Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 25/19220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS c/ ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2025014030
APPELANTE
Société NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 883 592 909
Représentée par Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 9
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJILINK – LABIS [Z] – DE CHANAUD Prise en la personne de Maître [A] [Z], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS (RCS MEAUX 883 592 909), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 11 décembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 508 490 000
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 et Me Mathilde FRANCOIS, toque : J094
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[O] (DEVENUE ARPEJ) Prise en la personne de Maître [T] [O] agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS NEXT TECHNOLOGIES INNOVATIONS (RCS MEAUX 883.592.909), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 3 novembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 478 547 243
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 et Me Mathilde FRANCOIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Next Technologies Innovations dont le siège social est domicilié auprès de [Adresse 1], [Adresse 4] [Localité 1] exerce l’activité de conception, fabrication de tous systèmes, matériels, produits et services dans le domaine des réseaux de télécommunication et des Ntic, représentation, négociation, achat, revente à tous les types de clientèles, de tous systèmes, matériels, produits et services dans le domaine des réseaux de télécommunication et des Ntic, par tous moyens informatiques, numériques ou autres et assistance aux entreprises. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° B 883592909 (2020B01063).
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Le tribunal a nommé :
— Juge-commissaire : M. Jean-Marc Banquet-Bonaparte d’Orx ;
— Mandataire Judiciaire : la Selarl Garnier Philippe et [O] [T] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [O] ;
— Administrateur Judiciaire : la Selarl Ajilink Labis-[Z]-dDe Chanaud mission conduite par Maître [A] [Z], avec une mission d’assistance.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2024. Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 3 avril 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 23 septembre 2024.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a renouvelé, à titre exceptionnel sur réquisition du ministère public, la période d’observation jusqu’au 3 janvier 2026.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L. 631-19 et suivants du code de commerce.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal :
— Rejette le plan de redressement ;
— Met fin à la période d’observation, en application des dispositions de l’article L. 631-15-II du code de commerce ;
— Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de la SAS Next Technologies Innovations ;
— Maintient M. Jean-Marc Banquet-Bonaparte d’Orx, juge-commissaire ;
— Nomme la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [O] [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de liquidateur ;
— Fixe en conformité de l’article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
— Ordonne la transmission du présent jugement à :
o Monsieur [P]-[E] [Y],
o La Selarl Ajilink Labis-[Z]-de Chanaud mission conduite par Maître [A] [Z], administrateur judiciaire, – Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [O], liquidateur judiciaire,
o Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
o Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
— Constate le caractère exécutoire du présent jugement ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a motivé sa décision en retenant que la société ne démontrait pas de sa capacité à générer de la trésorerie pour rembourser le passif retenu dans le cadre du plan qui s’élevait à 1 104 172 euros, que malgré 17 mois de période d’observation, la société n’a pas démontré au tribunal ni la réalité de son activité ni la consistance du produit qu’elle développe et que le redressement de la société par voie de présentation d’un plan de continuation apparaît manifestement impossible.
La SAS Next Technologies Innovations a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 17 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la SAS Next Technologies Innovations demande à la cour de :
— La déclarer recevable dans son recours ;
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 (RG 2025014030) ;
— À défaut, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 (RG 2025014030) en ce qu’il :
o Rejette le plan de redressement,
o Met fin à la période d’observation, en application des dispositions de l’article L. 631-15 II du code de commerce,
o Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de la SAS Next Technologies Innovations ;
o Maintient M. Jean-Marc Banquet-Bonaparte d’Orx, juge-commissaire.
o Nomme la SELARL ARPEJ mission conduite par Maître [T] [O] [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de liquidateur.
o Fixe en conformité de l’article L. 643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur.
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Dès lors, statuant à nouveau :
— Arrêter le plan de redressement de la SAS Next Technologies Innovations suivant les modalités suivantes prévues dans les propositions d’apurement du passif :
o Règlement des créances superprivilégiées sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS,
o Règlement des créances inférieures à 500 euros sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, y compris celles des créances des créanciers qui ont consenti un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros ;
o Règlement du capital restant dû de l’emprunt Crédit Agricole à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
années 1 à 6 : 12 %
années 7 et 8 : 14 %. Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de l’emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture ;
o Règlement à 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires en 8 échéances sans intérêts payable par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
années 1 à 6 : 12 %
et années 7 et 8 : 14 %, le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan ;
o Paiement des annuités par provision trimestrielle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
o Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant la durée du plan ;
o Maintien du siège social dans le ressort du Greffe du tribunal de commerce de Meaux pendant toute la durée du plan, sauf accord du tribunal ;
o Limitation de la rémunération de M. [P] [Y] à 31 000 euros net à compter de l’arrêté du plan avec une progression annuelle de sa rémunération limitée à 2,5 % par an sous réserve que les résultats constatés par l’entreprise sont au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan et que le plan est respecté dans son intégralité ;
o Dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, versement au Commissaire à l’exécution du plan des fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier ;
o Le débiteur ne procédera à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
o Le débiteur transmettra au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
— Désigner le commissaire à l’exécution du plan qu’il lui plaira.
À titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux ;
— Ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de trois mois, à compter de la décision à intervenir en vue de soumettre le projet de plan au tribunal ;
Dans tous les cas :
— Dire que n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la SELARL ARPEJ et la SELARL Ajilink Labis-[Z]-de Chanaud ès-qualités demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 en ce qu’il a rejeté le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Next Technologies Innovations ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu’il y a lieu de prononcer la nullité du jugement du 3 novembre 2025,
— Débouter la SAS Next Technologies Innovations de sa demande visant à voir arrêter le plan de redressement présenté par cette dernière en cause d’appel avec toutes les conséquences de droit ;
En conséquence,
— Rejeter le plan de redressement et prononcer la liquidation judiciaire de la SAS Next Technologies Innovations ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Next Technologies Innovations de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Le ministère public a visé le dossier le 6 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026
SUR CE
— Sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
La SAS Next Technologies Innovations expose que la Cour de cassation admet que le tribunal ne peut convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le débiteur n’a pas été régulièrement convoqué ; elle juge ainsi que, alors que la mention, dans le jugement de renvoi, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure et l’indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constituaient pas une convocation régulière de la société débitrice ; elle a été convoquée à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire devait être renvoyée, le délai de circularisation des propositions d’apurement du passif auprès des créanciers n’étant pas expiré ; son conseil n’était pas présent à l’audience du 29 septembre 2025 ; elle n’a pas non plus été convoquée par écrit à l’audience du 3 novembre 2025 ; le tribunal n’a pas été saisi d’une requête de l’administrateur ou du mandataire judiciaire aux fins de solliciter la liquidation judiciaire (à l’identique de ce qui s’était déjà passé en 2024) ; par ailleurs, il est précisé dans le rapport de l’administrateur judiciaire établi pour cette audience que l’objet était de présenter le projet de plan et, à défaut de l’arrêter, de renvoyer à 2 mois la période d’observation ayant été renouvelé précédemment jusqu’au 3 janvier 2026 ; aucune demande de liquidation n’a été formée par le liquidateur ou l’administrateur judiciaire ; le tribunal n’a pas interrogé l’administrateur judiciaire sur le projet de plan ; l’avis de l’administrateur judiciaire n’est pas mentionné ni dans la motivation du tribunal, ni dans le dispositif.
Elle soulève un second moyen tenant à l’absence de communication du rapport du juge-commissaire, qui constitue une formalité obligatoire et substantielle de la procédure ; le défaut de communication constitue une nullité de forme ; un rapport oral suppose la présence du juge-commissaire à l’audience ; en l’espèce, aucun rapport écrit n’a été transmis et le juge-commissaire était absent.
La SELARL ARPEJ et la SELARL Ajilink Labis-[Z]-de Chanaud répliquent qu’il résulte des articles L. 631-15 II et R. 631-3 du code de commerce que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation convertir la procédure en liquidation judiciaire dès lors qu’aucun plan n’est envisageable ; dans son jugement du 23 juin 2025, le tribunal a décidé du renvoi de l’affaire au 29 septembre 2025 à 14h en mentionnant expressément que l’affaire était renvoyée en chambre du conseil « afin de statuer sur le plan de redressement, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. » ; de même, la convocation relative à l’audience du 29 septembre 2025 mentionnait expressément que les parties étaient convoquées : « à l’effet de voir statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire » ; l’hypothèse de la liquidation judiciaire a donc été portée à la connaissance de la société dès cette convocation ; lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 3 novembre 2025, toutes les parties étant présentes et dans les mêmes dispositions ; la régularité de la procédure repose, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, soit sur l’existence d’une convocation formelle régulière, soit ' à titre alternatif ' sur la possibilité offerte aux parties de présenter utilement leurs observations préalablement à la décision.
S’agissant de l’absence de rapport du juge-commissaire, la société appelante produit bien au débat le rapport du juge commissaire confirmant les mentions du jugement du tribunal de commerce de Meaux ; le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 novembre 2025 mentionne de la même manière expressément : « VU le rapport du juge commissaire » ; cette mention atteste que la décision a été rendue sur la base du rapport du juge-commissaire conformément aux dispositions légales ; l’appelante ne peut invoquer l’absence de rapport du juge-commissaire à l’appui de sa demande de réformation ou d’annulation du jugement de liquidation judiciaire.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, que, lorsqu’il n’est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d’office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu’il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de ce pouvoir.
La convocation régulière du débiteur à l’audience pour l’examen de sa proposition de plan, sa comparution à l’audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière.
En la présente espèce, le jugement dont appel rappelle que les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 novembre 2025 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement, ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. À cette audience, le président de la SAS Next Technologies Innovations a comparu, assisté de son avocat.
Les mentions du jugement font foi jusqu’à inscription de faux. Aucun incident n’a été développé en l’espèce. Il en résulte que la procédure de convocation est régulière.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Si les motifs du jugement ne mentionnent pas le contenu de l’avis du juge-commissaire, son rapport daté du 18 septembre 2024, produit en pièce n° 6 de l’appelante et qui justifie qu’elle en a eu connaissance, est visé dans le dispositif. Cette mention du jugement, qui ne fait l’objet d’aucune inscription de faux fait donc foi.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
— Sur la possibilité d’établir un plan et l’absence d’impossibilité manifeste de redressement :
Moyens des parties :
La SAS Next Technologies Innovations expose ne pas avoir créé de nouveau passif ; elle est à jour de ses charges fiscales et sociales et le compte bancaire ouvert à la banque Themis est créditeur de 13 650,02 euros à la date du jugement critiqué, le compte CDC de l’administrateur judiciaire s’élève à environ 5 000 euros et le compte CDC ouvert par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 6 481,67 euros ; elle n’emploie pas de salariés ; la société est une startup qui a subi la crise sanitaire au moment de son lancement et qui a ensuite été lourdement ralenti par d’abord l’ouverture du redressement judiciaire, puis par la conversion en liquidation judiciaire pendant 6 mois ; elle n’a donc pas été en mesure de financer sa phase de R&D comme prévu ce qui a entraîné beaucoup de retard dans la commercialisation de ses produits innovants ; les capitaux propres (624 K €) sont supérieurs au capital social (568 K €) ; elle a pu commercialiser son prototype et travaille à de nombreux projets ; la procédure en cours lui interdit de répondre à des appels d’offre ; elle justifie des contrats signés et des chiffres d’affaires qui y sont corrélés ; la liquidation judiciaire a rompu les relations commerciales.
Elle ajoute que les créances des actionnaires (comptes courant et dettes prestataires) représentent 617 601 euros, soit 56% du passif ; les associés sont convenus que leurs comptes courants seraient abandonnés à hauteur de 245 231,65 euros, sauf retour à meilleure fortune et leurs créances remboursées compensées par des apports en capital ; le solde du passif (hors associés) s’élève donc à 428 914 euros (382 403 + 33 911 + 12 600) suivant état des créances qui ne prend pas en compte l’issue des audiences de contestation du 15 octobre 2025 ; le projet de propositions d’apurement du passif prévoit les modalités d’apurement suivantes :
— Paiement des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan pour un total de 26 981 euros ;
— Paiement des autres créanciers soit 401 933 euros à 100 % sur huit années progressives comme suit :
o 12% les six premières années de 48 231,96 euros ;
o 14 % les deux dernières années de 56 270,62 euros ;
36% des créanciers interrogé ont répondu favorablement au plan ; les autres créanciers n’ont pas répondu ce qui correspond à un accord tacite ; aucun créancier n’a refusé le projet de plan de redressement.
Elle précise que son état prévisionnel d’activité est fondé par l’existence de crédits d’impôts Recherche (CIR) octroyés à la société démontrant la réalité des investissements en R&D ; la commercialisation doit permettre une activité bénéficiaire dès 2026 ; le bilan prévisionnel est arrêté par son expert-comptable ; il repose sur des hypothèses fiables liées à la commercialisation de son produit WirelessScore Basic ; les prévisionnels d’exploitation font ressortir une capacité d’autofinancement largement positive et un résultat net de 33 000 euros dès 2026 ; il est d’ailleurs envisagé dans les propositions d’apurement du passif que le passif soit réglé par anticipation si les prévisions se confirment ; son cocontractant principal souhaite le maintien de son activité et poursuivre les engagements contractés ; il existe des perspectives sérieuses d’activité et le caractère manifestement impossible du plan de redressement projeté sur 8 années n’est pas avéré ; en revanche aucune solution de cession n’est envisageable compte tenu de la nature de l’activité et de l’absence d’actif.
La SELARL ARPEJ et la SELARL Ajilink Labis-[Z]-de Chanaud répliquent qu’il résulte du plan actualisé que les prévisions d’activité ne sont pas justifiées et que rien ne permet d’accréditer la faisabilité du plan ; celui-ci n’est pas financé et la société ne démontre pas que ce plan est viable faute de signature de contrats conclus avec des clients ; la société ne dispose pas des fonds pour régler les sommes dues à la date de l’arrêté du plan et le plan n’apparaît pas fondé ; si la société n’a pas subi d’impasse de trésorerie, il est constant qu’elle ne dispose pas de la trésorerie annoncée et ce 24 mois après l’ouverture de la procédure collective ; elle dispose à ce jour, en compte tout compte confondu, de la somme de 24 000 euros ; or, selon son prévisionnel, elle devait disposer d’une somme minimum de 240 000 euros ; la société GTI est une société récente immatriculée le 22 mars 2025 et liée à la SAS Next Technologies Innovations de sorte qu’elle n’offre aucune garantie de solidité financière ou de capacité réelle à générer un tel volume d’activité ; les contrats produits sont des contrats cadres de sous-traitance sans engagements de délai ou de chiffre d’affaires ; il n’est pas justifié de la signature de contrats avec des clients finaux ; il n’est donc pas possible à ce jour de considérer cette société comme un véritable client ; au surplus et contrairement à ce qui est indiqué par l’appelante, la société GTI n’a pas réglé les sommes annoncées ; les sommes disponibles ne couvrent donc pas les premiers paiements qui doivent intervenir à l’adoption du plan et qui correspondent au remboursement des AGS et des dettes inférieures à 500 euros plus les frais de justice ; les projections de chiffre d’affaires sont les mêmes que celles déposées lors du rejet du premier plan, alors même que les chiffres d’affaires prévus initialement sur 2024 et 2025 n’ont pas été réalisés ; ce chiffre d’affaires était basé sur des contrats qui étaient indiqués comme étant en cours de signature de manière imminente et qui dans les faits ne sont toujours pas signés ; le premier plan prévoyait que la SAS Next Technologies Innovations réalise un chiffre d’affaires de 330 000 euros en 2024 et 1 324 327,26 euros en 2025 ; en réalité, le chiffres d’affaires de 2024 est de 10 000 euros et le prévisionnel réajusté pour 2025 est de 118 678 euros avec un chiffre d’affaires réalisé de 0 euro entre janvier et août 2025 ; il est manifeste que pour les besoins de l’adoption du plan, la société a fait en sorte de générer du chiffre d’affaires avec la société GTI afin de coller à ses prévisions ; cependant, ce chiffre d’affaires ne paraît pas être assis sur de véritables prestations ou sur un contrat final.
Réponse de la cour :
L’article L.626-1 du code de commerce en ses deux premiers alinéas, auquel renvoie l’article L. 631-19 du même code dispose que :
« Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. »
L’article L. 626-2 rendu applicable ajoute :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction. »
L’article L. 626-5 précise :
« Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. »
S’agissant des créances publiques, l’article L. 626-6 ajoute enfin que :
« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’Etat dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. »
L’article L. 626-10 précise le contenu du plan :
« Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17. Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure. »
Le projet de plan de redressement est le suivant :
— Règlement des créances superprivilégiées sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, sous réserve des éventuels délais que l’entreprise pourrait solliciter auprès de l’AGS,
— Règlement des créances inférieures à 500 euros sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, y compris celles des créances des créanciers qui ont consenti un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros ;
— Règlement du capital restant dû de l’emprunt Crédit Agricole à 100 % en 8 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
o années 1 à 6 : 12 %
o années 7 et 8 : 14 %. Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de l’emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir. L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture ;
— Règlement à 100% du montant des autres créances privilégiées et chirographaires en 8 échéances sans intérêts payable par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
o années 1 à 6 : 12 %
o et années 7 et 8 : 14 %, le paiement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan ;
— Paiement des annuités par provision trimestrielle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
— Inaliénabilité du fonds de commerce de la société pendant la durée du plan ;
— Maintien du siège social dans le ressort du Greffe du tribunal de commerce de Meaux pendant toute la durée du plan, sauf accord du tribunal ;
— Limitation de la rémunération de M. [P] [Y] à 31 000 euros net à compter de l’arrêté du plan avec une progression annuelle de sa rémunération limitée à 2,5 % par an sous réserve que les résultats constatés par l’entreprise sont au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan et que le plan est respecté dans son intégralité ;
— Dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, versement au Commissaire à l’exécution du plan des fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier ;
— Le débiteur ne procédera à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
— Le débiteur transmettra au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Les rapports de l’administrateur judiciaire pour les audiences de septembre et novembre 2025 relèvent que les difficultés de l’entreprise sont liées à une insuffisance de financement ne lui ayant pas permis de finaliser sa phase de recherche et développement au bout de trois ans. La société n’a plus de salarié, plus de développeur, et son dirigeant social ne se rémunère plus. Les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2024 démontrent la fragilité de la société dont le bénéfice est la seule conséquence de l’abandon par ses associés de leur créance en compte courant. Selon les données prévisionnelles établies par l’expert-comptable, la société est structurellement déficitaire dès lors que la commercialisation de son produit WirelessScore Basic a été repoussée et a débuté en septembre 2025, deux contrats étant en cours de négociation.
L’administrateur poursuit en indiquant que le résultat prévisionnel pour le plan est une projection d’une espérance de chiffre d’affaires avec une marge bénéficiaire forte en raison des frais de recherche et développement déjà engagés et l’absence de paiement d’impôt sur les sociétés jusqu’en 2026 en raison des reports de déficit. Il souligne que la trésorerie est faible et ne permet pas de payer les frais de justice.
Le montant du passif à apurer s’élève à 1 104 000 euros. L’administrateur estime le montant des annuités de remboursement à 156 000 euros en première année, compte tenu du paiement de la créance de l’AGS et 129 000 euros sur les 5 années suivantes et enfin 151 000 euros jusqu’à la fin du plan. Il ajoute que les prévisions de trésorerie sont optimistes et qu’il serait préférable d’être prudent.
Il conclut à la date de son second rapport, le 28 octobre 2025, qu’aucun chiffre d’affaires n’a été encaissé.
Le mandataire judiciaire émet des réserves dans son rapport pour l’audience du 3 novembre 2025 en expliquant que la société GTI, co-contractante de la SAS Next Technologies Innovations, a été créée le 12 mars 2025 avec un capital de 1 000 euros par des personnes qui n’ont aucune expérience du produit commercialisé par la société. Le premier contrat signé entre la société débitrice et GTI concerne la sous-traitance du développement du projet AAP SouvRAN2 pour un prix de 397 872 euros HT avec mise à disposition par le sous-traitant de 3 salariés, un chef de projet et deux ingénieurs en recherche et développement. La lecture des rapports démontre l’absence d’embauche et d’exécution corrélative du contrat qui n’a généré aucun revenu.
Le second contrat entre les deux sociétés n’est pas un contrat de commercialisation mais un contrat de sous-traitance du 17 juin 2025 dans lequel la société débitrice s’engage à finaliser le développement d’un produit pour le compte de GTI. L’annexe financière du contrat prévoit une partie fixe de 89 997,56 euros et un prix unitaire pour la fourniture de produits.
Le solde bancaire de la société débitrice n’est que de 12 621 euros sans autre rentrée d’argent qu’un remboursement du Trésor public. Ce dernier contrat ne fait donc pas l’objet d’une exécution.
Si la SAS Next Technologies Innovations conteste ces observations, en arguant de factures client émises envers la société GTI, force est de constater qu’elles figurent en compte client mais n’ont pas été payées à ce jour, alors qu’elles datent des mois de septembre à octobre 2025 avec des échéances courant des mois d’octobre à décembre 2025.
A cet égard, la société GTI admet les retards de paiement dans un courrier du 30 octobre 2025 sans qu’aucune pièce à ce jour ne démontre l’existence de paiements.
Dès lors, les états prévisionnels n’ont aucune consistance et ne sont étayés par aucune pièce objective.
La société ne démontre donc pas qu’elle est en mesure de payer les échéances du plan.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette le plan.
Relativement à la liquidation judiciaire, aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
En l’espèce, le passif admis s’élève à 519 882,04 euros. L’activité de la société se réalise au travers d’un contrat de sous-traitance qui ne génère aucun revenu payé, de telle sorte que la survie de la société n’est due qu’aux abandons de créance de ses associés.
La société est arrivée au terme de la période d’observation maximale autorisée par la loi, de telle sorte qu’il ne lui est plus loisible de proposer un plan alternatif dans les délais légaux. Faute de prouver une activité réelle avec un partenaire solvable, sa situation est manifestement compromise de manière irrémédiable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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