Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 mars 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00456 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXNG
Décision du
Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
Au fond
du 21 novembre 2022
RG : 11-21-3187
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [B] [L]
né le 03 Janvier 1948 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décédé le 22 avril 2023
Initialement représenté par Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1770
assisté de Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [S] [L] épouse [N]
née le 31 Mai 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [T] [L]
née le 17 Mai 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [Y] [L]
né le 26 Mars 1988 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
en leur qualité d’héritiers de M. [B] [L] décédé le 22 avril 2023
Représentés par Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1770
INTERVENANTE FORCEE
SELARLU [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU HYDRO France
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [B] [L] a commandé à la société Hydro France, par bon en date du 4 septembre 2018, du granulat de marbre 'superficie: 90 m², type de sol d’origine: dalle extérieur : 14 318,18 euros hors taxes, commentaire : reprise de muret en crépi façade 120 m² 6 591,91", pour un prix total de 25 000 euros toutes taxes comprises, dont 3 000 euros réglés au comptant et 22 000 euros réglés à crédit moyennant 84 mensualités de 366 ,92 euros chacune au taux débiteur fixe de 5,33 %.
Le même jour, M. [L] a signé avec Projexio by Cofidis un contrat de crédit affecté à 'nature du bien ou de la prestation à financer : AUTRES TRAVAUX’ d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 90 mensualités de 327,32 euros chacune hors assurance au taux débiteur fixe de 5,33 %, les frais de dossier s’élevant à 330 euros.
A la suite d’un second démarchage à domicile, M. [L] a signé le 5 novembre 2018 un bon de commande avec la société Hydro France pour des travaux de 'peinture intérieure’ décrits ainsi qu’il suit: '170 m² 14 812,10" (sous réserve, le chiffre étant illisible), pour un prix total
de 16 300 euros toutes taxes comprises, financé à crédit moyennant 90 mensualités de 258,72 euros chacune au taux débiteur fixe de 5,35 %, précision étant faite sur le bon de commande que le nom de l’organisme prêteur est Cofidis et que le montant total dû hors assurance s’élève à
2 643,23 euros (')
Le 9 novembre 2018, M. [L] a signé avec Projexio by Cofidis un contrat de crédit affecté à 'nature du bien ou de la prestation à financer : FACADE’ d’un montant de 16 300 euros, remboursable en 96 mensualités de 229,38 euros chacune hors assurance au taux débiteur fixe de 5,35 %, les frais de dossier s’élevant à 244,50 euros.
Les 'travaux’ mentionnés aux deux contrats n’ont pas été exécutés.
M.[L] a déposé plainte pour abus de faiblesse auprès des services de gendarmerie, le 10 mars 2020.
Par actes d’huissier en date des 14 septembre et 15 septembre 2021, M. [L] a fait assigner la société Hydro France et la société Cofidis devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité des quatre contrats, condamner la société Cofidis à lui restituer les sommes versées en exécution des prêts, dire qu’il sera déchargé du remboursement des crédits Cofidis, condamner les deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts et prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hydro France.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de proximité a:
— déclaré recevable l’action engagée par M. [L]
— prononcé la nullité des deux contrats de travaux et la nullité subséquente des deux contrats de crédit affecté
— dit que la société Cofidis a commis une faute faisant échec à sa créance de restitution
— fixé au passif de la liquidation de la société Hydro France au bénéfice de M. [L] la somme de 3 000 euros correspondant à l’acompte versé le 4 septembre 2018 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. [L] les sommes de 1 705,38 euros et 2 557,14 euros au titre des règlements effectués
— fixé au passif de la liquidation de la société Hydro France au bénéfice de la société Cofidis les sommes de 27 494,04 euros et de 20 643,23 euros
— condamné la société Cofidis à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes des parties
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit
— condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement, le 19 janvier 2023.
M. [L] est décédé le 22 avril 2023.
Ses héritiers ont repris l’instance d’appel, par conclusions notifiées le 12 juillet 2023.
La société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer les consorts [L] irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances
— de rejeter les demandes formées par les consorts [L]
— de condamner les consorts [L] à régler en sus des échéances en cours les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de condamner solidairement les consorts [L] à lui payer les sommes de
22 000 euros et 16 300 euros ('capital déduction à faire des règlements')
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute 'des établissements de crédit’ retenue,
— de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes
— de fixer au passif de la liquidation de la société Hydro France prise en la personne de son liquidateur, Maître [I], la somme de 27 494, 04 euros et la somme de 20 643,23 euros (à son profit) au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner solidairement les consorts [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— les consorts [L] n’ont pas déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Hydro France
— les deux bons de commande sont parfaitement valables et réguliers au regard des prescriptions du code de la consommation
— il n’y a pas de vice du consentement, puisqu’il n’est pas démontré de manoeuvre dolosive, d’abus de faiblesse et qu’il n’y a pas de preuve de l’inexécution des travaux
— en tout état de cause, les contrats ont été exécutés volontairement
— la demande subsidiaire de résolution des contrats n’est pas justifiée, car le constat d’huissier a été dressé un an et demi après la fin des travaux et il est assez succinct.
— elle n’a pas commis de faute, en effet, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation.
— elle a rempli ses obligations de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de remise de la Fipen et de la notice d’assurance
— il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute qu’elle aurait commise et un éventuel préjudice de l’emprunteur.
Les consorts [L] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, à titre principal sur le fondement du non-respect du code de la consommation, à titre subsidiaire en prononçant la nullité des contrats pour vices du consentement, à titre très subsidiaire, en prononçant la résolution des contrats de travaux et de crédit
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner le report des sommes dûes pendant un délai de deux ans ou du moins 'jusqu’à achèvement de la présente procédure'
en tout état de cause,
— de condamner la société Cofidis à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hydro France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Cofidis ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Cognon, avocate, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
— M. [L] a bien déclaré sa créance sur la liquidation judiciaire
— les bons de commande doivent être annulés car ils ne respectent pas les prescriptions du code de la consommation
— il n’y a pas eu de confirmation, ni d’exécution volontaire des contrats
— l’organisme de crédit a commis des fautes car il n’a pas vérifié la régularité des bons de commande et a procédé au déblocage des fonds sans s’assurer que la prestation avait été complètement réalisée
— en outre, l’organisme de crédit ne justifie pas avoir respecté ses obligations pré-contractuelles d’information.
Ils demandent en conséquence que les sommes versées à l’organisme de crédit leur soient restituées, qu’ils soient déchargés du paiement des échéances de crédit à venir et des intérêts et que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital.
Les consorts [L] ont fait assigner en appel provoqué la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hydro France, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, signifié à domicile par voie électronique.
La société [I], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
M. [L] avait justifié devant le premier juge de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Hydro France, effectuée le 20 décembre 2021, produite à nouveau devant la cour.
Les demandes de ses héritiers dirigées contre la liquidation judiciaire de cette société sont en conséquence recevables.
A supposer que les deux bons de commande soient valables, puisqu’ils ne concernent pas l’achat de biens ou de prestations de services mais la réalisation de travaux de construction, il apparaît que ces bons ne contiennent pas de précisions en ce qui concerne la description des travaux commandés comme en ce qui concerne le délai convenu pour effectuer les travaux.
Le second bon de commande fait état de travaux de 'peinture intérieure', ce qui constitue une description particulièrement vague des travaux commandés. En outre, le contrat de crédit affecté au financement desdits travaux contient pour seul descriptif 'FACADE', non conforme au bon de commande. Il s’en déduit que les caractéristiques des travaux commandés ne sont pas définies.
Le premier juge a également justement relevé :
— en ce qui concerne le premier bon de commande que le métrage est parfaitement incohérent, que les superficies mentionnées sont inexactes et que l’existence d’une dalle n’est pas avérée
— en ce qui concerne le second bon de commande, que l’obligation pré-contractuelle d’information n’a pas été satisfaite.
En conséquence, les deux contrats sont nuls.
La société Cofidis ne saurait soutenir, au vu des deux attestations de fin de travaux produites et de la demande de déblocage des fonds, que, s’agissant d’une nullité relative, la nullité des deux contrats a été couverte par l’exécution volontaire de M. [L].
En effet, sur la première attestation de 'fin de travaux’ datée du 19 septembre 2018, mentionnant que les travaux effectués sont les suivants :
— reprise de crépi/façade + véranda
— dalle extérieur(e)
— application de granulat de marbre,
M. [L] a apposé la mention 'bon pour travaux'.
De même, sur la seconde attestation de 'fin de travaux’ datée du 27 novembre 2018, mentionnant que les travaux effectués sont les suivants:
— rénovation complète (')
— reprise total(e) des surfaces verticales
— 'enduit menuiserie mur peinture',
M. [L] a apposé la mention 'bon pour travaux'.
Dès lors, ces documents ne permettent pas de démontrer que M. [L], âgé de 70 ans, a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les grossières irrégularités des deux bons de commande, alors qu’il n’avait pas manifestement pas pu constater le parfait achèvement de travaux qui n’avaient même pas commencé, comme vient le corroborer le constat d’huissier de justice dressé le 11 février 2020 à sa demande.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des deux bons de commande et la nullité subséquente des deux contrats de crédit affectés.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement caractérisé la faute commise par la banque, laquelle a financé deux contrats manifestement frauduleux sans procéder à aucune vérification et qui a débloqué les fonds au vu de deux attestations dont le contenu ne correspondait pas à celui des bons de commande et d’une mention 'bon pour travaux’ contradictoire avec l’attestation intitulée 'fin de travaux'.
Sans cette faute de la banque, M. [L] n’aurait jamais souscrit les contrats de prêt, de sorte qu’il justifie d’un préjudice en lien avec la faute commise.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Cofidis à rembourser à M. [L] les sommes respectives de 2 557,14 euros et de 1 705,38 euros, étant précisé qu’au cas où ces condamnations n’auraient pas été exécutées en dépit de l’exécution provisoire attachée au jugement, elles devront être réglées aux consorts [L], pris en leur qualité d’héritiers de M. [B] [L].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la société Cofidis a commis une faute faisant échec à sa créance de restitution et a ainsi implicitement rejeté les demandes de paiement des échéances de prêt à venir et de restitution du capital prêté au titre des deux contrats de prêt formées par la société Cofidis, ce qui sera précisé au dispositif ci-après.
Le jugement est également confirmé pour le surplus de ses dispositions non critiquées par la société Cofidis et par les consorts [L], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Cofidis dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [L], pris en leur qualité d’héritiers de M. [B] [L], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande de la société Cofidis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
Il n’y a pas lieu de condamner la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hydro France, à payer aux consorts [L] une indemnité de procédure en cause d’appel (ni de fixer une créance à ce titre sur la procédure collective, s’agissant d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les demandes de la société Cofidis en paiement des échéances de prêt à venir et en restitution du capital prêté, au titre des deux prêts, sont rejetées
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Cognon, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Cofidis à payer aux consorts [L], pris en leur qualité d’héritiers de M. [B] [L], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
REJETTE la demande présentée par les consorts [L] sur ce fondement à l’égard de la société [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hydro France
REJETTE la demande de la société Cofidis présentée sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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