Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/16324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16324 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-1742
Nature de la décision :
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2025-19093 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : B457
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laureen BUISSON substituant Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Janvier 2026 :
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le tribunal de proximité de Villejuif a :
' prononcé la résiliation du bail conclu le 15 septembre 1983 entre la société Valophis Habitat et feu [T] [D] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du [Date décès 1] 2024, date de décès de ce dernier ;
' constaté que M. [C] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2024 ;
' ordonné en conséquence à M. [C] [D] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
' dit qu’à défaut pour M. [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce
délai, la société Valophis Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
' condamné M. [C] [D] à verser à la société Valophis Habitat la somme de 2 381,79 euros au titre de l’indemnité d’occupation due selon décompte arrêté au 4 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
' condamné M. [C] [D] à verser à la société Valophis Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros, ainsi que les charges, à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
' déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné M. [C] [D] aux dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 août 2025, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 25/14990 et attribuée à la chambre 4-3.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, au visa des articles 517-1 et 957 du code de procédure civile, M. [D] a fait assigner la société Valophis Habitat à comparaître devant le Premier président de cette cour, à son audience du 21 janvier 2026, notamment afin de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du dit jugement ainsi que de :
' l’entendre constater le transfert du bail à M. [C] [D] ou à défaut d’enjoindre à la société Valophis Habitat à lui proposer un relogement adapté à sa situation,
' lui accorder un délai pour quitter les lieux,
' débouter la société Valophis Habitat de ses demandes,
' condamner la société Valophis Habitat aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [D] a demandé au délégataire du Premier président de cette cour notamment de :
' juger qu’il n’est pas compétent pour connaître de la caducité de l’appel,
' déclarer recevables et bien fondées ses prétentions et les accueillir favorablement,
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
' constater le transfert du bail à M. [C] [D] ou à défaut d’enjoindre à la société Valophis Habitat à lui proposer un relogement adapté à sa situation,
' lui accorder un délai pour quitter les lieux,
' rejeter la demande de la société Valophis Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la société Valophis Habitat de ses demandes,
' condamner la société Valophis Habitat aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société Valophis Habitat a demandé au délégataire du Premier président de cette cour de :
' débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de cette audience où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, celles-ci ont requis le bénéfice de leurs écritures.
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris a invité les parties à s’expliquer sur l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au prononcé de la décision entreprise, alors qu’il apparaissait que M. [C] [D] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge
M. [C] [D] a indiqué qu’il est devenu malade après la décision entreprise. La société Valophis Habitat a contesté l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au prononcé de la décision en faisant observer que M. [C] [D] avait été reconnu antérieurement comme personne handicapée.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que M. [C] [D] a comparu en première instance en s’abstenant de valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
En conséquence, la recevabilité de sa demande est subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, M. [C] [D], qui ne produit aucune pièce utile pour caractériser les faits qu’il invoque, échoue à démontrer qu’il existerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Ses demandes aux fins de constater le transfert du bail ou à défaut d’injonction à la société Valophis Habitat de lui proposer un relogement adapté à sa situation, ou encore de lui accorder un délai pour quitter les lieux sont également irrecevables, en ce qu’elles excèdent les pouvoirs du Premier président.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, outre les frais irrépétibles qu’il a exposés à ce titre, M. [C] [D] devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera aussi condamné à payer à la société Valophis Habitat une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [C] [D] ;
Déclarons irrecevable les demandes de M. [C] [D] aux fins de constater le transfert du bail ou à défaut de décerner injonction à la société Valophis Habitat de lui proposer un relogement adapté à sa situation, ou encore de lui accorder un délai pour quitter les lieux ;
Condamnons M. [C] [D] aux dépens ;
Condamnons M. [C] [D] à payer à la société Valophis Habitat une somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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