien cédé le 24 janvier 2018,
condamné M. [V] [Y] et M. [I] [J], notaire associé membre de la SCP [J] [14], in solidum, à verser à la SCP [10] représentée par M. [A] [F], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G], la somme de 35 000 € représentant la part du prix de vente revenant à M. [C] [G],
condamné M. [I] [J], notaire associé membre de la SCP [J] [14], à verser à la SCP [10] représentée par M. [A] [F], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de Mme [X] [D] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [J], notaire associé membre de la SCP [J] [14], aux dépens avec distraction.
Le tribunal a, notamment, estimé, s’agissant de la demande du liquidateur de M. [C] [G] envers l’acquéreur du bien, M. [V] [Y], que, l’article L 641-9 du code de commerce interdit au débiteur en liquidation judiciaire de conclure valablement un acte de disposition sur ses biens, de sorte que la vente intervenue le 24 janvier 2018 est inopposable à la liquidation judiciaire, le liquidateur étant en droit d’obtenir du débiteur le versement du prix reçu. Le tribunal a relevé que M. [C] [G] s’était soustrait au fonctionnement de la procédure collective, à laquelle il n’a jamais coopéré, et était insolvable, de sorte que le recouvrement du prix de vente sur sa tête n’était pas possible, bien qu’ayant cédé ses droits indivis sur un bien appartenant au gage de ses créanciers, et en ayant perçu le fruit. Retenant que le paiement fait par le tiers acquéreur, même de bonne foi, n’était pas libératoire s’agissant d’actes accomplis par le débiteur malgré le dessaisissement de ses droits, le tribunal a condamné l’acquéreur, M. [V] [Y], a payé au liquidateur le prix revenant au débiteur en liquidation judiciaire.
S’agissant de la prétention du liquidateur envers le notaire, le tribunal a jugé que celui-ci disposait de l’information selon laquelle M. [C] [G] était ou avait été chef d’entreprise, au vu du contrat de mariage par lui rédigé en 2000 et au vu de l’attestation de vente par lui remplie le 24 janvier 2018, de sorte qu’il se devait de procéder aux vérifications relatives à sa capacité à vendre son bien, par la consultation des publications légales. Il en a déduit un manquement du notaire qui, s’il avait effectué ces vérifications, aurait eu connaissance de la liquidation judiciaire en cours et de l’interdiction de gérer pour M. [C] [G], publiée au BODACC le 23 mars 2010. Il a relevé que cette faute avait généré un préjudice à la collectivité des créanciers de M. [C] [G], qui n’a pas pu profiter de cet actif.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision à l’endroit de l’ensemble des parties, l’appel portant uniquement sur la caractérisation d’une faute à son endroit, sur sa condamnation, in solidum avec M. [V] [Y], à verser à la SCP [12], la somme de 35 000 €, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de M. [I] [J] contre Mme [X] [D] épouse [P] et M. [V] [Y].
Par ordonnance du 23 avril 2024 du tribunal de commerce de Draguignan, la SELARLU [16] a été désignée liquidateur judiciaire de M. [C] [G], en remplacement de la SCP [10].
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [J], notaire, sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' dise que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée,
-3-
dise qu’il est justifié qu’il n’a perçu qu’une somme de 21 049 € sur le prix de vente compte tenu du paiement d’une plus-value,
dise que seule la perte de chance d’avoir perçu le prix de vente revenant à M. [C] [G] peut être indemnisable,
dise en conséquence que le préjudice évoqué n’est pas justifié,
réforme le jugement dont appel,
déboute la SCP [12], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [G] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
limite à 21 049 € le préjudice de la SCP [12] ès qualités,
condamne M. [C] [G] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui,
En tout état de cause :
condamne tout succombant à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [I] [J] soutient n’avoir commis aucune faute. Il assure avoir vérifié au BODACC si M. [C] [G] faisait l’objet d’une publication, et avoir reçu une réponse négative. Il ajoute que ce dernier a lui-même déclaré dans l’acte ne faire l’objet d’aucune procédure collective, de sorte qu’il estime n’avoir aucunement manqué à ses obligations.
M. [I] [J] ajoute, en tout état de cause, que la somme à laquelle la procédure collective de M. [C] [G] pouvait prétendre ne pouvait excéder la somme de 21 049 € compte tenu de la plus-value versée au trésor public, et que le préjudice de la SELARLU [16], ès qualités, ne peut consister qu’en une perte de chance de percevoir cette somme.
Enfin, M. [I] [J], s’il devait être condamné, demande à être relevé et garanti de toutes condamnations par M. [C] [G].
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [G] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
déclare irrecevables les demandes de M. [I] [J] contre lui, en ce qu’elles sont nouvelles et se heurtent à l’interdiction posée par l’article 564 du code de procédure civile,
déboute M. [I] [J] de ses demandes,
À titre subsidiaire :
déclare irrecevables les demandes de M. [I] [J] contre lui en ce qu’elles se heurtent à la fin de non recevoir tirée de l’interdiction des poursuites,
déboute M. [I] [J] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu,
déboute M. [I] [J] de ses demandes,
condamne M. [I] [J] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 duc code de procédure civile outre les dépens.
À titre principal, M. [C] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes M. [I] [J] au regard de l’article 564 du code de procédure civile, soutenant que l’appel en garantie par lui formulé à son endroit est une demande nouvelle qui le prive d’un double degré de juridiction et dont l’appelant s’est privé en ne comparaissant pas en première instance, bien que cité à personne.
À titre subsidiaire, M. [C] [G] invoque l’article L 622-21 du code ce commerce et la règle de l’interdiction des poursuites qui s’impose également aux créanciers postérieurs non privilégiés, pour que les prétentions de M. [I] [J] envers lui soient déclarées irrecevables, s’agissant de demandes en paiement de sommes d’argent et la liquidation judiciaire n’étant toujours pas clôturée.
-4-
En tout état de cause, M. [C] [G] estime que le notaire a rédigé son acte du 24 janvier 2018 avec légèreté, lui-même n’étant pas présent à l’acte, et contestant avoir donné procuration à son ex-épouse. Il affirme que le notaire ne l’a jamais interrogé sur sa capacité et a instrumenté son acte sans aucune vérification. Il relève une erreur dans l’acte s’agissant de son adresse, s’agissant de la date de son mariage avec Mme [X] [D] épouse [P], ou s’agissant de son absence de procédure collective. Il ajoute qu’une recherche correctement renseignée au BODACC fait apparaître la procédure collective ouverte à son profit. Il en déduit qu’aucun appel en garantie n’est justifié.
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARLU [16] représentée par M. [A] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [G], sollicite de la cour qu’elle :
déboute M. [I] [J] de toutes ses demandes,
confirme la décision rendue,
condamne M. [I] [J] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARLU [16], ès qualités, invoque les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, le dessaisissement de ses droits pour le débiteur en liquidation judiciaire, et l’inopposabilité à la procédure collective de tout acte passé par le débiteur seul même au bénéfice d’un tiers de bonne foi. Elle ajoute que seul le liquidateur ayant le pouvoir de recevoir le prix d’une telle vente, le paiement effectué par le tiers de bonne foi n’est pas libératoire.
La SELARLU [16], ès qualités, estime que le notaire a engagé sa responsabilité en ce qu’il a passé un acte hors la présence du liquidateur au nom d’une débiteur dessaisi de ses droits, et alors qu’il lui appartenait de vérifier les déclarations du vendeur de nature à conditionner la validité ou l’efficacité de l’acte. Or, le liquidateur met en cause l’absence de diligences suffisantes du notaire qui n’a procédé à une consultation du BODACC qu’au titre du rétablissement personnel, et non à l’absence de procédure collective ou à la capacité de disposer librement de ses biens. Elle ajoute que le notaire devait interroger le greffe du tribunal de commerce, et non seulement se limiter à la consultation du site internet du BODACC qui ne répertorie les annonces que depuis 2008. Elle indique encore que si le notaire avait consulté le BODACC annonces commerciales, l’interdiction faite à M. [C] [G] de gérer serait apparue. Elle en déduit que la faute du notaire est caractérisée.
Par ailleurs, dans la mesure où le défaut de conseil du notaire n’est pas en cause, mais où il s’agit de l’inopposabilité de l’acte et du paiement du prix opéré, la SELARLU [16], ès qualités, en déduit que le préjudice induit est certain, mais ne tient pas seulement en une perte de chance, l’appréciation ne se limitant pas à celle d’une probabilité raisonnable. En outre, l’intimée fait valoir qu’aucun paiement ne lui est opposable, y compris celui fait par le notaire à l’administration fiscale, de sorte que son préjudice doit être retenu à compter hauteur de 35 000 €, et pas seulement de 21 049 €.
Enfin, s’agissant du recours de M. [I] [J] contre M. [C] [G], la SELARLU [16], ès qualités, rappelle la règle de l’interdiction des poursuites contre le débiteur en liquidation judiciaire, et, fait valoir que la créance ainsi née postérieurement au jugement d’ouverture est nécessairement irrégulière, de sorte qu’elle ne peut y déroger. Elle en déduit que l’appel en garantie de M. [I] [J] est irrecevale.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la responsabilité du notaire
Sur la faute
Par application de l’article L 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses
-5-
biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est acquis que la sanction des actes de disposition accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, au mépris de son dessaisissement, tient en l’inopposabilité de ceux-ci à la procédure collective, le liquidateur disposant du droit de réclamer la réintégration du bien vendu ou du prix perçu par le débiteur dans le gage des créanciers de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le devoir de conseil du notaire chargé de donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité implique une mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, c’est-à-dire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposaient d’atteindre.
Il est de la mission du notaire de conférer sécurité juridique complète aux actes qu’il reçoit et il ne peut se contenter d’exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s’adressent à lui.
Ainsi, il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité, la sécurité juridique et l’efficacité de ses actes.
En l’occurrence, par acte du 24 janvier 2018, reçu en l’étude de M. [I] [J], notaire associé au sein de la SCP [J] [14], M. [C] [G] et Mme [X] [D] épouse [P], vendeurs, ont cédé à M. [V] [Y], acquéreur, un bien indivis constitué d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section [Cadastre 8], située [Adresse 17] à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) au prix de 70 000 €. Le solde du prix de vente, après paiement d’une plus-value immobilière, a été versé aux vendeurs, chacun pour moitié, soit 21 049 euros chacun.
Or, il est justifié de ce que M. [C] [G], au titre d’une activité de négoce d’agrégats et matériaux de construction, ainsi que de déchets végétaux, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Brignoles du 19 décembre 2006. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 20 février 2007 et M. [A] [F], associé de la SCP [10], a été nommé mandataire liquidateur.
Par jugement du 23 mars 2010, une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans a été prononcée contre M. [C] [G].
Il est donc établi que M. [C] [G] a procédé à la vente de l’un de ses biens, détenu en indivision avec son ex-épouse, Mme [X] [D] épouse [P], en 2018, alors qu’il était dessaisi de tout droit sur celui-ci. Il a ainsi recueilli la part du prix lui revenant alors qu’il se trouvait dessaisi de ses droits.
Le liquidateur de M. [C] [G] recherche la responsabilité de M. [I] [J], notaire ayant rédigé et reçu l’acte de vente du 24 janvier 2018 en ce qu’il a passé un acte hors sa présence, au nom d’un débiteur dessaisi de ses droits, et alors qu’il lui appartenait de vérifier les déclarations du vendeur de nature à conditionner la validité ou l’efficacité de l’acte.
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] [G] a été désigné dans l’acte de vente comme étant un chef d’entreprise, étant observé que M. [I] [J] ne conteste pas avoir été le rédacteur du contrat de mariage entre M. [C] [G] et Mme [X] [D] épouse [P], le [Date mariage 6] 2000, de sorte que le notaire connaissait la profession et la qualité d’entrepreneur de ce dernier. Au demeurant, l’acte du 24 janvier 2018 mentionne, en page 2, que les parties déclarent 'ne pas être en état de cessation de paiement, de rétablissement
-6-
professionnel, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises', et, 'qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans'.
M. [I] [J] indique avoir consulté le site [9] concernant le vendeur, ainsi qu’il en est fait état en page 3 de l’acte notarié. Il produit effectivement la page de consultation de ce site, en date du 23 janvier 2018, au nom de M. [C] [G], aux termes de laquelle il ressort 'qu’aucune annonce ne correspond à la requête'.
Toutefois, force est de relever que cette fiche correspond à la seule consultation des annonces de rétablissement personnel.
Or, d’une part, il est démontré que le site du journal d’annonces légales qu’est le Bodacc ne répertorie les annonces relatives à la situation des personnes faisant l’objet d’une procédure collective que depuis le 1er janvier 2008, de sorte que seule l’interrogation du greffe du tribunal de commerce et du greffe du tribunal judiciaire permet de savoir si une mesure prise antérieurement n’est pas toujours active. M. [I] [J] ne démontre pas y avoir procédé.
D’autre part, les publications au Bodacc correspondent à trois rubriques distinctes : les rétablissements personnels, le Bodacc commercial et les successions acceptées à concurrence de l’actif net. Or, la SELARLU [16], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G] , produit une fiche de consultation des annonces commerciales en date du 30 mars 2018, donc contemporaine à la recherche effectuée par le notaire, et à l’acte de vente, mentionnant, au nom de M. [C] [G] , le jugement du 23 mars 2010 portant interdiction de gérer pendant 10 ans. Il verse également au dossier une recherche infogreffe mentionnant précisément cette décision.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [J], pleinement informé du risque existant, notamment eu égard à la profession de M. [C] [G], n’a pas procédé aux diligences suffisantes lui permettant de s’assurer de la véracité des déclarations de ce dernier quant à sa capacité à disposer du bien indivis en cause. Les vérifications du notaire, pourtant directement relatives à son office en ce qu’elles portent sur la capacité du vendeur et en ce qu’elles relèvent des recherches obligatoires et des diligences attendues de la part de ce professionnel du droit, afin d’assurer l’efficacité de l’acte dont il a la charge, se sont manifestement avérées insuffisantes.
Le manquement du notaire est donc établi et s’est avéré d’autant plus préjudiciable que M. [C] [G] n’a jamais participé ni coopéré à la procédure collective en cours. Il a conduit à la réalisation de la vente d’un élément d’actif du débiteur dont la valeur devait profiter à la collectivité de ses créanciers, celle-ci ayant été perdue et ne pouvant plus être recouvrée sur M. [C] [G], eu égard à son insolvabilité.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a retenu une faute de la part du notaire.
Sur le préjudice
Contrairement à ce que prétend M. [I] [J], le préjudice subi par la SELARLU [16], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G], ne tient pas en une perte de chance de percevoir le fruit de la vente de l’immeuble indivis, ou d’une partie de celle-ci, mais présente un caractère certain puisque l’acte de vente était interdit et est inopposable aux créanciers de M. [C] [G], tout comme l’est le paiement du prix opéré.
C’est l’intégralité du prix correspondant aux droits ainsi cédés qui constitue le préjudice dont le liquidateur est en droit de demander réparation.
Compte tenu de l’inopposabilité de l’acte de vente, aucun paiement libératoire n’est valablement intervenu. Ainsi, M. [I] [J] n’avait ni le pouvoir de recevoir les fonds issus de la vente en cause, ni le pouvoir de distribuer ceux-ci. Le paiement fait au bénéfice du Trésor public au titre d’une imposition sur les plus-value n’est donc pas libératoire et ne peut être opposé au liquidateur.
-7-
Ainsi, le préjudice à l’indemnisation duquel doit être condamné M. [I] [J] s’élève bien à la totalité de la part de M. [C] [G], soit 35 000 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] [J] à régler au liquidateur la somme de 35 000 euros représentant la part du prix de vente de M. [C] [G].
Sur l’appel en garantie de M. [I] [J] contre M. [C] [G]
Par application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Cette règle s’applique également aux créanciers postérieurs non privilégiés, c’est-à-dire ceux dont les créances ne sont pas nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
M. [I] [J], non comparant en première instance, demande, dans le cadre de l’appel, à être relevé et garantie par M. [C] [G] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Or, cette créance, née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte aux intérêts de M. [C] [G], est nécessairement née irrégulièrement puisqu’en contradiction avec les droits dont M. [C] [G] pouvaient disposer.
Dans ces conditions, aucune poursuite n’est possible à l’encontre de M. [C] [G] à ce titre et la demande en garantie de M. [I] [J] est irrecevable, à tout le moins de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I] [J], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de la SELARLU [16], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties. Il n’y a pas lieu de faire droit à d’autres prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [J] en garantie envers M. [C] [G] au titre des condamnations mises à sa charge,
Condamne M. [I] [J] au paiement des dépens,
Condamne M. [I] [J] à payer à la SELARLU [16], ès qualités de liquidateur de M. [C] [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-8-
M. [I] [J] de sa demande sur ce même fondement,
Déboute M. [C] [G] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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