Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [S] GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J147)
rendue par le Tribunal [S] Commerce [S] ROMANS SUR ISERE
en date du 21 février 2024
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTS :
Mme [H] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Turquie)
[S] nationalité Turque
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[S] nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau [S] VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme
Coopérative [S] Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements [S] Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS [Localité 10], agissant poursuites et diligences [S] son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau [S] VALENCE
COMPOSITION [S] LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente [S] Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée [S] Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code [S] Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Le 1er juillet 2016, la Sarl [W] Group a conclu avec la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une convention [S] compte courant.
Par acte du 6 décembre 2019, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société [W] Groupe un prêt n°05885500 [S] 400.000 euros au taux fixe [S] 1,5% remboursable en 48 échéances mensuelles aux fins [S] financement du besoin en fonds [S] roulement.
Par acte du même jour, M. [X] [P] s’est porté caution [S] la société [W] Group dans la limite [S] la somme [S] 100.000 euros en garantie du prêt [S] 400.000 euros.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la Sarl [W] Group [S] régulariser les échéances impayées depuis le 9 juin 2021 dans un délai [S] 8 jours.
Par courrier du 24 janvier 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a informé la société [W] Group [S] la déchéance du terme s’agissant du prêt n°05885500 et l’a mise en demeure [S] lui régler la somme [S] 327.163,52 euros.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal [S] commerce [S] Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire [S] la société [W] Groupe.
Par lettre du 7 juin 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant [S] 333.820,96 euros.
Par acte du 20 juin 2022, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [X] [P] [S] [Localité 11] en paiement. Mme [H] [P] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal [S] commerce [S] Romans sur Isère a :
— condamné M. [X] [P] d’avoir à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en sa qualité [S] caution [S] la société [W] Group, à hauteur [S] son engagement [S] caution, soit 25% [S] la somme principale d’un montant [S] 311.214,34 euros,
— condamné M. [X] [P] d’avoir à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en sa qualité [S] caution [S] la société [W] Group, à hauteur [S] son engagement [S] caution, soit 25% des intérêts d’un montant [S] 4.782,22 euros, déduction faite [S] la déchéance des intérêts pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 6 décembre 2021,
— rejeté la demande [S] condamnation [S] M. [X] [P] à l’indemnité forfaitaire d’un montant [S] 12.783,55 euros,
— invité la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à recalculer le solde restant dû déduction faite des intérêts pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 6 décembre 2021 et [S] l’indemnité forfaitaire,
— dit que le recouvrement [S] la créance [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pourra être poursuivi sur les biens communs,
— prononcé la capitalisation des intérêts avec effet à partir du 20 juin 2022,
— dit que M. [X] [P] pourra s’acquitter [S] sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir le 1er mois suivant la signification [S] la décision, les suivants à cette date anniversaire, la dernière à parfaire du solde restant dû et des intérêts,
— dit qu’à défaut [S] règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde [S] la créance deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire [S] la décision,
— condamné M. [X] [P] au paiement [S] la somme [S] 500 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile ,
— mis à la charge [S] M. [X] [P] les dépens liquidés.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [X] [P] et Mme [H] [U] épouse [P] ont interjeté appel [S] ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture [S] l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions [S] M. [X] [P] et [S] Mme [H] [P]
Par conclusions remises le 7 février 2025, ils demandent à la cour [S] :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal [S] commerce [S] Romans sur Isère du 21 février 2024 en ce qu’il a :
* condamné M. [X] [P] d’avoir à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme principale [S] 311.214,34 euros,
* condamné M. [X] [P] d’avoir à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme [S] 4.782,22 euros soit 25% des intérêts,
* dit que le recouvrement [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pourra être poursuivi sur les biens communs,
* prononcé la capitalisation des intérêts à partir du 20 juin 2022,
* condamné M. [X] [P] à payer la somme [S] 500 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le cautionnement souscrit le 06 décembre 2019 dans la limite [S] la somme [S] 100.000 euros est résilié depuis le 19 décembre 2019,
— débouter purement et simplement la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes [S] l’intégralité des demandes qu’elle forme au titre [S] cet engagement qu’elle a elle-même résilié,
Subsidiairement,
— dire et juger que la déclaration [S] créance régularisée par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif [S] la procédure [S] liquidation judiciaire dont la société [W] Construction fait l’objet est irrégulière,
— dire et juger irrecevable la demande [S] paiement formée par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— dire et juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas [S] l’accomplissement [S] ses obligations d’information annuelle et dès le premier incident [S] paiement,
— prononcer la déchéance [S] la stipulation d’intérêt conventionnel et [S] tous frais et intérêts [S] retard,
— enjoindre la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais,
— dire et juger excessive la clause pénale dont le paiement est sollicité par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— réduire à la somme [S] 1euro le montant [S] la clause pénale due au titre du prêt [S] 400.000 euros,
— dire et juger erroné le TEG mentionné aux termes [S] l’acte [S] prêt [S] 400.000 euros,
— prononcer la déchéance du droit à intérêts contractuels [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— enjoindre la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’avoir à transmettre un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel avec substitution du taux légal,
— ordonner la compensation entre les sommes trop versées par la société [W] Groupe au titre des intérêts contractuels avec celles dues au titre du capital,
— dire et juger que le tribunal [S] commerce [S] Romans sur Isère ne pouvait valablement statuer ultra petita,
— limiter les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre [S] M. [X] [P] aux demandes effectivement formées par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
En tout état [S] cause,
— dire et juger que Mme [H] [P] n’a pu donner son consentement exprès au cautionnement souscrit par M. [X] [P],
— dire et juger que le recouvrement [S] la créance éventuelle [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne pourra être poursuivi sur les biens communs,
— annuler le « bon pour accord » porté en marge du cautionnement souscrit par M. [X] [P] ,
— juger que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne pourra poursuivre le recouvrement des sommes éventuellement dues par M. [X] [P] sur les biens communs,
— accorder à M. [X] [P] le bénéfice des plus larges délais [S] paiement,
— ordonner le paiement des sommes éventuellement dues à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en 23 mensualités [S] 500 euros, le solde à la 24e,
— décharger M. [X] [P] [S] tout intérêt [S] retard ou, à tout le moins, réduire le taux d’intérêt contractuel au taux légal,
— dire que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
— rejeter toute autre demande [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [X] [P] la somme [S] 5.000 euros par application [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
— condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils font remarquer tout d’abord que le tribunal a statué ultra petita en condamnant M. [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme totale [S] 311.214,34 euros outre 4.782,22 euros alors que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne sollicitait sa condamnation qu’au paiement [S] la somme [S] 82.195,02 euros. Ils ajoutent qu’alors que la banque n’a formé aucune demande visant à être autorisée à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées sur les biens communs, le tribunal a pris l’initiative [S] dire que le recouvrement pourra être poursuivi sur les biens communs.
Sur la résiliation [S] l’engagement [S] caution du 6 décembre 2019, ils font remarquer que :
— par courriel du 19 décembre 2019, le directeur [S] l’entité commerciale Valentinois [Localité 12] [Adresse 8] écrivait à M. [X] [P] que le nouveau cautionnement [S] 50.000 euros viendra en remplacement [S] toutes les cautions recueillies auparavant sur les différentes structures,
— cet engagement à hauteur [S] 50.000 euros a été signé et retourné à la banque, elle en poursuit au demeurant l’exécution dans le cadre d’une autre instance, cet engagement avait vocation à se substituer à tous les engagements déjà consentis sur l’ensemble des structures liées à [W] Groupe,
— le fait que la créance [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a été admise à la procédure [S] liquidation judiciaire est sans incidence dans la détermination du quantum des sommes réclamées à la caution,
— en conséquence, aucune somme n’est due au titre du cautionnement souscrit le 6 décembre 2019 et résilié le 19 décembre 2019.
Sur les manquements [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à ses obligations d’information annuelle et dès le premier incident [S] paiement, ils relèvent que :
— la banque n’a pas informé M. [X] [P] [S] la défaillance du débiteur dès le premier incident [S] paiement alors qu’une telle information est imposée par l’article L.333-1 du code [S] la consommation sous peine [S] déchéance du droit à intérêts et à pénalité,
— la banque ne justifie pas s’être conformée à son obligation d’information annuelle résultant [S] l’article L.333-2 du code [S] la consommation, la communication d’une copie d’un courrier étant insuffisante à rapporter cette preuve,
— la déchéance du droit à intérêts et pénalités est donc aussi encourue à ce titre.
Sur la contribution à la dette, ils soulignent que :
— aux termes des courriers [S] mise en demeure que la banque a adressés à M. [X] [P], elle lui a rappelé qu’il était tenu à hauteur [S] 25% [S] l’encours [S] prêt [S] 400.000 euros,
— le décompte fait apparaître une somme restant due [S] 311.214,34 euros compte tenu [S] la déchéance des intérêts et [S] la réduction [S] la clause pénale à 1 euro,
— il en résulte une somme due par M. [X] [P] à hauteur [S] 77.803,58 euros (311.214,34 x 25%).
Sur la réduction [S] la clause pénale, M. [X] [P] en sollicite la réduction au regard [S] son caractère excessif et illégal, étant observé que la Cour [S] cassation déclare illégales les indemnités conventionnelles sollicitées du fait [S] la procédure collective en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur pour seule cause [S] procédure collective et qu’en outre, la banque ne renonce pas à la totalité des intérêts auxquels elle peut prétendre [S] sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice.
Ils ajoutent aussi que le TEG mentionné (2,378 %) est manifestement erroné puisqu’après calcul au moyen du Lefebvre Dalloz, le taux ressort à 2,5 % l’an.
Sur l’absence [S] consentement [S] Mme [H] [P] au cautionnement souscrit par son époux, ils font valoir que :
— Mme [H] [P] ne s’est pas déplacée à l’agence [S] la banque qui n’a pu s’assurer [S] son consentement exprès à l’acte,
— elle ne lit pas, ni n’écrit le français, ce qu’atteste un interprète assermenté [S] sorte qu’elle n’a pas écrit elle-même, ni signé les mentions manuscrites aux termes des actes en cause,
— l’identité du signataire est indifférente pour infirmer la validité du bon pour accord,
— elle n’a ni rédigé, ni signé la mention manuscrite ainsi qu’il en résulte [S] la comparaison [S] l’acte [S] caution et des actes [S] prêt,
— le tribunal n’a pas procédé à une vérification d’écriture,
— la cour d’appel dans un arrêt du 12 mars 2024 a considéré que Mme [H] [P] n’avait pu consentir au cautionnement,
— les biens du couple ne sont donc pas engagés.
Prétentions et moyens [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Dans ses conclusions remises le 11 février 2025, elle demande à la cour [S]:
Sur appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la banque [S] sa demande concernant l’indemnité forfaitaire d’un montant [S] 12.783,55 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [P] et Mme [H] [P] [S] leurs demandes irrecevables et mal fondées,
— condamner M. [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme [S] 12.783,55 euros au titre [S] l’indemnité forfaitaire,
— dire et juger n’avoir lieu à application d’une sanction réductrice du taux d’intérêt pour le défaut d’information [S] la caution à compter [S] février 2022,
— dire et juger que Mme [H] [P] a donné son consentement,
— dire et juger n’avoir lieu à délais [S] paiement,
— condamner M. [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme [S] 82 195,02 € au titre [S] son engagement [S] caution, outre intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement [S] l’article 1343-2 du Code Civil, la première fois à la date anniversaire [S] la date d’exigibilité [S] la créance un an après pour l’année alors écoulée, puis l’année suivante pour la seconde année, et ainsi [S] suite,
— condamner M. [X] [P] aux entiers dépens sur le fondement [S] l’article 696 du code [S] procédure civile et au paiement [S] la somme [S] 3.000 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile,
— dire que les dépens seront distraits au profit [S] [J] Fleuriot.
Sur la résiliation du cautionnement allégué, elle fait observer que :
— M. [X] [P] n’a pas signé et retourné les actes que la banque proposait [S] substituer aux actes initiaux,
— le mail lui adressant les actes à signer ne vaut pas preuve [S] la signature et du retour des actes au banquier,
— la procédure qui a donné lieu au jugement du 17 janvier 2024 concerne une autre entité, la société [W] Construction et un autre cautionnement du 24 décembre 2019.
S’agissant [S] l’irrégularité alléguée [S] la déclaration [S] créance, elle observe qu’aucun moyen à l’appui [S] cette demande n’est développé et que cette déclaration vise la société [W] Construction et non la société [W] Groupe.
Elle indique avoir respecté son obligation d’information jusqu’au 24 février 2021.
Elle relève par ailleurs que c’est l’intégralité [S] la créance qui doit être prise en compte avec tous ses éléments, la clause pénale n’est ni illégale, ni excessive dès lors qu’elle ne percevra pas l’intégralité des intérêts.
Sur la régularité du TEG, elle fait observer que le calcul effectué par les appelants porte sur une mensualité [S] 4.424,27 euros alors que les mensualités du prêt étaient [S] 8.750 euros.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas statué ultra petita dès lors qu’il a prononcé une condamnation à hauteur [S] 25% des sommes retenues.
En ce qui concerne le consentement [S] Mme [H] [P] au cautionnement donné par son mari, elle indique que :
— Mme [H] [P] ne démontre pas qu’elle n’a pas écrit la mention manuscrite,
— elle a déjà consenti à trois reprises à des actes juridiques importants,
— l’attestation [S] l’interprète n’a pas [S] valeur probante au cas particulier,
— les juridictions saisies ont rendu des décisions différentes s’agissant du fait que Mme [H] [P] a écrit ou non la mention manuscrite.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient [S] se reporter aux dernières écritures des parties en application [S] l’article 455 du code [S] procédure civile.
Motifs [S] la décision
1/ Sur la résiliation [S] l’engagement [S] caution du 6 décembre 2019
Par mail du 19 décembre 2019, le directeur [S] l’entité commerciale Valentinois [Localité 12] [Adresse 8] [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué à [F] [W] et [X] [P] que ' L’autorisation [S] découvert [S] 150 K sur [W] Construction est en train d’être validée. En PJ, les actes [S] caution tout engagement à éditer, compléter et signer et à me retourner en original. Le montant [S] caution est [S] 50 K€ chacun. Ces cautions viendront en remplacement [S] toutes celles recueillies auparavant sur les différentes structures.'.
Ce seul mail est insuffisant à établir que l’engagement [S] caution du 6 décembre 2019 a été résilié le 19 décembre 2019 comme soutenu par les époux [P] alors même :
— que rien ne permet d’affirmer que les deux actes [S] caution ont été conclus,
— qu’en effet il n’existe aucune certitude sur le fait qu’il s’agit [S] l’acte du 24 décembre 2019 dans lequel M. [X] [P] s’est porté caution [S] la société [W] Construction dans la limite [S] 50.000 euros dès lors que cet acte ne précise pas que l’engagement vient en remplacement [S] tous les cautionnements recueillis auparavant au bénéfice [S] toutes les structures du groupe et qu’il n’est produit qu’un seul acte [S] caution alors même que le mail évoque deux actes [S] cautionnement.
En conséquence, M. [X] [P] ne peut se prévaloir d’une résiliation du cautionnement du 6 décembre 2019 à la date du 19 décembre 2019.
2/ Sur la déclaration [S] créance
Les appelants ne développe aucun moyen au soutien [S] leur demande visant à juger la déclaration irrégulière. Au surplus, il soulève l’irrecevabilité [S] la déclaration [S] créance [S] la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la liquidation judiciaire [S] la société [W] Construction alors même que la présente procédure concerne un prêt souscrit par la société [W] Group. Ils ne peuvent qu’être déboutés [S] cette demande.
3/ Sur l’obligation d’information annuelle et dès le premier incident et la déchéance des intérêts
En application des articles L.333-1 et L.343-5 du code [S] la consommation, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel [S] la défaillance du débiteur principal dès le premier incident [S] paiement non régularisé dans le mois [S] l’exigibilité [S] ce paiement. A défaut, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts [S] retards échus entre la date [S] ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, alors que le premier incident [S] paiement est en date du 9 juin 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’en a informé la caution que par courrier du 6 décembre 2021.
Par ailleurs, en application des articles L.333-2 et L.343-6 du code [S] la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’établissement [S] crédit est tenue [S] faire connaître à la caution avant le 31 mars [S] chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires
restant à courir au 31 décembre [S] l’année précédente au titre [S] l’obligation cautionnée ainsi que le terme [S] son engagement.
Le défaut d’accomplissement [S] cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement [S] crédit, déchéance des pénalités et des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date [S] communication [S] la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l’égard [S] la caution, affectés prioritairement au règlement du principal [S] la dette.
Depuis le 1er janvier 2022, l’obligation d’information résulte [S] l’article 2302 du code civil.
En application [S] ce texte, l’information est due jusqu’à l’extinction [S] la dette, même après condamnation définitive [S] la caution ou après admission [S] la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863).
L’engagement [S] caution ayant été souscrit le 6 décembre 2019, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2020.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats la copie [S] lettres d’information en date des 20 février 2020, 24 février 2021 et 24 janvier 2022.
Toutefois, la simple productions [S] la copie des lettres d’information ne suffit pas à justifier que la banque a accompli lesformalités prévues par les textes susvisés.
Dès lors, elle doit être déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2020 et les paiements effectués par le débiteur depuis cette date doivent s’imputer sur le capital.
Au regard du tableau d’amortissement et sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la banque [S] produire un nouveau décompte, le capital restant dû au 31 mars 2020, date à laquelle la première lettre d’information devait être envoyée, s’élevait à la somme [S] 375.696,53 euros. Depuis cette date et jusqu’au 9 juin 2021, date du 1er impayé, le débiteur a versé la somme [S] 50.417,19 euros qui doit être imputée sur le capital restant dû au 31 mars 2020. Il en résulte une somme [S] 325.279,34 euros. Néanmoins, la banque faisant état d’un montant inférieur [S] 311.214,34 euros, celui-ci sera retenu.
S’agissant [S] la déchéance des intérêts au motif [S] l’irrégularité du Teg, les appelants qui se contentent [S] faire apparaître un calcul du Teg dans leurs conclusions ne justifient pas [S] cette irrégularité alors même que le calcul qu’ils proposent est fondé sur des mensualités [S] 4.424,27 euros alors que les mensualités du prêt étaient [S] 8.750,38 euros.
S’agissant [S] la clause pénale, la cour relève que M. [X] [P] ne demande pas que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en soit déchue sur le fondement [S] l’article L.343-6 du code la consommation mais qu’elle soit ramenée à un euro sur le fondement [S] l’article 1231-5 du code civil. M. [X] [P] ne peut considérer que cette clause pénale est illégale dès lors que son exigibilité ne résulte pas [S] la liquidation judiciaire mais [S] la déchéance du terme prononcée antérieurement à la procédure collective.
Par ailleurs, M. [X] [P] ne justifie pas du caractère excessif [S] cette clause dès lors que la banque a effectivement été privée d’intérêts à venir.
En conséquence, il convient [S] retenir cette clause pénale à hauteur [S] la somme [S] 12.783,55 euros.
Le total [S] la créance s’élève donc à la somme [S] 323.997,89 euros.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes reconnaît que la caution est tenue dans la double limite [S] 100.000 euros et [S] 25% [S] la dette.
A ce propos, le tribunal n’a pas statué ultra petita puisqu’il a dit que la caution était tenue à hauteur [S] 25% [S] la dette et non pour l’intégralité [S] la dette.
Il en résulte que M. [X] [P] doit à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme [S] 80.999,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant [S] la condamnation.
4/ Sur les délais [S] paiement
M. [X] [P] ne communique aucun élément sur ses biens. Il a déjà bénéficié [S] larges délais [S] procédure.
En conséquence, cette demande [S] délais sera rejetée.
5/ Sur le consentement [S] l’épouse [S] la caution
Les appelants sont mal fondés à considérer que le tribunal a statué ultra petita alors qu’il n’a fait que statuer sur leur demande tendant à dire que le recouvrement [S] la créance [S] la banque ne pourra être poursuivi sur les biens communs.
Mme [H] [P] dénie son écriture et sa signature sur l’acte [S] cautionnement du 6 décembre et l’apposition manuscrite [S] la formule 'Bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur [S] 100.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts [S] retard.'
Dès lors que Mme [H] [P] dénie son écriture et sa signature, il convient [S] les vérifier au moyen des éléments dont la cour dispose.
La comparaison entre la signature [S] Mme [H] [P] figurant sur l’acceptation [S] l’offre [S] prêt du 12 mars 2013, sur l’acceptation [S] l’offre [S] prêt du 7 octobre 2018 et sur le contrat [S] travail indéterminé du 16 août 2023 dont il n’est pas contesté qu’elle émane bien [S] Mme [H] [P] d’une part et celle figurant sur l’acte [S] cautionnement du 6 décembre 2019 d’autre part fait apparaître qu’elles sont totalement différentes, la signature sur les actes [S] prêts et le contrat [S] travail présentant des formes arrondies alors que celle figurant sur le cautionnement du 6 décembre 2019 étant anguleuse.
De même, l’écriture figurant sur l’acceptation [S] l’offre [S] prêt du 12 mars 2013 est différente [S] celle figurant sur l’acte [S] caution du 6 décembre 2019, les 't’ étant notamment écrits [S] façon différente.
Il résulte en outre des attestations [S] M. [Z] et [S] Mme [B] que Mme [H] [P] comprend difficilement le sens des mots en langue française.
Au vu [S] ces éléments, il n’est pas démontré que Mme [H] [P] a donné son consentement exprès à l’engagement [S] caution souscrit par son mari.
En conséquence, le recouvrement [S] la créance [S] la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut être poursuivi sur les biens communs des époux [P].
6/ Sur les mesures accessoires
Les parties succombant pour partie chacune en appel, elles conserveront chacune la charge [S] leur dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition [S] l’arrêt au greffe [S] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [S] l’article 450 du Code [S] procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 21 février 2024 en ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2022, condamné M. [X] [P] au paiement [S] la somme [S] 500 euros au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile et mis à la charge [S] M. [X] [P] les dépens liquidés à la somme [S] 89,66 euros Ttc.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [X] [P] ne peut se prévaloir d’une résiliation du cautionnement du 6 décembre 2019 à la date du 19 décembre 2019.
Déboute M. [X] [P] [S] sa demande au titre [S] l’irrégularité [S] la déclaration [S] créance.
Prononce la déchéance des intérêts contractuels échus depuis le 31 mars 2020.
Déboute M. [X] [P] [S] sa demande en réduction [S] la clause pénale à la somme [S] 1 euro.
Condamne M. [X] [P] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme [S] 80.999,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 en sa qualité [S] caution [S] la société [W] Groupe.
Déboute M. [X] [P] [S] sa demande [S] délai [S] paiement.
Dit que le recouvrement [S] la créance [S] la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne peut être poursuivi sur les biens communs des époux [P].
Dit que chacune des parties conservera la charge [S] ses dépens d’appel.
Déboute les parties [S] leur demande au titre [S] l’article 700 du code [S] procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute [S] la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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