Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 décembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1386
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ3G
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 décembre 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24 septembre 2024 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 16h05 concernant :
M. [K] [Z]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 décembre 2025 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 25/06310 présentée par M. le Préfet des bouches du rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 29 Décembre 2025 à 13h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des bouches du rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] a été condamné le 24 septembre 2024 par arrêt contradictoire de la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 27 décembre 2025, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 décembre 2025 à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 13h55. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de production du procès-verbal de fin de garde à vue, l’irrégularité de la décision de placement en rétention et l’absence de diligences de l’administration.
A l’audience, M. [Z] indique qu’il est en France depuis 2018, qu’il vit chez son cousin et qu’il travaille dans la peinture. Il explique avoir été placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants mais conteste les infractions reprochées.
Son avocat soutient le moyen tiré de l’irrégularité de la requête, rappelant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir ne nécessitant pas de faire la démonstration d’u grief.
Elle soutient également les autres moyens soulevés dans la requête.
Le conseil de M. le préfet a fait parvenir des conclusions au terme desquelles il soutient que sa requête est recevable, dès lors qu’elle motivée, datée, signée et accompagnée des éléments nécessaires au contrôle effectif de la régularité de la procédure, permettant au juge d’exercer pleinement son office.
Il ajoute que l’appelant ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue.
Il conclut au rejet des autres moyens soulevés.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce utile au sens de ces dispositions (Civ.1ère 8 juillet 2020 n°19-16.408).
En l’espèce, cette pièce ne figure pas au dossier et la requête en prolongation est par conséquent déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de M. [Z] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet des bouches du rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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