Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/01429
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/05/2025
Dossier : N° RG 23/02083 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITCL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [G]
C/
S.A.S. KS SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. KS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROLLIN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G] a été embauché à compter du 1er octobre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) KS Services, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de site, statut cadre.
La société KS Services a pour activité la fourniture de prestations de services dans le domaine de la logistique industrielle, des services annexes à la production et des services généraux, administratifs et commerciaux.
L’employeur précise que':
— M. [G] a été engagé par interim du 7 août au 30 septembre 2017,
— la société compte environ 650 salariés
— et qu’elle n’est soumise à aucune convention collective.
Le 11 janvier 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 janvier suivant.
Le 18 janvier 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave pour «'violations inacceptables des consignes et procédures qui vous incombent en matière de sécurité et de qualité sur le site de prestation'».
Les 8 et 22 février 2021, les parties ont échangé sur les faits à l’origine du licenciement.
Le 28 janvier 2022, M. [F] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
— Dit que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave,
— Débouté M. [F] [G] de la totalité de ses demandes,
— Condamné M. [F] [G] à verser à KS Services la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépenses.
Le 21 juillet 2023, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [G] demande à la cour de':
— Déclarer recevable son appel du jugement du 23 juin 2023':
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont ne sont pas prescrits,
Dit que le licenciement de M. [F] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et une faute grave,
Débouté M. [F] [G] de la totalité de ses demandes,
Condamné M. [F] [G] à verser à KS Services la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépenses.
Statuant à nouveau,
— Déclarer prescrits les griefs évoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave du 29 janvier 2021,
— Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] le 29 janvier 2021,
Y faisant droit :
— Condamner la société KS Services à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société KS Services à verser à M. [G] la somme de 2.800 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Condamner la société KS Services à verser à M. [G] la somme de 9.600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société KS Services à verser à M. [G] la somme de 1.600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 160 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société KS Services à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société KS Services aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société KS Services demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [F] [G] au versement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la prescription des faits fautifs
M. [G] soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits. Il indique que l’employeur a amorcé la procédure de licenciement le 11 janvier 2021 sans mentionner les dates précises de la commission des faits et de leur découverte et en invoquant des manquements du mois d’octobre 2020.
La société KS Services soutient que ces faits lui ont été révélés le 9 décembre 2020, qu’elle a ensuite menée une enquête qui s’est achevée le 7 janvier 2020, date à laquelle elle a eu pleine connaissance des faits.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est admis que ce délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, par mail du 9 décembre 2020, M. [K], un collègue du salarié, a informé M. [M], directeur régional des opérations, de plusieurs incidents non déclarés par M. [G] survenus sur le site de Sobegi (client de la société KS Services), à savoir des chutes de pièces et le heurt de la porte du hangar du magasin de [Localité 5].
Ces incidents sont repris dans la lettre de licenciement.
Par mail du 9 décembre 2020, M. [M] a demandé à Mme [X]-[T], responsable qualité sécurité, d’analyser les incidents évoqués par M. [K].
Une enquête a été réalisée et à conduit à l’élaboration d’une «'fiche QSE'» datée du 28 décembre 2020 et à une «'fiche action'» (FA) datée du 7 janvier 2021.
La fiche action du 7 janvier 2021 indique': «'Un collaborateur KS Services a fait part par mail à GVE le 09/12/2020 de plusieurs incidents non déclarés survenu sur le site de Sobegi incriminant le RS (') Sur les 4 évènements annoncés par M. [K], 3 n’ont jamais été déclarés par le RS en interne et au client (') Le RS a manqué à ses obligations de responsable et non respecté les différentes procédures interne et client'».
En parallèle, les 6 et 7 janvier 2021, la société Sobegi a expertisé le matériel ayant chuté. Elle a conclu que l’impulseur était inexploitable et devait être remplacé mais que les soupapes n’étaient pas endommagées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a eu une connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. [G] à la date du 7 janvier 2021.
Il a ensuite initié la procédure de licenciement le 11 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois susvisé.
Par conséquent, les faits reprochés à M. [G] dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le le fond du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à la fois à l’employeur et au salarié.
Constitue notamment une cause réelle et sérieuse de licenciement la faute grave, définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 29 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, M. [G] a été licencié pour faute grave.
La lettre de licenciement est motivée par un même grief, à savoir l’absence de déclaration à la hiérarchie de divers incidents, décliné en cinq sous griefs':
— l’absence de déclaration de l’accrochage d’une porte du magasin de [Localité 5],
— l’absence de déclaration de la chute d’une soupape,
— l’absence de déclaration de la chute d’une pièce, sans autre précision,
— l’absence de déclaration de la chute d’une palette,
— l’absence de déclaration de casse dans l’inventaire informatique.
L’employeur produit au dossier les éléments suivants':
— Le contrat de travail de M. [G] et la fiche de définition de fonctions annexée';
— La «'procédure générale de gestion du stock et des magasins'», élaborée par les sociétés KS Services et Sogebi, un client, en collaboration avec M. [G] et la «'procédure de gestion des non conformités'» établie par la société KS Services';
— Des mails de rappels de règles adressés par M. [G] à ses équipes';
— Deux organigrammes de la société KS Services';
— L’entretien annuel d’appréciation objectifs et performances du 19 février 2020' de M. [G] ;
— L’enquête de satisfaction du 22 septembre 2020 à laquelle la société Sogebi a répondu positivement';
— La lettre de démission de M. [K],
— Un mail du 9 décembre 2020 de M. [K] informant M. [M] de plusieurs incidents non déclarés qu’il impute à M. [G]';
— Un mail du 9 décembre 2020 de M. [M] demandant à Mme [X]-[T] d’analyser ces incidents.
— Un mail du 7 janvier 2021 de Mme [B]-[T] demandant à M. [G] des renseignements sur les incidents déclarés par M. [K]';
— La fiche QSE de la société KS Services du 28 décembre 2020 relatives aux incidents déclarés par M. [K]'après enquête';
— La fiche action de la société KS Services du 7 janvier 2021 relative à ces mêmes incidents';
— Trois fiches anomalie de la société Sobegi des 6, 7 et 14 janvier 2021 concernant les chutes d’un impulseur’et de soupapes ainsi que du matériel détérioré non déclaré dans l’inventaire';
— La fiche QSE de la société KS services du 14 janvier 2021 relative au matériel détérioré non déclaré dans l’inventaire';
— Des échanges de mails de janvier 2021 entre M. [M], M. [G] et le service qualité de la société KS Services concernant le matériel détérioré non déclaré dans l’inventaire';
— Un devis du 11 janvier 2021 d’un montant de 2.547 euros pour le remplacement de l’impulseur';
— Des échanges de mails de mars 2021 entre M. [M] et le service achat de la société KS Services concernant l’achat de l’impulseur';
— Un courrier (non daté) de M. [G] adressé à la société KS Services suite à sa mise à pied';
— Un courrier de M. [G] du 8 février 2021 de demande de précisions des motifs du licenciement’et le courrier de réponse de la société KS services du 22 février 2021';
— Un courrier de non satisfaction de la société Sogebi du 19 janvier 2021 adressé à la société KS Services suite à la constatation de «'non-conformités majeures'», consécutives à des «'dommages causés par le personnel de la société KS Services dans les magasins et sur les biens appartenant à la société Sogebi et declients'».
Le salarié produit au dossier les éléments suivants':
— Son contrat de travail’et la fiche de définition de fonctions annexée';
— Un courrier du 8 février 2021 de demande de précisions des motifs du licenciement’et le courrier de réponse de la société KS services du 22 février 2021';
— L’entretien annuel d’appréciation objectifs et performances du 19 février 2020';
— L’enquête de satisfaction du 22 septembre 2020 à laquelle la société Sogebi a répondu positivement';
— Des échanges de mails de septembre 2020 entre M. [G] et Mme [X]-[T] concernant la fonction approvisionnement';
— Un mail de M. [G] du 14 décembre 2020 adressé à sa hiérarchie mentionnant les tâches effectuées sur le plan d’actions sécurité auquel est joint le registre de sécurité pour le client Sobegi';
— Trois organigramme de la société KS Services';
— Le plan d’action QSE de M. [G] au 6 janvier 2020';
— Deux fiches action du 8 janvier 2020 et 31 décembre 2020 relatives à une fuite d’eau et à un risque d’enlisement déclarés par M. [G]';
— Le bilan de fin d’inventaire 2020';
— Un mail du 29 décembre 2020 de M. [G] à Mme [X]-[T] concernant la chute de soupapes';
— Un mail de M. [G] du 14 janvier 2021 concernant le stockage de matériel';
— Un mail du 5 novembre 2020 de Mme [X]-[T] relatif à l’élaboration des organigrammes,
— La procédure générale gestion des non-conformités
— Des échanges de mail du 2 septembre 2020 entre M. [G] et le service achat concernant la fonction approvisionnement';
— Le registre de sécurité de la société KS Services
— Un mail des ressources humaines indiquant que M. [P] est sorti des effectifs le 6 février 2020';
— Le relevé d’heures de M. [P].
Il résulte de deux courriers de M. [G] (l’un du 8 janvier 2021, l’autre non daté) que ce dernier ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais seulement les conditions dans lesquelles ils se sont produits.
Si M. [G] évoque une surcharge de travail pour tenter de justifier ces faits, force est de constater que les pièces qu’il produit au soutient de celle-ci (organigrammes, mails) ne permettent pas de la caractériser et qu’il n’en a pas fait état dans le cadre de son dernier entretien annuel.
Sur la non déclaration de l’accrochage de la porte
En l’espèce, il résulte du courrier du salarié du 8 janvier 2021 et de la fiche QSE produits par l’employeur que si M. [G] n’a pas informé la direction du déraillement de la porte, il l’a toutefois remise rapidement dans ses rails avec l’aide de deux témoins de l’incident.
Un technicien a été informé de cet incident a posteriori. Suite au contrôle de la porte, il a conclu que le système se bloquait automatiquement s’il rencontrait une légère résistance et que cet évènement n’avait pas entraîné d’incidence majeure.
Dans ces circonstances, ce grief, s’il est établi en sa matérialité, n’est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Sur les autres griefs
Il est rappelé que M. [G] a été engagé en qualité de Responsable de site. Il effectue l’ensemble des tâches nécessaires au bon déroulement des opérations de l’entreprise en respectant des instructions orales et écrites qu’il reçoit.
La fiche de fonction annexée au contrat prévoit qu’il est responsable des engagements de KS Services et de la satisfaction du client. A ce titre, il doit notamment informer sans délai le directeur régional des opérations de tout évènement susceptible d’impacter la sécurité des collaborateurs, la qualité des prestations et la relation avec le client.
M. [G] est également soumis à diverses procédures (gestion du stock et des magasins, gestion des non conformités).
La procédure de gestion du stock et des magasins, élaborée en partie par M. [G], prévoit notamment que':
— tout article stocké en magasin est réputé être physiquement disponible et doit être en bon état (il doit pouvoir être utilisé/consommé),
— que le rangement du matériel à stocker respecte les règles de l’art, les règles de sécurité et les préconisations des fabricants,
— que les stocks surplus obsolètes et détériorés doivent être identifiés et inventoriés régulièrement (au moins une fois par an)'; les articles détériorés ne doivent en aucun cas apparaître dans le stock
— que le magasin doit signaler toute non-conformité ou dégradation des installations, des moyens de stockage et de levage ainsi que des conditions de sécurité.
Dans le cadre de son entretien annuel du 19 février 2020, il a été demandé à M. [G] de travailler «'encore et encore'» la synthèse et la transparence en matière de’communication et de remontée d’information.
En dépit de ces remarques, M. [G] a persisté sur une période de plusieurs mois à dissimuler volontairement des incidents, non contestés par le salarié, à sa hiérarchie en violation de ses obligations contractuelles.
Outre le préjudice financier causé à la société KS Services, ces manquements ont également fragilisé ses relations avec la société Sobegi.
Ainsi, la réitération de faits similaires sur plusieurs mois, dissimulés par le salarié, ainsi que le préjudice en résultant pour l’employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail durant le préavis.
La faute grave étant retenue, M. [G] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés afférents et de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée et les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant, qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil des prud’hommes de Pau sauf en ce qui concerne les dépens,,
Y ajoutant':
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Contrôle ·
- Contribution ·
- Forfait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Faute ·
- Forclusion ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Données biométriques ·
- Fichier ·
- Base de données ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Police ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Origine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Associations ·
- Capital ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Taxes foncières
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Procédure ·
- Prix de vente ·
- Annonce ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.