Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05482 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOE3
Nom du ressortissant :
[G] [C] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[C] [P]
PREFET DE L'[Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 4] en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
ET
INTIMES :
— M. [G] [C] [P]
né le 1er Janvier 1993 à [Localité 5]
de nationalité indienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant, assisté de Maitre Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours par téléphone de [N] [M], interprète en langue Hindi, serment préalablement prêté à l’audience,
— M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal correctionnel de Montluçon a condamné [G] [C] [P] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 03 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [G] [C] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 1er juillet 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 juillet 2025 à 14 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la libération de [G] [C] [P].
Le 02 juillet 2025 à 18 heures 11, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a relancé à deux reprises l’unité centrale d’identification soit les 06 et 30 juin et qu’elle a rempli son obligation de moyens.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’Avocat Général se désiste de son appel et plus précisément indique qu’il retire son appel.
Le préfet de l'[Localité 2], représenté par son conseil, prend acte du désistement du Parquet Général et formule quelques observations.
Le conseil de [G] [C] [P] prend acte de ce désistement.
MOTIVATION
Attendu qu’il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du Ministère Public,
Disons que l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 02 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de [G] [C] [P] produira ses pleins et entiers effets ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [G] [C] [P]
Rappelons à [G] [C] [P] qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montluçon le 26 février 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT
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