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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2025, n° 25/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/04002 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLXQ
Nom du ressortissant :
[U] [O]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme La PREFETE du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [O]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au [4]
non comparant et représenté par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2025 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [O].
Le 12 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Statuant sur la requête en prolongation de la rétention administrative du 14 mai 2025 présentée par l’autorité administrative et sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans ordonnance du 15 mai 2025, a déclaré irrégulière la procédure et rejeté cette requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [O].
Le préfet du Rhône a formé appel de cette décision par déclaration de créance au greffe le 15 mai 2025 à 20 heures 11.
Le 16 mai 2025 à 11 heures 42, le ministère public a déclaré renoncer à effectuer un recours contre la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mai 2025 à 10 heures 30.
[U] [O] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Par courriel reçu le 16 mai 2025 et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a transmis la décision par laquelle la préfecture du Rhône a assigné à résidence [U] [O].
Le délégué du premier président a mis dans les débats la perte d’objet de l’appel du ministère public à raison de l’assignation à résidence décidée par l’autorité administration postérieurement à son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a maintenu son appel et soutenu les termes de sa requête. Il affirme le maintien d’un objet à son recours à raison d’un différé d’exécution de 48 heures à la notification de son arrêté d’assignation à résidence.
Le conseil de [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu à l’absence de maintien d’un objet de l’appel à la suite de la mainlevée de la rétention administrative prononcée la veille. A titre subsidiaire, il maintient les moyens qu’il avait présentés au juge du tribunal judiciaire pour s’opposer à la prolongation de la rétention administrative. Il a eu la parole juste avant qu’elle soit donnée au ministère public.
Mme l’Avocate Générale, partie jointe et présente à l’audience, est d’avis que l’appel de la préfecture est devenu sans objet à raison de l’arrêté d’assignation à résidence.
MOTIVATION
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce le procureur de la République de Lyon a renoncé à faire appel de la décision querellée, ce qui a été notifié aux parties le 16 mai 2025 à 11 heures 42 ; que [U] [O] a été assigné à résidence le 16 mai 2025 à 12 heures 53 et que l’appel de la préfecture a été formé le 15 mai 2025 à 20 heures 11 ;
Que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en revanche, il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence ;
Attendu qu’en effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet ;
Qu’au surplus, le différé d’entrée en vigueur de 48 heures décidé dans l’arrêté d’assignation à résidence, pour interroger sur la nécessité de recourir à une mesure de rétention administrative, est inopérant en l’état notamment de la motivation de cet arrêté que «la présente mesure d’assignation à résidence est proportionnée dans l’attente de l’organisation de son départ en Algérie» ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel formé par le préfet du Rhône.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Pierre BARDOUX
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